Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 2013 (30/10/2013) · Page complète (historique des versions)
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Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 23 et 38 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.
Contingent d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent contingent est de 205. Ce nombre peut augmenter de 30% au maximum, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'emploi.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 60 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la CNO).
b) 70 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la CNO).
c) 40 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO).
d) 5 autorisations pour la profession de sportifs et professionnels assimilés (correspondant au groupe de base 3545 de la CNO).
e) 15 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et assimilés (correspondant au groupe de base 5030 de la CNO).
f) 5 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers ou de soins primaires (correspondant au groupe de base 5111 et 5112 de la CNO).
g) 10 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe de base 5113).
3. Dans le cadre du présent contingent, les entreprises peuvent obtenir un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés que l'entreprise déclare à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, pour autant qu'il n'en ait signé aucune auparavant ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. À l'exception du groupe de base 5113, un maximum de 10% d'autorisations peut être accordé, conformément à l'exception prévue à l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du contingent d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet dès sa publication.
6. En tout état de cause, l'entreprise demanderesse, après avoir préalablement fait appel au Service de l'emploi et s'être effectivement acquittée de toutes les obligations que ce Service lui impose légalement, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande d'immigration doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée au Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite au Service de l'emploi et l'entreprise doit effectivement recevoir en entretien les candidats présentés et, le cas échéant, motiver son refus.
7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui étendent leur activité doivent justifier ladite extension, en présentant les pièces justificatives correspondantes. En tout état de cause, les unes comme les autres doivent justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
8. Par ailleurs, la profession demandée doit correspondre directement à l'objet social de l'entreprise demanderesse.
9. Le contingent est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le contingent de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit contingent et qui ont été radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire fixé dans la Classification salariale d'immigration (CSI) annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Si l'exercice d'une activité professionnelle justifie suffisamment une durée du travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel correspondant à la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la nourriture et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé précité ne peut être dépassé.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'un diplôme de caractère national en rapport avec l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 1.095 jours effectivement travaillés et cotisés, qui doivent être justifiés au moyen du certificat de travail correspondant et du relevé de carrière officiel approprié.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Aux termes du présent règlement, et conformément à l'article 23 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme « personne hautement spécialisée » celle qui est titulaire d'un titre d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d'un titre d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits présentent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère de la Justice et de l'Intérieur peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce titre doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux termes du présent règlement, et conformément à l'article 23 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats de travail, du relevé de carrière approprié et de toute autre documentation pertinente, dûment apostillés et légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données susceptibles d'intéresser l'émetteur, ainsi que les tâches exercées au sein de l'entreprise si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
3. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. Cette disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Renouvellements des autorisations octroyées dans le cadre du présent Règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.
Qualification d’une activité professionnelle et d’une entreprise Conformément au présent Règlement, le Service de l’immigration vérifie et détermine la qualification d’un emploi et l’activité principale d’une entreprise, indépendamment des données indiquées dans la demande d’autorisation d’immigration.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent contingent général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 30 avril 2014.
présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2013 Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 23 octobre 2013 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2013 10 à 17 Personnel de direction des entreprises et des administrations publiques 2.045,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.260,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.724,00 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.743,00 23 Professionnels du droit 2.153,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.587,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.291,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.356,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.561,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.453,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.356,00 3545 Sportifs et professionnels assimilés 1.219,00 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.490,00 5111 et 5112 Aides-soignants hospitaliers et de soins primaires 1.219,00 5113 Aides à domicile 1.219,00 Note : Cette grille se compose des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont constitués des différents niveaux prévus de façon pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre (CNO), publiée au BOPA n° 75, année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros