Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 53, any 1999 (22/09/1999) · Page complète (historique des versions)
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Faculté de désistement ou de décision unilatérale et inconditionnelle du contrat 1.1. Dans tout type de contrats de jouissance partagée et à temps partiel de biens immeubles qui attribuent à leur titulaire (que ce soit à titre réel ou personnel) le droit d'occupation, d'usage ou de jouissance exclusive d'un logement susceptible d'utilisation indépendante pendant une période déterminée et spécifique de chaque année, l'acquéreur peut résoudre le contrat de manière unilatérale et inconditionnelle, sans invoquer de motifs (ad nutum), dans un délai de vingt jours calendaires à compter du jour suivant celui de la conclusion du contrat. Si le dernier jour est férié, le délai est automatiquement prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 1.2. Cette faculté de désistement unilatéral et inconditionnel de l'acquéreur pendant le délai établi s'applique tant aux contrats initiaux de constitution ou de création du droit qu'aux contrats de transmission qui seront conclus à l'avenir, indépendamment de la dénomination juridique (propre ou impropre) utilisée pour désigner le contrat initial ou les contrats de transmission successifs. 1.3. Est nulle de plein droit, et réputée non écrite dans le contrat, la clause de renonciation à cette faculté. 1.4. L'exercice de ce droit emporte l'obligation de restituer intégralement à l'acquéreur ou au cessionnaire toute somme ou contrepartie qu'il a versée.
Procédures de promotion, de publicité et de démarchage de clients 2.1. Toutes les données utilisées dans les procédures de promotion, de publicité et/ou de démarchage de clients doivent être exactes, doivent éviter d'induire le consommateur en erreur et doivent contenir toutes les informations nécessaires à la formation adéquate de la volonté et à l'expression du consentement. 2.2. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la Loi du 31 juillet 1985, de réglementation des droits du consommateur et de sa protection, le ministère chargé de l'économie peut empêcher ou faire cesser, par les moyens établis par la loi, les pratiques commerciales agressives, gênantes ou qui importunent indûment le consommateur et peuvent porter atteinte au sérieux et à l'image positive du pays.
présent Décret entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.