Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 18-12-97

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 1998 (28/01/1998) · Page complète (historique des versions)

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Article 2.

Les avantages mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, pour être ajoutés à la rémunération en espèces : Période Pension alimentaire PTA Logement PTA Total période PTA Jour 283 234 800 Semaine (par repas) 1.292 4.687 Mois 5.414 19.975 Règlement d'application n° 10

Article 3.

La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :

a) sous-section régime général : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 15.120 PTA. pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 12.600 PTA. pour le conjoint dans le cas où il participe réellement à l'exploitation : 10.080 PTA, pour les non-agriculteurs et 8.400 PTA pour les agriculteurs. pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 15.120 PTA pour les non-agriculteurs et 12.600 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 10.080 PTA pour les non-agriculteurs et 8.400 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 15.120 PTA pour les non-agriculteurs et 12.600 PTA pour les agriculteurs.

b) sous-section régime complémentaire : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.680 PTA. pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.400 PTA. pour le conjoint dans le cas où il participe à l'exploitation de l'entreprise : 1.120 PTA pour les non-agriculteurs et 933 PTA pour les agriculteurs. pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 1.680 PTA pour les non-agriculteurs et 1.400 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.120 PTA pour les non-agriculteurs et 933 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.680 PTA pour les non-agriculteurs et 1.400 PTA pour les agriculteurs.

Article 4.

Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.533 PTA, et la valeur du point de retraite à 240 PTA. Article deux Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.