Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3532009, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5150010, 5291001, 5330001, 7292010, 7802002, 7802004, 8542005, 9121005 et 9121008 de la Classification nationale des professions (CNO), du 14 octobre 2015

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 71, any 2015 (21/10/2015) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 23 et de l'article 38 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général des autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pour les professions énumérées au paragraphe 2 de l'article 2, et qui est mentionné au paragraphe 1 de l'article 2.

Article 2. Nombre d'autorisations

1. Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 345, et le nombre d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 68, ce qui représente le nombre global de 413 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne ou à l'entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 40 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions (CNO)).

b) 80 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la CNO).

c) 50 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO).

d) 2 autorisations pour la profession de moniteur d'échecs (correspondant au sous-groupe primaire 3532009 de la CNO).

e) 4 autorisations pour la profession de graphiste et de designer en joaillerie (correspondant aux sous-groupes primaires 3541009 et 3541010 de la CNO).

f) 10 autorisations pour la profession de sportifs professionnels et d'entraîneurs sportifs (correspondant aux sous-groupes primaires 3545001 et 3545022 de la CNO).

g) 20 autorisations pour la profession de réceptionnistes d'hôtel (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la CNO).

h) 20 autorisations pour la profession de cuisiniers, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5010001 de la CNO).

i) 40 autorisations pour la profession de serveurs, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5020001 de la CNO).

j) 15 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et assimilés (correspondant au groupe primaire 5030 de la CNO).

k) 10 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la CNO).

l) 7 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113 de la CNO).

m) 4 autorisations pour la profession de coiffeur mixte (correspondant au sous-groupe primaire 5130003 de la CNO).

n) 15 autorisations pour la profession de gouvernante (correspondant au sous-groupe primaire 5150010 de la CNO).

o) 4 autorisations pour la profession de maître-nageur sauveteur (correspondant au sous-groupe primaire 5291001 de la CNO).

p) 40 autorisations pour la profession de vendeurs en commerce, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5330001 de la CNO).

q) 3 autorisations pour la profession de marbrier (correspondant au sous-groupe primaire 7292010 de la CNO).

r) 3 autorisations pour la profession de pâtissier (correspondant au sous-groupe primaire 7802002 de la CNO).

s) 3 autorisations pour la profession de boulanger (correspondant au sous-groupe primaire 7802004 de la CNO).

t) 3 autorisations pour la profession de conducteur opérateur de grue mobile (correspondant au sous-groupe primaire 8542005 de la CNO).

u) 20 autorisations pour la profession d'aide de cuisine ( correspondant au sous-groupe primaire 9121005 de la CNO).

v) 20 autorisations pour la profession de femme ou valet de chambre (correspondant au sous-groupe primaire 9121008 de la CNO).

3. À l'exception du groupe primaire 5113, une limite maximale de 10% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 3. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, qui peuvent être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 5% de la moyenne des salariés que cette entreprise enregistre auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 30 avril 2015. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.

2. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, pour autant qu'elle ne l'ait pas autorisé auparavant ou qu'elle n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demanderesse, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que, conformément à la réglementation applicable, ce Service exige d'elle, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne l'emploi requis que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être les mêmes que celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite auprès du Service de l'emploi, et l'entreprise ou la personne demanderesse doit effectivement recevoir en entretien les candidats présentés par l'intermédiaire du Service et, le cas échéant, motiver le refus.

4. L'emploi demandé doit correspondre directement à l'une des activités détaillées au Registre du commerce et effectivement exercées par l'entreprise demanderesse. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demanderesse, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres appropriés.

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, ainsi que les emplois et les qualifications requis.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même emploi le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 4. Condition salariale

1. Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.

2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante un temps de travail réduit par contrat du travailleur, le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI doit être garanti au travailleur. Le montant mensuel correspondant au temps de travail réduit ne peut jamais être inférieur au montant du salaire minimum mensuel interprofessionnel en vigueur.

Article 5. Formation et expérience

1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État ayant signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit justifier d'un diplôme de caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend occuper en Principauté d'Andorre ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et ayant donné lieu à cotisation, en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer, qui doivent être corroborés par le certificat de travail correspondant et par le relevé de carrière officiel approprié.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation par le Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il possède une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre. Cette expérience est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, corroboré par le relevé de carrière officiel approprié et par toute autre documentation équivalente pertinente, dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Ces documents doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et autres données susceptibles de présenter un intérêt, ainsi que les fonctions qu'elle exerce si celles-ci ne se déduisent pas de la nature du document.

Article 6. Visas

Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

Article 7. Renouvellement des autorisations

Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration octroyée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou les personnes ou la personne qui l'emploient pendant la durée de validité de cette autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.

Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

1. Si l'ampleur des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations établi au paragraphe 1 de l'article 2 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.

2. Cette augmentation peut être répartie librement entre les professions visées au paragraphe 2 de l'article 2, mais la répartition doit être effectuée en fonction de l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi et susceptibles de présenter, le cas échéant, un profil professionnel adapté à ces professions.

Article 9. Clôture et réouverture du nombre d'autorisations

1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'immigration, peut décider la clôture et la réouverture du nombre d'autorisations d'une ou de plusieurs des professions visées au paragraphe 2 de l'article 2 lorsque l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi le justifie.

2. La décision mentionnée au paragraphe précédent doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication.

Article 10. Délai de présentation des demandes

Le délai de présentation des demandes d'autorisations au Service de l'immigration en vertu du présent Règlement court à compter de la date de son entrée en vigueur et prend fin le 29 avril 2016. Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 14 octobre 2015 P.D. Jordi Cinca Mateos Ministre des Finances Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2015 10 al 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.260,00 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.724,00 € 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.743,00 € 23 Professionnels du droit 2.153,00 € 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.587,00 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.291,00 € 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.356,00 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 € 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.561,00 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.453,00 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.356,00 € 3532009 Moniteurs d'échecs 1.219,00 € 3541009 et 3541010 Graphistes et créateurs de bijoux 1.219,00 € 3545001 et 3545022 Sportifs professionnels et entraîneurs sportifs 1.219,00 € 4522004 Réceptionnistes d'hôtel 1.308,00 € 5010001 Cuisiniers, en général 1.327,00 € 5020001 Serveurs, en général 1.266,00 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.490,00 € 5111 et 5112 Aides-soignants hospitaliers et de soins primaires 1.219,00 € 5113 Aides à domicile 1.219,00 € 5130003 Coiffeurs 1.219,00 € 5150010 Gouvernants 1.219,00 € 5291001 Maître-nageur sauveteur 1.237,00 € 5330001 Vendeurs en magasin, en général 1.133,00 € 7292010 Marbrier 1.291,00 € 7802002 et 7802004 Pâtissiers et boulangers 1.291,00 € 8542005 Conducteurs opérateurs de grue mobile 1.291,00 € 9121005 Valets et femmes de chambre 1.122,00 € 9121008 Aides de cuisine 1.122,00 € Note : Cette grille est composée des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions (CNO), lesquels sont constitués des différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre, publié au BOPA n° 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €