Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1998)

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 59, any 1998 (25/11/1998) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Décision nº 1/98 du Comité mixte CE-Andorre du 20 octobre 1998 modifiant la décision nº 2/96 du Comité mixte CE- Andorre relative aux modalités d'application de l'annexe II de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre Le Comité mixte CE-Andorre Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (JO L 374 du 31.12.1990. Page 13), signé à Luxembourg le 28 juin 1990, et notamment son article 7 ; Considérant que la décision nº 2/96 du Comité mixte CE- Andorre (JO L 184 du 24.7.1996, Page 41) permet à l'Andorre de bénéficier d'une dérogation dans l'application des dispositions de la politique commerciale applicable aux produits textiles ; que cette décision a établi une procédure de surveillance préalable à leur importation ainsi qu'une délimitation des possibilités de réexportation desdits produits vers la Communauté ; Considérant que, selon son article 4, la décision nº 2/96 arrive à terme le premier juillet 1998 ; qu'avant cette date le Comité mixte décidera, au vu des résultats de l'application de la décision, de proroger ladite décision ou de la modifier ; Considérant que le système mis en pratique a donné pleine satisfaction sans créer de charges administratives excessives ; que, par conséquent, il serait opportun, dans le souci de continuer à prévenir d'éventuels détournements de trafic, de proroger pour une période indéterminée le système établi par la décision nº 2/96 ; Considérant qu'en ce cas il est nécessaire d'apporter une modification à l'article 1er de ladite décision afin de ne soumettre au système de surveillance préalable que les produits dont l'importation dans la Communauté est soumise à des restrictions quantitatives, Décide

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

La décision nº 2/96 du Comité mixte CE-Andorre est modifiée comme suit :

1. À l'article 1er, l'alinéa 1 est remplacé par le texte suivant : «

1. La mise en libre pratique dans la Principauté d'Andorre des produits textiles figurant à l'annexe V du Règlement (CEE) nº 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (JO L 275 du 8.11.1993, p.

1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) nº 1053/98 (JO L 151 du 21.5.1998, p. 10), aux annexes III B, IV et V du Règlement (CE) nº 517/94 du Conseil du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO L 67 du 10.3.1994, p.

1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) nº 1457/97 (JO L 199 du 26.7.1997. p.6), et à l'annexe II du Règlement (CE) nº 3060/95 du Conseil du 22 décembre 1995, relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan (JO L 326 du 30.12.1995, p. 25), ainsi que des produits originaires de la République populaire de Chine figurant à l'annexe II du Règlement (CE) nº 519/94 du Conseil du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 67 du 10.3.1994, p.

89. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) nº 1138/98 (JO L 159 du 3.6.1998, p.1.), est soumise à une surveillance préalable. »

2. À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « En ce qui concerne les produits textiles visés à l'article 1, alinéa 1, de la présente décision, les informations sont classées par catégories textiles et par pays d'origine selon les descriptions figurant à l'annexe 1 A du Règlement (CEE) nº 3030/93. Pour les autres produits, ces informations sont classées par produits et pays d'origine. »

3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant : « Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1996. »

Article 2.

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1998. Bruxelles, le 20 octobre 1998 Pour le Comité mixte CE-Andorre La présidente Meritxell Mateu