Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi et de la formation dans le secteur privé, du 2 mai 2018

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 27, any 2018 (09/05/2018) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme de promotion de l'emploi et de la formation dans le secteur privé, ci-après « le programme », a pour objet de promouvoir l'embauche à durée indéterminée, par les entreprises, des personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui font partie des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, au moyen d'un processus de formation qui se déroule principalement par la pratique ou l'expérience professionnelle acquise au sein d'une entreprise et qui est accompagné d'un processus de formation théorique de caractère élémentaire dans les situations où cela est jugé opportun, dans le but d'améliorer l'employabilité de ces personnes.

Article 2. Régime juridique

1. Le programme développe les dispositions établies dans le Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif d'embauche.

2. La relation de travail établie entre les entreprises et les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi sélectionnés pour bénéficier du programme est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est dégagé de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et la personne embauchée.

Article 3. Bénéficiaires du programme

1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.

2. Outre les personnes qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 7 du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent pas être bénéficiaires du programme les entreprises qui :

a) À la date de la demande, ne sont pas à jour des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les communes.

b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des personnes embauchées dans le cadre du programme.

Article 4. Destinataires du programme

Peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les personnes sans emploi inscrites en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.

b) Être inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant vingt jours, consécutifs ou non, au cours de la période de douze mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée pour le programme, sauf s'il s'agit d'une personne qui se trouve en situation de vulnérabilité et qui adhère au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi.

c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi adéquate proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois antérieur à l'intermédiation avec l'offre présente par le programme.

d) Faire partie de l'un des groupes suivants de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée pour le programme : personnes âgées de plus de quarante-cinq ans, personnes de dix-huit à vingt-cinq ans, chômeurs de longue durée justifiant de plus de six mois d'inscription consécutifs au Service de l'emploi préalables à l'intermédiation, personnes pour lesquelles l'octroi de la prestation de chômage involontaire a été décidé tant que cette décision demeure en vigueur, personnes en situation de handicap et personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité et ont adhéré au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi.

e) Ne pas justifier de plus de 150 heures de formation liée au poste de travail sollicité et/ou d'une expérience professionnelle supérieure à un an au cours des cinq dernières années précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.

Article 5. Avantages du programme

1. Les avantages du programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du programme, l'embauche de travailleurs sans emploi faisant partie de l'un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi.

Article 6. Contenu du programme

1. Le programme vise à promouvoir l'embauche à durée indéterminée des personnes en situation de recherche d'emploi qui font partie de l'un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, ainsi que leur formation théorique et pratique au sein de l'entreprise, dans le but d'améliorer leur qualification professionnelle et leur employabilité, et de contribuer en même temps à améliorer la compétitivité des entreprises.

2. La formation est pratique et peut être complétée par une formation théorique à la charge de l'entreprise elle-même, au moyen de cours d'accompagnement de caractère élémentaire, pour les personnes qui ne justifient pas d'une formation ou d'une expérience suffisante dans la profession, ce qui empêche que les processus d'intermédiation aboutissent avec succès et, par conséquent, à l'embauche qui en découle.

3. Le programme s'articule en deux phases successives :

a) Dans la première, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu, accompagné de la formation pratique et, le cas échéant, théorique, à la charge et au sein de l'entreprise.

b) Dans la seconde phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne est encouragée à l'issue du contrat à durée déterminée initial.

4. La diversité des situations visées par le programme, tant des personnes qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour s'insérer sur le marché du travail que des entreprises qui doivent embaucher des personnes sans expérience professionnelle dans le secteur, ou avec une expérience insuffisante, exige que les actions de formation soient définies de manière individualisée pour chaque personne embauchée, au moyen d'un parcours de formation élémentaire qui doit être validé par le Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives, rattaché au ministère chargé de l'éducation, au moment de l'embauche et conformément au présent Règlement. Ce parcours de formation élémentaire est établi en fonction du poste de travail.

Chapitre II. Conditions du programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail doit comporter, au moins, les stipulations suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des personnes en situation de handicap ou qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité et qui adhèrent à l'itinéraire d'orientation spécialisé du Service de l'emploi, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée déterminée de six mois pour le premier contrat de travail, et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur selon la durée du travail.

e) La désignation d'une personne responsable chargée d'assurer le tutorat et le suivi individualisé de la formation pratique et théorique de la personne destinataire du programme.

f) Que le temps consacré à la formation théorique prévue dans le premier contrat soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation théorique et de travail effectif ne peut excéder huit heures par jour ou la part proportionnelle en fonction de la durée du travail convenue.

g) L'identification du lieu de travail dans lequel le contrat de travail est exécuté.

2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de dix-huit ans et avec des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. L'âge de la personne, à tous les effets du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

Article 8. Obligations des bénéficiaires du programme

Les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations prévues par le Code des relations de travail et par les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure avec la personne destinataire du programme un contrat réunissant les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

b) Fournir au département chargé de l'emploi les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention.

c) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.

d) Désigner parmi ses travailleurs une personne responsable d'assurer le tutorat et le suivi individualisé des conditions de travail convenues et de la formation pratique, afin que les objectifs du programme soient atteints.

e) Concevoir l'itinéraire de formation théorique individuel de la personne, le cas échéant, qui doit être validé par le Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives, et dispenser la formation théorique. L'entreprise doit présenter l'itinéraire de formation dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de notification de la décision accordant les avantages du programme.

f) Collaborer, dans les cas où cela a été jugé opportun, aux tâches de suivi et de validation de l'itinéraire de formation menées par le Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives.

Article 9. Obligations des destinataires du programme

Les personnes destinataires du programme, outre les obligations prévues par le Code des relations de travail et par les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumis aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations établies par le Décret du 23 juin 2010, modifiant le Décret portant création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

c) Participer activement au plan de formation.

d) Suivre les recommandations et les instructions de la personne responsable du tutorat désignée pour assurer le suivi de la formation pratique.

e) Assister et participer activement aux formations théoriques qui, le cas échéant, leur ont été proposées.

Article 10. Actions de tutorat

1. Le tutorat individualisé assuré par l'entreprise bénéficiaire du programme consiste à affecter à la personne destinataire du programme une personne responsable du tutorat pour toute la durée de celui-ci, qui doit évaluer l'acquisition correcte de ses compétences professionnelles, faciliter son insertion professionnelle à la suite des actions réalisées et lui offrir à tout moment un accompagnement personnalisé de soutien et d'orientation afin qu'elle identifie et développe ses ressources et ses compétences.

2. La personne responsable du tutorat est responsable de l'exécution du plan individualisé établi par l'itinéraire de formation de la personne, ainsi que de lui faciliter l'acquisition d'une expérience professionnelle en fonction du profil professionnel. La personne responsable du tutorat doit justifier d'une expérience minimale de trois ans dans l'activité professionnelle exercée par la personne, et disposer d'aptitudes pour la qualification et la formation des personnes destinataires du programme.

3. La personne responsable du tutorat ne peut exercer ses fonctions auprès de plus de trois travailleurs simultanément.

4. Le Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives doit valider l'itinéraire de formation élaboré par l'entreprise, ainsi que la formation pratique et théorique reçue par la personne destinataire du programme.

Article 11. Subvention

1. Le montant total de la subvention s'élève jusqu'à 4.800 euros ou 5.100 euros pour douze mois d'embauche et une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire, selon qu'une formation théorique a été convenue ou non, conformément à ce qui suit :

a) Lors de la première phase, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 3.300 euros, correspondant à la somme de 550 euros mensuels, étant entendu que le contrat à durée déterminée de six mois propre au programme doit être accompagné de la formation pratique au sein de l'entreprise. Dans le cas où les parties conviennent d'une formation théorique, l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier le coût de la formation théorique qu'elle a fournie à la personne destinataire du programme pendant la durée du contrat déterminé de six mois, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service, ainsi que du justificatif bancaire du paiement. Le montant de la formation est à la charge de l'entreprise et est subventionné au moyen d'un paiement unique jusqu'à un maximum de 300 euros.

b) Lors de la deuxième phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne destinataire du programme est encouragée une fois le contrat à durée déterminée terminé, sur justification préalable du contrat conclu, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent Règlement. La période maximale de subvention correspond aux six premiers mois du contrat à durée indéterminée au maximum, pour un montant total de 1.500 euros, correspondant à la somme de 250 euros mensuels.

2. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la deuxième phases sont réduits proportionnellement si la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire. Cette réduction n'inclut pas le paiement correspondant à la formation théorique.

3. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la deuxième phases sont versés au bénéficiaire par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.

4. La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du paiement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi.

5. La situation d'incapacité de travail temporaire de la personne destinataire du programme entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.

6. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.

Article 12. Cumul et incompatibilités

1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les personnes destinataires du programme, leurs avantages ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

2. Pour les personnes destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

Article 13. Durée de validité

Les entreprises bénéficiaires et les personnes destinataires du programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement jusqu'au 31 décembre 2018, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2018, sans préjudice du fait que les paiements accordés jusqu'au 31 décembre 2018 peuvent être effectués après cette date, le tout jusqu'à épuisement du crédit budgétaire correspondant.

Article 14. Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou des conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au département chargé de l'emploi, qui doit émettre la proposition de décision au ministre compétent en matière d'emploi, lequel statue sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La fin anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du programme.

c) Le manquement aux obligations établies de la part des personnes destinataires du programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12 du présent Règlement.

Chapitre III. Procédures

Article 15. Gestion du programme et des avantages

La gestion du programme et des avantages du programme incombe au département chargé de l'emploi.

Article 16. Traitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique pour le programme.

b) Le Service de l'emploi présélectionne, parmi les personnes sans emploi pouvant bénéficier du programme, celles qui réunissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à cette offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable des personnes elles-mêmes, facilite le contact avec l'entreprise intéressée.

c) L'entreprise intéressée sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.

2. Présentation de la demande au Service des formalités :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du programme pour chacune des personnes qu'elle a sélectionnées dans le cadre du programme.

b) La demande doit préciser les données des personnes que l'entreprise a sélectionnées pour les engager conformément au programme, et l'entreprise et la personne sélectionnée doivent y signer les obligations qu'elles contractent. La demande doit en outre être accompagnée de la documentation spécifique du programme.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations qui sont incorporées au document, en substitution des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément à ce que prévoit l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.

e) L'entreprise intéressée doit joindre à la demande :

3. Dans un délai de quinze jours calendaires à compter de l'autorisation des avantages du programme, l'entreprise doit faire parvenir la recommandation de l'itinéraire de formation théorique de la personne bénéficiaire du programme au Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives.

4. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure à l'embauche à durée déterminée ayant atteint les objectifs : Pour bénéficier de la subvention pour l'embauche à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant la fin du contrat à durée déterminée de six mois, l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'elle a conclu avec la personne bénéficiaire du programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie de l'original de ce contrat.

5. Si une demande relevant du programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, l'entreprise intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à sa demande, et la décision correspondante est prise.

Article 17. Critères de traitement

Les demandes qui réunissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme sont accueillies favorablement par ordre chronologique d'arrivée.

Article 18. Suivi et contrôle

1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, avec la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.

2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut demander à l'entreprise la documentation et les justificatifs qu'il estime nécessaires aux fins d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.