Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 35, any 2012 (25/07/2012) · Page complète (historique des versions)
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Champ d'application
1. Le présent Règlement développe la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, énumérées à l'article 3, pour autant qu'elles exercent les activités décrites à l'annexe 1, et dont la surface ouverte au public ne dépasse pas 200 m2.
2. Aux fins du présent Règlement, on entend par Administration l'ensemble des organes de l'Administration générale et des administrations communales qui garantissent le respect des conditions et des conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur en matière d'autorisations commerciales.
Activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée
1. Les activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial sont détaillées à l'annexe
1. Cette annexe recense une série d'activités qui, en raison de leur objet et des dimensions du local d'exploitation, ne présentent raisonnablement pas de risque pour la santé des personnes, ni pour l'intégrité des biens ni en termes d'atteinte à l'environnement.
2. Cette procédure s'applique aux demandes relatives aux établissements qui se consacrent exclusivement aux activités énumérées à l'annexe 1, pour autant que leur surface d'exploitation ouverte au public ne dépasse pas 200 m2.
3. Les établissements dont la surface ouverte au public est supérieure à 200 m2 et ceux qui exercent des activités non comprises à l'annexe 1 doivent suivre la procédure ordinaire consistant en la vérification préalable de toutes les conditions techniques et administratives par les services compétents de l'Administration, ou par les organes et les entreprises auxquels l'Administration délègue cette mission, avant l'octroi de l'autorisation administrative correspondante.
Typologie des demandes La procédure simplifiée est applicable aux demandes suivantes :
a) Demande d'ouverture de commerce ; ouverture d'un nouvel établissement commercial, industriel ou professionnel.
b) Demande de modification de commerce :
c) Demande de changement de titulaire du commerce : changement ou modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré. Cette formalité permet uniquement de modifier la titularité ; par conséquent, toute autre modification de l'autorisation et de l'enregistrement est exclue.
Description de la procédure
1. Les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial doivent être présentées au service des formalités du comú de la paroisse où est situé ou doit être situé l'établissement commercial, au moyen du formulaire correspondant. Lorsque la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent Règlement ou lorsqu'elle n'est pas dûment formalisée, elle ne peut pas bénéficier de la procédure simplifiée et doit être soumise à la procédure ordinaire. En cas de transfert de commerce entre paroisses ou de changement d'adresse au sein de la même paroisse, préalablement au dépôt de la demande, l'intéressé doit vérifier, auprès des administrations compétentes, que le local de destination remplit toutes les conditions requises nécessaires à l'implantation du commerce.
2. Une fois la demande déclarée recevable, l'Administration, tant communale que générale, doit statuer sur celle-ci par une décision motivée dans le délai maximal d'un mois, sauf si l'Administration décide de proroger la décision pour les besoins de l'instruction du dossier. En tout état de cause, cette prorogation ne peut excéder la moitié du délai initial et doit être expressément communiquée à la personne intéressée. À l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus, y compris celui de la prorogation, sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est réputée accordée et l'Administration doit délivrer la décision et le certificat d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie correspondant.
3. Si, au cours de l'instruction de la demande, l'Administration communale ou générale considère que la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent Règlement, elle suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire, après en avoir informé l'intéressé. Conformément à l'article 111 du Code de l'Administration, lorsque ce défaut peut être corrigé, l'Administration doit accorder à l'intéressé un délai de dix jours ouvrables pour le corriger. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 2 est suspendu jusqu'à ce que l'intéressé corrige le défaut. À l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du défaut à l'intéressé sans que celui-ci l'ait corrigé, l'Administration concernée, selon la condition requise non remplie, après en avoir informé l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire.
Déclaration responsable
1. Pour bénéficier de la procédure simplifiée, le demandeur ou son représentant légal doit signer la déclaration figurant dans la demande et déclarer, sous sa responsabilité, que le demandeur et l'établissement où il entend exercer l'activité disposent des rapports et des certificats attestant qu'il remplit les conditions et les conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur, et qu'il s'engage à en maintenir le respect pendant toute la durée de validité de l'autorisation administrative.
2. Outre la déclaration mentionnée ci-dessus, l'Administration peut demander au demandeur tout autre document et toute autre information légalement requis dans chaque cas, en rapport avec l'activité ou avec l'aptitude du demandeur à exercer l'activité sollicitée. Dans tous les cas, le demandeur doit remplir les conditions requises individuellement exigibles pour chaque activité. Si l'intéressé ne fournit pas l'information requise dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 2, l'Administration, après en avoir informé l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire.
3. Les organes compétents de l'Administration peuvent vérifier la conformité et la véracité de la déclaration responsable à tout moment.
Début des activités
1. Une fois la demande déclarée recevable, le demandeur peut commencer l'activité sans préjudice des contrôles ultérieurs que peuvent effectuer les organes compétents de l'Administration.
2. Si l'Administration, conformément aux dispositions des articles 4 et 5, décide de suspendre la procédure simplifiée et d'engager la procédure ordinaire, et que le demandeur a commencé l'activité, le demandeur doit la suspendre à compter de la notification de la décision de suspension, et jusqu'à la décision définitive sur la demande.
Déclaration inexacte ou fausse Si, après le dépôt de la déclaration de responsabilité, son inexactitude ou sa fausseté est constatée, l'Administration doit engager l'annulation de l'autorisation délivrée et la cessation immédiate de l'activité demandée, sans préjudice des autres sanctions et actions qui peuvent légalement en découler. Si l'inexactitude ou la fausseté est détectée avant la délivrance de la décision, la demande est rejetée.
Compte tenu des dispositions des réglementations techniques relatives à la sécurité de base auxquelles doivent satisfaire les établissements destinés à un usage commercial, il est nécessaire de justifier la détention et la titularité du bulletin d'installation électrique basse tension, et il convient de mentionner dans la demande : le numéro du bulletin, la typologie et la date d'émission. Il convient également de mentionner la détention et la titularité du contrat souscrit avec l'entreprise de maintenance du système de sécurité contre les incendies. Les établissements équipés d'autres installations soumises à une réglementation technique spécifique doivent les déclarer et les justifier, au moyen d'une certification délivrée par l'entreprise ou par le professionnel agréé. Ces prescriptions d'ordre technique s'appliquent tant aux démarches effectuées selon la procédure simplifiée qu'à celles qui sont traitées selon la procédure ordinaire.
Le contrôle administratif préalable des conditions requises techniques fixées par la Loi sur l'accessibilité, du 6 avril 1995, et par le Règlement sur l'accessibilité, du 8 juin 1995, modifié le 19 mai 1999, le 23 novembre 2005 et le 25 janvier 2006, est remplacé par la détention du certificat technique relatif à l'accessibilité signé par un technicien agréé. Ce certificat doit être établi au moyen du formulaire officiel prévu. Aucune procédure de conformité en matière d'accessibilité n'est obligatoire dans le cas des demandes d'ouverture, de transfert de commerce, de modification des activités commerciales si elles n'impliquent pas de travaux d'agrandissement du bâtiment, de gros travaux de rénovation ou de changement d'usage de l'établissement. Conformément à ce principe, il n'est pas nécessaire de justifier l'accessibilité dans les demandes de modification de la titularité ni dans celles de modification du nom commercial. Cette prescription s'applique tant aux démarches effectuées selon la procédure simplifiée qu'à celles qui sont traitées selon la procédure ordinaire.
Les administrations compétentes peuvent exiger à tout moment la présentation du bulletin de certification environnementale pour les demandes auxquelles celui-ci est exigible en raison de leur activité, tant dans les démarches effectuées selon la procédure simplifiée que dans celles qui recourent à la procédure ordinaire.
Le changement ou la modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré peut être demandé selon la procédure ordinaire. Cette modification revêt un caractère exclusif ; par conséquent, seule la modification de la titularité de l'établissement peut être demandée selon cette procédure.
demandes en attente d'autorisation qui remplissent les conditions requises établies et dont les démarches d'autorisation ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent Règlement peuvent en bénéficier à la demande expresse du demandeur.
abrogé le Règlement sur la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 25 mars 2010.
présent Règlement entre en vigueur le 3 septembre 2012.