Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 1999 (08/06/1999) · Page complète (historique des versions)
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Sont interdites à titre conservatoire toutes les importations originaires ou en provenance de Belgique d'animaux, quelle que soit l'espèce, à l'exception des animaux de compagnie.
Est également interdite la mise sur le marché des animaux cités à l'article précédent, engraissés en Belgique entre le 15 janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Sont également interdites à titre conservatoire les importations originaires ou en provenance de Belgique d'aliments ou de produits alimentaires d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale.
Est également interdite la commercialisation de tous les aliments ou produits alimentaires d'origine animale déjà importés dans la Principauté et qui proviennent d'animaux engraissés en Belgique entre le 15 janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret. Lesdits aliments ou produits alimentaires doivent être retirés immédiatement du marché par leurs détenteurs et demeurent immobilisés sur le lieu où ils se trouvent. Les établissements qui, entre le 15 janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont introduit dans la Principauté des animaux et/ou des produits d'origine animale en provenance de Belgique doivent établir une liste des lots de produits importés. Cette liste doit préciser, pour chaque lot, la nature et la quantité des produits, l'établissement de provenance et la destination des produits. Cette liste doit être remise au ministère de la Santé et du Bien-être dans un délai d'une semaine à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les autorités sanitaires lèvent l'interdiction de commercialisation des animaux et aliments visés respectivement aux articles premier, troisième et quatrième, à condition que le détenteur des animaux ou des produits apporte la preuve de leur innocuité au moyen : d'une certification sanitaire officielle des autorités belges garantissant que les animaux et/ou les aliments ne proviennent pas ni ne dérivent d'animaux engraissés dans des exploitations soumises à des restrictions imposées par les autorités belges, ou de résultats d'analyses démontrant que les produits ne sont pas contaminés par des dioxines.
Les animaux, aliments ou produits alimentaires pour lesquels on ne dispose pas des preuves d'innocuité visées à l'article précédent doivent obligatoirement être détruits par incinération en présence des autorités sanitaires.
Les importations de ces animaux et/ou produits demeurent interdites tant qu'il n'existe pas de critères scientifiques suffisants permettant de révoquer la mesure.
Le non-respect des mesures établies dans le présent Décret entraîne, pour les contrevenants, l'imposition des sanctions prévues par la Loi générale de santé, en date du 20 mars 1989, après ouverture du dossier de sanction obligatoire.
présent décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.