Règlement relatif à l’établissement du programme de contrôle budgétaire pour l’exercice 2023, du 22 mars 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2023 (29/03/2023) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de déterminer les entités qui sont soumises au contrôle budgétaire de l'Intervention générale au cours de l'exercice 2023 ainsi que la modalité et la portée du contrôle auquel elles sont soumises.

Article 2. Champ d'application

La présente norme s'applique aux entités parapubliques ou de droit public et aux sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation, qui sont détaillées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3. Du contrôle financier

Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle financier les entités suivantes :

Article 4. Du contrôle de légalité

1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle de légalité les entités suivantes :

2. Conformément à l'article 37.2 de la Loi générale des finances publiques, le contrôle de légalité de l'Intervention générale comprend, sans préjudice des dispositions de l'article 14 de la Loi de budget pour l'exercice 2023 :

a) Le contrôle préalable de tous les actes, documents et dossiers de l'exercice 2023 ayant une incidence sur les finances publiques dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de direction correspondants, conformément à l'article 10 de la Loi de budget pour l'exercice 2023, des entités énumérées au paragraphe premier du présent article. Les dossiers visés à l'alinéa précédent du présent paragraphe doivent être présentés à l'Intervention générale aux fins de leur contrôle au moins quinze jours ouvrés avant la date de la réunion du Conseil d'administration ou de l'organe de direction correspondant au cours de laquelle ils doivent être présentés pour approbation. Les rapports de contrôle sont joints aux dossiers dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de direction équivalents et en font partie intégrante.

b) Le contrôle par échantillonnage, au stade de la liquidation, des dépenses dont l'autorisation relève de la compétence des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne leurs budgets respectifs et qui ne sont pas de la nature des dépenses visées au paragraphe d du présent article. Les liquidations sont contrôlées, de manière générale, préalablement aux paiements. Toutefois, dans les cas où il n'est pas possible pour l'Intervention générale d'effectuer le contrôle de manière préalable, celui-ci doit être effectué a posteriori, également au moyen de procédures d'échantillonnage.

c) Le contrôle préalable des remboursements de produits d'un montant supérieur à 7.500 €. Les remboursements inférieurs à ce montant seront contrôlés au moyen de procédures d'échantillonnage.

d) En tout état de cause, le recrutement de personnel, régi par l'article 18 de la Loi de budget pour l'exercice 2023, est, de manière générale, soumis au contrôle préalable de l'Intervention générale, conformément à l'article 44.4. c de la Loi générale des finances publiques et dans la limite des aspects déterminés par l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants. Dans le cas du Service andorran de soins de santé, le contrôle de l'attribution des postes, ainsi que des contrats de personnel, est effectué dans le cadre de l'exercice du contrôle financier de l'Intervention générale.

e) Le contrôle a posteriori des dépenses de matériel non inventoriable et des dépenses à caractère périodique ou répétitif, au stade de la liquidation, une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent, ou de ses modifications, a déjà fait l'objet d'un contrôle préalable. En ce qui concerne les entités soumises au contrôle financier de l'article 3, le contrôle a posteriori de ces dépenses est remplacé par les vérifications effectuées dans le cadre de l'exercice du contrôle financier de l'Intervention générale.

3. Le contrôle de légalité de l'Intervention générale prévu au paragraphe 2 de l'article 4 s'exerce dans la limite de la portée déterminée par l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants.

Article 5. Du contrôle d'opportunité économique et du contrôle d'efficacité (audits opérationnels)

1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon les modalités du contrôle d'opportunité économique et du contrôle d'efficacité les entités suivantes :

2. Les normes et lignes directrices généralement admises pour la réalisation d'audits opérationnels sont les ISSAI 300, 3000, 3100 et 3200, émises par l'Intosai (Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques). L'Intervention générale applique cette méthodologie dans les travaux d'exécution des contrôles d'opportunité économique et d'efficacité, conformément au Décret du 3 avril 2019 portant approbation du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, en particulier ses chapitres huitième et neuvième.

3. Les travaux d'exécution des contrôles d'opportunité économique et d'efficacité sont réalisés conformément au guide méthodologique d'audit opérationnel pour les contrôles a posteriori d'opportunité économique, d'efficience et d'efficacité publié sur le site web www.finances.ad, du ministère chargé des finances du Gouvernement.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Se substitueix «Institut d’Estudis Andorrans» (IEA) per «Andorra Recerca i Innovació» a la llista d’entitats subjectes a control.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Als efectes d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut d’Estudis Andorrans en aquesta o en qualsevol altra llei o disposició normativa s’entenen f…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït l’Institut d’Estudis Andorrans per la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació a la llista d’entitats; «Als efectes d’aquesta Llei» genera certa ambigüitat d’abast.

Article 6. Des rapports globaux annuels de contrôle budgétaire

Conformément à la législation en vigueur, l'Intervention générale émettra chaque année les rapports de contrôle sur l'exercice des contrôles financiers, d'opportunité économique et d'efficacité des comptes de l'exercice 2022 des entités soumises à son contrôle indiquées aux articles précédents du présent règlement.

Article 7. Du contrôle budgétaire des entités non incluses dans le présent Règlement

Les entités parapubliques ou de droit public, les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation et qui ont une incidence sur les finances publiques, ainsi que les entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des cautions et d'autres aides à la charge du budget général, auxquelles le présent Règlement n'est pas applicable, peuvent être soumises au contrôle budgétaire à tout moment de l'exercice en cours si l'Intervention générale le juge opportun. Dans ce cas, l'Intervention générale le notifie aux entités concernées.