Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 89, any 2005 (26/10/2005) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Édit Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, signé à Luxembourg le 28 juin 1990 ; Vu le Protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 15 mai 1997 ; Considérant que le paragraphe 1 de l'article 17 de l'Accord dispose que le Comité mixte institué est chargé de la gestion de l'Accord et veille à son exécution par la formulation de recommandations et de décisions ; Vu la décision n° 1/2005 du Comité mixte Andorre-CE, adoptée à Bruxelles le 10 octobre 2005 ; Considérant que l'article 2 dispose que la décision n° 1/2005 du Comité mixte Andorre-CE du 10 octobre 2005 entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date d'adoption ; Il est rendu public que la décision n° 1/2005 du Comité mixte Andorre-CE, adoptée à Bruxelles le 10 octobre 2005, jointe ci-après, entrera en vigueur le 1er novembre 2005. « Décision n° 1/2005 du Comité mixte Andorre-CE du 10 octobre 2005 Le Comité mixte, Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (JO L 374 de 31.12.1990, p. 14.), signé à Luxembourg le 28 juin 1990, et notamment son article 17 ; Vu le Protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (JO L 148 de 6.6.1997, p. 16.), signé à Bruxelles le 15 mai 1997, et notamment son article 2 ; Considérant ce qui suit : Lors de sa réunion tenue en Andorre les 25 et 26 janvier 2005, le sous-groupe vétérinaire du Comité mixte CE-Andorre, créé en vertu de l'article 2 du Protocole relatif aux questions vétérinaires complémentaire à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, a recommandé l'adoption d'une liste supplémentaire de dispositions communautaires en matière vétérinaire que l'Andorre doit appliquer, outre la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, établie par les Décisions n° 2/1999 (JO L 31 de 5.2.2000, p. 84.), 1/2001 (JO L 33 de 2.2.2002, p. 35.), et 2/2003 (JO L 269 de 21.10.2003, p. 28) du Comité mixte CE-Andorre.
La transposition dans son ordre juridique et l'application par l'Andorre de la législation vétérinaire communautaire indiquée dans ladite liste doivent intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date d'adoption de la présente Décision.
Décide
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
1. L'Andorre s'engage à transposer dans son ordre juridique et à appliquer les dispositions communautaires figurant à l'annexe de la présente Décision dans les dix-huit mois suivant la date d'adoption de la présente Décision.
2. En ce qui concerne le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.), l'Andorre doit uniquement transposer dans son ordre juridique et appliquer les dispositions relatives à la sécurité des denrées alimentaires. La participation de l'Andorre au système d'alerte rapide établi au paragraphe 6 de l'article 50 dudit Règlement commence à compter de la date de transposition dans l'ordre juridique andorran et d'application des mesures mentionnées.
3. L'Andorre communique à la Commission et aux autorités compétentes des États membres les listes des établissements agréés conformément à l'article 31 du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 de 30.4.2004, p. 1.).
4. Les établissements andorrans sont soumis aux inspections communautaires prévues pour les établissements communautaires, conformément aux dispositions de l'article 45 du Règlement (CE) n° 882/2004. L'Andorre soumet ses plans de contrôle officiels, établis conformément au titre V dudit Règlement, à l'approbation du sous-groupe vétérinaire créé en vertu de l'article 2 du Protocole relatif aux questions vétérinaires. Les mises à jour ultérieures de son plan sont notifiées à la Commission, qui les approuve et les communique aux États membres dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
5. En ce qui concerne les mouvements d'animaux de compagnie sans caractère commercial et l'application de la mesure d'isolement sous contrôle officiel prévue à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 14 du Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie (JO L 146 de 13.6.2003, p.
1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 425/2005 (JO L 69 de 16.3.2005, p. 3)), l'Andorre conclut un accord avec la France et l'Espagne. Afin d'appliquer la mesure prévue à l'article 15 du même Règlement, l'Andorre aura recours aux laboratoires mentionnés dans la Décision 2004/233/CE de la Commission, du 4 mars 2004, autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination antirabique chez certains carnivores domestiques (JO L 71 de 10.3.2004, p.
30. Décision modifiée en dernier lieu par la Décision 2004/693/CE de la Commission (JO L 315 de 14.10.2004, p. 47)). L'Andorre est supprimée de la liste de l'annexe II, partie B, section 2 dudit Règlement et introduite à l'annexe II, partie B, section 1.
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date d'adoption.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2005 Pour le Comité mixte Le président Juli Minoves Annexe Les références aux textes de base suivants incluent les références à l'ensemble de leurs modifications ainsi qu'aux dispositions applicables.
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes et les conditions requises générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L de 1.2.2002, p. 1.).
Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L de 30.4.2004, p. 1.).
Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 de 30.4.2004, p. 55.).
Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 de 30.4.2004, p. 206.).
Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation en matière d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 de 30.4.2004, p. 1.).
Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE, ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 de 30.4.2004, p. 33.).
Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 de 13.6.2003, p. 1.).
Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 de 9.1.2004, p. 8.).
Directive 2002/99/CE du Conseil, du 16 décembre 2002, fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 de 23.1.2003, p. 11.). » Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 20 octobre 2005 Juli Minoves Triquell Ministre des Affaires étrangères, de la Culture et de la Coopération