Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 29, any 1995 (24/05/1995) · Page complète (historique des versions)
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Les articles 145 et 146 du Code pénal sont rédigés comme suit : « Article 145 Quiconque commet un acte visant à dissimuler l'origine de fonds ou de valeurs provenant d'un délit de trafic de drogues, d'enlèvement, de vente illégale d'armes, de proxénétisme ou de terrorisme, ou utilise ces fonds ou valeurs licitement, en connaissant ou en devant en connaître la provenance, est puni d'une peine allant jusqu'à huit ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 20.000.000 de PTA. » « Article 146 Lorsque, dans les cas visés à l'article précédent, l'auteur a agi dans un but lucratif ou a fait partie d'une association formée en vue de commettre des délits ou de blanchir des fonds ou des valeurs provenant de délits commis à l'étranger, la peine infligée peut être de dix ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 80.000.000 PTA. »
Le paragraphe premier de l'article 226 du Code pénal est rédigé comme suit : «
L'administrateur ou l'employé de banque, d'établissement de crédit ou d'entité financière qui révèle avec malveillance des informations confidentielles relatives à des clients est condamné à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à quatre ans. Si le délit est commis moyennant un prix ou une récompense, la peine maximale est de sept ans d'emprisonnement. »
présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.