Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 24 septembre 2008

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 70, any 2008 (01/10/2008) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2008-2009 dans les stations de ski.

Article 2.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont les activités propres à la station de ski, les activités exercées par des personnes autorisées par le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille à exercer la profession médicale et infirmière dans les cabinets médicaux de soins sur les pistes de ski, ainsi que les activités des clubs de ski. Sont exclues de ce quota spécial les activités de bar et de restauration des stations de ski, régies séparément par le Règlement du quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire pour les activités du secteur hôtelier.

2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 3.

Nombre global d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 1.220.

2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un nombre de 845 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 4.

Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce quota correspond à la formule suivante : (Max.

2. Dans la limite du nombre d'autorisations correspondant à chaque entreprise, une limite maximale de 70% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

3. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.

4. Les entreprises nouvellement créées ou qui n'étaient pas ouvertes lors de la saison d'hiver précédente doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), la Fiche de prévision du personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les documents justificatifs correspondants.

5. Le quota doit être actualisé périodiquement pour tenir compte des départs survenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 5.

Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.

Article 6.

Autorisations d'immigration temporaire dans le cadre de l'article 40 du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration et conditions d'octroi

1. Aux fins du présent Règlement, et en application de l'exception prévue à l'article 40 du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, le travailleur qui a été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate et d'un an d'expérience en rapport avec cet emploi, l'expérience accumulée lors des saisons précédentes étant prise en compte.

2. Le travailleur qui n'a pas été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été dans un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate et/ou de deux ans d'expérience pour le poste de travail demandé.

Article 7.

Visas et dépenses de rapatriement

1. De même, dans les cas où la disposition transitoire deuxième du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

2. Aux fins du paragraphe troisième de l'article 121 du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, indépendamment de son octroi ou de son refus, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque le visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.

c) Lorsque le travailleur étranger, bien que la détention d'un visa ne lui soit pas exigible, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut procéder au rapatriement du travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration disposera d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

Article 8.

Extension exceptionnelle du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise.

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'étendre de manière spécifique le nombre d'autorisations qui revenait à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie avoir eu parmi ses travailleurs étrangers des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.

2. Dans le cas où une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, en décider l'extension jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

3. Un nombre total d'extensions peut être décidé jusqu'à la limite de 5% du contingent global du quota prévu par le présent Règlement.

Article 9.

Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 15 avril 2009.

2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables à compter du 1er novembre 2008 jusqu'au 10 mai 2009.

Article 10.

Conditions du changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre de ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Ce qui est rendu public pour l'information de tous.

Andorra la Vella, le 24 septembre 2008 Par délégation Conxita Marsol Riart Ministre de la Présidence Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaire 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 1.974,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle 2.181,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.594,00 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.683,00 23 Professionnels du droit 2.077,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.532,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.246,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle 1.309,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.849,00 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.506,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.636,00 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité. 1.402,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.309,00 33 Professionnels de soutien aux opérations financières et commerciales 1.246,00 34 Professionnels de soutien à la gestion administrative 1.413,00 35 Autres techniciens et professionnels de soutien 1.143,00 40 Employés des services comptables, financiers et des services de soutien à la production et au transport 1.246,00 41 à 44 Auxiliaires administratifs 1.143,00 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.070,00 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 997,00 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.184,00 5020 Serveurs, barmans et assimilés 1028,00 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.439,00 51 Travailleurs des services aux personnes 1.059,00 52 Travailleurs des services de protection et de sécurité 1.195,00 5320 Responsables de section d'un commerce et assimilés 1.542,00 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 997,00 60 à 63 Travailleurs qualifiés des activités agricoles, d'élevage et de pêche 1.143,00 70 Chefs de chantier et autres responsables de la construction 2.285,00 71 Travailleurs des ouvrages de gros œuvre de la construction et assimilés 1.444,00 72 Travailleurs des finitions de la construction et assimilés ; peintres et assimilés 1.246,00 73 et 74 Responsables de la métallurgie et chefs d'atelier mécanique 1.506,00 75 Soudeurs, tôliers, monteurs de structures métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, fabricants d'outils et assimilés 1.246,00 76 Mécaniciens et ajusteurs de machines et d'équipements électriques et électroniques 1.215,00 77 Mécaniciens de précision sur métaux, travailleurs des arts graphiques, céramistes, fabricants de produits en verre et artisans du bois, du textile et du cuir 1.511,00 78 Travailleurs de l'industrie de l'alimentation, des boissons et du tabac 1.246,00 79 Travailleurs du traitement du bois, ébénistes, travailleurs des industries du textile, de la confection, de la peau, du cuir, de la chaussure et assimilés 1.143,00 80 Chef d'équipe d'installations fixes 2.285,00 81 Opérateurs d'installations industrielles fixes et assimilés 1.496,00 82 Responsables d'opérateurs de machines fixes 2.046,00 83 Opérateurs de machines fixes 1.143,00 84 Monteurs et assembleurs 1.246,00 85 Conducteur de locomotive, opérateur de machines agricoles et d'engins lourds mobiles, et marins 1.246,00 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.246,00 90 Travailleurs non qualifiés du commerce 987,00 91 Employés de maison et autre personnel de nettoyage intérieur des bâtiments 987,00 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.034,00 93 à 95 Autres travailleurs non qualifiés dans d'autres services 1.034,00 96 Manœuvres de la construction 1.283,00 97 Manœuvres des industries manufacturières 987,00 98 Manœuvres du transport et déchargeurs 1.039,00 Note : Cette grille est composée du sous-groupe principal et, dans certains cas, du groupe primaire de la Classification nationale des professions, laquelle est intégrée par les différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la classification nationale des professions d'Andorre Classification nationale des professions (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,36 euros 1,95 euros 6,67 euros Semaine (par repas) 10,83 euros 39.39 euros Mois 45,50 euros 167,93 euros