Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 6-11-2002, du 06-11-2002

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 86, any 2002 (13/11/2002) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2002-2003 dans les stations de ski.

Article 2.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par le présent contingent spécial sont toutes celles qui dépendent directement des stations de ski et qui sont exercées dans les conditions suivantes :

a) La société qui exploite la station de ski gère directement l'activité concernée et engage les travailleurs saisonniers.

b) Les activités sont limitées à la saison de ski et n'ont pas de continuité tout au long de l'année.

c) L'horaire d'accueil du public correspond à l'horaire d'ouverture de la station de ski.

2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données la concernant qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 3.

Nombre d'autorisations

1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent contingent est de 1.500 (mille cinq cents) autorisations.

2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 780 (sept cent quatre-vingts) autorisations peut être accordé en application de l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration. Les autorisations de travail temporaire de frontalier sont octroyées à condition que le demandeur soit ressortissant de l'un des États mentionnés à l'article 39 de ladite Loi.

Article 4.

Conditions d'octroi et durée de validité des autorisations

1. Ces autorisations doivent être demandées à partir du 15 novembre 2002.

2. La durée de validité des autorisations délivrées dans le cadre du présent contingent s'étend jusqu'au 30 avril 2003.

Article 5.

Conditions du changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre du présent contingent permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.