Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, du 9-9-2002, du 09-09-2002

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 68, any 2002 (11/09/2002) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, qui doit couvrir les besoins permanents du marché du travail pour une période d'environ deux mois.

Article 2.

Quota d'autorisations de résidence et de travail

1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 800 (huit cents) au maximum.

2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 80 (quatre-vingts) autorisations peuvent être accordées conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.

Article 3.

Quota d'autorisations de travail de frontalier

1. Le nombre d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 125 (cent vingt-cinq) au maximum.

2. Ces autorisations de frontalier sont accordées à condition que les demandeurs soient ressortissants de l'un des États mentionnés à l'article 39 de la Loi qualifiée sur l'immigration.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.