Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5143005, 5330001 et 6121015 de la Classification nationale des professions (CNO), du 25 avril 2012

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 20, any 2012 (02/05/2012) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, avec ses modifications successives, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 337. Ce nombre peut augmenter au maximum de 30%, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'emploi.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 50 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la CNO).

b) 60 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la CNO).

c) 40 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO).

d) 20 autorisations pour la profession de sportifs professionnels et entraîneurs sportifs (correspondant aux sous-groupes primaires 3545001 et 3545022 de la CNO).

e) 20 autorisations pour la profession de réceptionnistes d'hôtel (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la CNO).

f) 20 autorisations pour la profession de cuisiniers, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5010001 de la CNO).

g) 40 autorisations pour la profession de serveurs, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5020001 de la CNO).

h) 20 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et assimilés (correspondant au groupe primaire 5030 de la CNO).

i) 5 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers ou de soins primaires (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la CNO).

j) 15 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113 de la CNO).

k) 5 autorisations pour la profession de guide touristique (correspondant au sous-groupe primaire 5143005 de la CNO).

l) 40 autorisations pour la profession de vendeurs de commerce, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5330001 de la CNO).

m) 2 autorisations pour la profession de berger, gardien de juments ou vacher (correspondant au sous-groupe primaire 6121015 de la CNO).

3. Dans le cadre du présent quota, les entreprises peuvent obtenir un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1 mai 2011 et le 31 octobre 2011. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition de ne pas en avoir signé auparavant ou d'avoir révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet à compter de sa publication.

5. En tout état de cause, l'entreprise demanderesse, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi et avoir rempli toutes les obligations que ce Service exige d'elle légalement, doit justifier de manière motivée que sa demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande d'immigration doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée au Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite au Service de l'emploi.

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui étendent leur activité doivent justifier ladite extension par la présentation des documents justificatifs correspondants. En tout état de cause, il convient de justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.

7. La profession demandée doit correspondre directement à l'objet social de l'entreprise demanderesse.

8. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.

Article 3.

Condition salariale Les travailleurs qui demandent une autorisation d'immigration doivent percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée du travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel de la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé susmentionné ne peut être dépassé.

Article 4.

Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une formation en rapport avec l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 36 mois justifiée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière professionnelle approprié.

Article 5.

Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Aux termes du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme « personne hautement spécialisée » celle qui est titulaire d'un titre d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d'un titre d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits présentent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère de la Justice et de l'Intérieur peut en demander la validation au ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

2. Aux termes du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats de travail, du relevé de carrière approprié et de toute autre documentation pertinente, dûment apostillés et légalisés, lesquels doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt pour l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies dans l'entreprise si elles ne se déduisent pas de la nature du document.

3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsqu'une personne étrangère n'est pas ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, elle doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. Cette disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

Article 6.

Renouvellements des autorisations octroyées dans le cadre du présent Règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.

Article 7.

Régularisations des autorisations de résidence et de travail accordées dans le cadre des quotas spéciaux de la saison d'hiver 2011-2012

1. Les titulaires d'autorisations temporaires accordées en application du Règlement de quota spécial d'autorisations temporaires pour des activités de saison d'hiver dans les commerces de détail et dans les activités immobilières, du 2 novembre 2011, peuvent demander la régularisation de leur situation d'immigration s'ils justifient, d'une part, qu'ils continuent de remplir les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de leur autorisation d'immigration initiale et, d'autre part, qu'ils continuent de résider de manière principale et effective en Andorre.

2. Les titulaires d'autorisations temporaires accordées en application du Règlement du 19 octobre 2011 portant approbation du Règlement de quota spécial d'autorisations temporaires pour des activités de saison du secteur hôtelier peuvent demander la régularisation de leur situation d'immigration s'ils justifient, d'une part, qu'ils continuent de remplir les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de leur autorisation d'immigration initiale et, d'autre part, s'ils produisent un certificat de maîtrise de la langue russe délivré par une académie légalement autorisée en Andorre à dispenser des cours de langue, à l'exception des ressortissants des pays dans lesquels la langue russe est officielle ou co-officielle.

Article 8.

Qualification d'une activité professionnelle et d'entreprise Conformément au présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 9.

Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 octobre 2012.

Disposition finale Le.

présent règlement entre en vigueur le 2 mai 2012. Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 25 avril 2012 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2012 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 20 Spécialistes des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.260,00 € 21 Spécialistes des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.724,00 € 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.743,00 € 23 Professionnels du droit 2.153,00 € 24 Spécialistes de l'organisation des entreprises et spécialistes des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.587,00 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.291,00 € 26 Spécialistes des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.356,00 € 27 Spécialistes des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 € 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.561,00 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, en ingénierie et en informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.453,00 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.356,00 € 3545001 et 3545022 Sportifs professionnels et entraîneurs sportifs 1.219,00 € 4522004 Réceptionnistes d'hôtel 1.308,00 € 5010001 Cuisiniers, en général 1.327,00 € 5020001 Serveurs, en général 1.266,00 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.490,00 € 5111 et 5112 Aides-soignants hospitaliers et de soins primaires 1.219,00 € 5113 Aides à domicile 1.219,00 € 5143005 Guide touristique 1.219,00 € 5330001 Vendeurs en magasin, en général 1.233,00 € 6121 Bergers, gardiens de juments ou vachers 1.219,00 € Note : La présente grille se compose des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont constitués des différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.

Nourriture et logement Période Nourriture Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros