Règlement d'application de l'article 67 de la loi qualifiée du régime électoral et du référendum, du 2 décembre 1993

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 67, any 1993 (09/12/1993) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par quatorze. Le quotient électoral est un nombre entier et, par conséquent, seule la partie entière du résultat de la division est utilisée dans les calculs ultérieurs, sans tenir compte des décimales.

Article 2.

Il revient à chaque liste de candidats autant de sièges qu'il résulte de la division de son nombre de suffrages par le quotient électoral. Si, une fois cette opération effectuée, les quatorze postes de Conseiller n'ont pas été pourvus, les sièges restants sont attribués à la ou aux listes de candidats déjà représentées qui ont le ou les plus forts restes, la répartition commençant par le plus fort reste. Dans le cas où les sièges à répartir sont plus nombreux que les listes de candidats représentées, leur attribution est effectuée jusqu'à épuisement. Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles. Andorra la Vella, le 2 décembre 1993 P.D. Josep Casal Casal Ministre des Finances