Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour certaines activités présentant un déficit conjoncturel de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier, approuvé par le Décret du 20 octobre 2004

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 72, any 2004 (27/10/2004) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.7 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2004-2005 du secteur hôtelier.

Article 2.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles relevant du secteur hôtelier qui répondent à des besoins saisonniers, sauf celles détaillées ci-après : gérant, directeur, professionnel de l'organisation et des relations publiques, technicien de maintenance des installations hôtelières, chef de cuisine, chef de salle, chef de réception, responsable de l'économat, gouvernante, comptable et employé administratif.

2. Par exception à la règle du paragraphe précédent, les hôtels qui ouvrent uniquement pendant la saison d'hiver peuvent embaucher, dans les limites établies par le présent Règlement, des personnes exerçant tout type d'activité professionnelle.

3. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle, ainsi que les périodes d'ouverture, indépendamment des données relatives à cette activité figurant dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 3.

Nombre d'autorisations et conditions d'octroi

1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce quota est déterminé selon la formule suivante : (EMH - EME) x 2 EMH : effectif moyen d'hiver (calculé entre décembre 2003 et mars 2004) EME : effectif moyen d'été (calculé entre juin 2004 et septembre 2004) L'effectif résultant de ce calcul doit être arrondi à l'unité supérieure. Afin de justifier cette donnée, le demandeur doit joindre le certificat correspondant de la CASS.

2. Les hôtels nouvellement créés ou les hôtels qui n'étaient pas ouverts lors de la dernière saison d'hiver doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire dûment justifiés, ainsi que la catégorie professionnelle requise.

3. Afin de justifier ces données, le demandeur doit joindre le certificat correspondant de la CASS.

4. Le nombre maximal global d'autorisations d'immigration temporaire pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 2.000 (deux mille) autorisations.

5. En application de l'exception prévue aux articles 39 et 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans la limite du nombre résultant pour chaque entreprise de l'application de la formule du paragraphe 1 du présent article, il peut être accordé pour chaque entreprise un maximum de 30% à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et dans la limite de 1.000 (mille) autorisations. Dans ces cas, la qualification professionnelle doit être justifiée auprès du service de l'immigration au moyen de la documentation appropriée, ainsi qu'un salaire en rapport avec cette qualification.

Nota: Només se substitueix l'apartat 5; la resta de l'article es manté literal.

Article 4.

Validité des autorisations

1. La période pour demander ces autorisations court à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et jusqu'au 28 février.

2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables jusqu'au 30 avril 2005.

Article 5.

Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées au titre de ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles concernées par ce quota spécial conformément à l'article 2 du présent Règlement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.