Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2020-2021 dans le secteur des agences de voyages, du 21 octobre 2020

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 128, any 2020 (28/10/2020) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2020-2021 dans le secteur des agences de voyages, qui est mentionné à l'article 3.

Article 2. Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes les activités professionnelles directement liées aux agences de voyages, dont le code d'activité économique principal ou secondaire est le 63 30 20 (code CAEA 1999) ou le 79 1 1 (code CAEA 2018).

2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 3. Nombre d'autorisations

1. Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 18 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 14, ce qui représente un nombre global de 32 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé dans le présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

2. Dans le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent, un nombre maximal de 13 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 4. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du nombre d'autorisations établi à l'article 3, seules les entreprises répondant à la formule (max. - min.) > = 1 peuvent présenter des demandes.

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 3 correspond à la formule suivante : (max. - min.) x

2. Par min., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019. Par max., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2019 et le 31 mars 2020.

3. Dans le nombre d'autorisations correspondant à chaque entreprise, une limite maximale de 40% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, pour autant qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

5. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité lors de la saison d'hiver précédente, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, la fiche de prévision du personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et doivent présenter les documents justificatifs correspondants.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

7. Les entreprises qui appliquent une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail des salariés, conformément à la réglementation applicable en matière de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, ne peuvent solliciter aucune autorisation d'immigration dans le cadre du présent Règlement de quota si l'autorisation d'immigration concerne le même emploi que celui d'un travailleur de l'entreprise affecté par l'une de ces mesures. Le Service de l'immigration effectue les vérifications correspondantes auprès du ministère compétent en matière de travail avant d'en accorder aucune. Si le ministère compétent en matière d'immigration constate que l'entreprise a agi frauduleusement, en appliquant une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail à un travailleur occupant le même emploi que celui pour lequel une autorisation d'immigration a été obtenue dans le cadre du présent Règlement de quota, postérieurement à son obtention, il peut ouvrir un dossier d'annulation de l'autorisation d'immigration et communiquer cette situation au ministère chargé du travail aux fins appropriées.

Nota: Només canvia el primer paràgraf de l’apartat 7. El segon paràgraf es manté tal com era.

Article 5. Condition salariale

Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.

Article 6. Formation et expérience

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, les travailleurs ressortissants d'États n'ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité.

2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d'emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité, étant donné que l'expérience accumulée lors des saisons précédentes est prise en compte.

Article 7. Condition requise en matière sanitaire

Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit présenter les résultats négatifs d'un test de dépistage de la maladie (PCR/TMA ou équivalent) réalisé dans un laboratoire agréé dans un délai maximal de 48 heures précédant le dépôt de la demande. Lorsque le travailleur dispose d'un résultat positif indiquant une infection, il ne peut pas déposer la demande avant la guérison de la maladie et doit suivre les mesures arrêtées par les autorités sanitaires pour les cas positifs de SARS-CoV-2. À l'issue de la période d'isolement et une fois les autres mesures arrêtées par les autorités sanitaires respectées, le travailleur peut engager normalement la procédure de demande d'une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement, pour autant qu'il justifie de la guérison médicale ou de l'immunité prévue à l'alinéa suivant. Le travailleur qui justifie d'une immunité par une sérologie d'anticorps totaux ou d'IgG sur échantillon de sérum, au moyen d'un test réalisé dans un laboratoire agréé dans l'intervalle de temps fixé par l'autorité sanitaire avant le dépôt de la demande, est exonéré de la présentation du test PCR/TMA ou équivalent visé à l'alinéa précédent.

Article 8. Visas, dépenses de rapatriement et autres conditions requises

1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit disposer des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

2. Le travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui demande une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit être titulaire d'un billet d'avion de retour vers son pays d'origine ou de nationalité ou vers le pays où il a établi sa résidence légale, ce dont il doit justifier au moyen de la documentation officielle correspondante, qui fait l'objet d'une vérification. À cet effet, ce billet d'avion doit avoir comme date maximale de retour le 10 mai 2021 et doit être présenté avec la demande d'autorisation d'immigration, sauf si, pour des motifs dûment justifiés, d'autres documents sont acceptés. Si le pays de résidence légale de l'intéressé est un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci peut présenter un autre titre de transport comme justificatif de document de retour, qui ne peut aller au-delà du 10 mai 2021.

3. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.

c) Lorsque le travailleur, bien qu'il ne soit pas tenu de disposer d'un visa, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

Article 9. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.

2. Lorsqu'une entreprise justifie de manière fondée un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.

3. Lorsqu'une entreprise justifie de manière fondée la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2020, ou justifie de manière fondée sa fermeture pendant la saison d'été 2020, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et septembre 2020.

4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient et que le nombre global d'autorisations est épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Les augmentations décidées ne peuvent jamais enfreindre la proportion maximale de 40% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

6. Lorsque l'ampleur des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations établi à l'article 3 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.

Article 10. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations auprès du Service de l'immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 31 mars 2021.

2. Les autorisations délivrées en vertu du présent Règlement sont valables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 2 mai 2021.

Article 11. Conditions de changement de poste de travail

Les autorisations accordées en vertu du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 et que la condition salariale prévue à l'article 5 soit respectée. Ce qui est rendu public pour connaissance générale. Andorra la Vella, le 21 octobre 2020 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2020 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.141 € 33 Professionnels d'appui aux opérations financières et commerciales 1.351 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.264 € 51 Travailleurs des services à la personne 1.275 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.351 € Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €