Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2016-2017 dans le secteur des agences de voyages, du 19 octobre 2016

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 62, any 2016 (26/10/2016) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent règlement le contingent spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2016-2017 dans le secteur des agences de voyages, mentionné à l'article 3.

Article 2. Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes les activités professionnelles directement liées aux agences de voyages, dont le code d'activité économique principal ou secondaire (code CAEA) est le 63 30 20.

2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer l'emploi concret qu'occupera le travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 3. Nombre d'autorisations

1. Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 35 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 5, ce qui représente le nombre global de 40 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, dès lors que le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

2. Dans la limite du nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent, un nombre maximal de 15 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié de convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 4. Nombre d'autorisations par entreprise et conditions d'octroi

1. Aux fins du présent règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du nombre d'autorisations établi à l'article 3, seules les entreprises répondant à la formule : (máx. - mín.) > = 1 peuvent présenter des demandes.

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du contingent établi à l'article 3 correspond à la formule suivante : (màx. - mín.) x 1 . Par mín., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2015 et le 30 septembre 2015. Par màx., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2015 et le 31 mars 2016.

3. Dans la limite du nombre d'autorisations revenant à chaque entreprise, un plafond de 40% des autorisations est fixé pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié de convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4. Afin de justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, pour autant qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

5. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité lors de la saison d'hiver précédente, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante délivrée par le Registre du commerce, la fiche de prévision de personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et doivent présenter les pièces justificatives correspondantes.

6. Le contingent doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs éventuels. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le contingent du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce contingent et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 5. Condition salariale

Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.

Article 6. Formation et expérience

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, les travailleurs ressortissants d'États n'ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité.

2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d'emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité, étant donné que l'expérience accumulée lors des saisons précédentes est prise en compte.

Article 7. Visas et frais de rapatriement

1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.

c) Lorsque le travailleur, bien qu'il ne soit pas tenu de disposer d'un visa, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne obligée. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur obligé le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

1. Si une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait, mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.

2. Si une entreprise justifie dûment un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir fait appel au Service de l'emploi, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.

3. Si une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des motifs économiques, techniques, organisationnels ou de production pendant la saison d'été 2016, ou justifie dûment sa fermeture pendant la saison d'été 2016, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et septembre 2016.

4. Si une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient et que le nombre global d'autorisations est épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider de l'augmenter jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Les augmentations décidées ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la proportion maximale de 40% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

6. Si le volume des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations fixé à l'article 3 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.

Article 9. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations au Service de l'immigration au titre du présent Règlement commence à courir à compter de son entrée en vigueur et prend fin le 1er avril 2017.

2. Les autorisations délivrées au titre du présent Règlement sont valables à compter de son entrée en vigueur et jusqu'au 1er mai 2017.

Article 10. Conditions du changement de poste de travail

Les autorisations accordées au titre du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 et que l'exigence salariale prévue à l'article 5 soit respectée. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 19 octobre 2016 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2016 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 33 Professions intermédiaires des opérations financières et commerciales 1.291,00 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.108,00 € 51 Travailleurs des services aux personnes 1.097,00 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.291,00 € Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €