Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 70, any 1993 (22/12/1993) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
L'article 2 du Règlement d'application n° 6 et les articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont rédigés comme suit : Règlement d'application n° 6
Les avantages mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, pour être ajoutés à la rémunération en espèces : Période Pension alimentaire PTA Logement PTA Total période PTA Jour 241 200 681 Semaine (par repas) 1.105 4.012 Mois 4.629 17.079 Règlement d'application n° 10
La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :
a) Sous-section régime général :
b) Sous-section régime complémentaire : - pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.369 PTA - pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.142 PTA - pour le conjoint lorsqu'il participe à l'exploitation de l'entreprise : . pour les non-agriculteurs 914 PTA . pour les agriculteurs 760 PTA - pour le conjoint lorsqu'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : . pour les non-agriculteurs 1.369 PTA . pour les agriculteurs 1.142 PTA - pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : . pour les non-agriculteurs 914 PTA . pour les agriculteurs 760 PTA - pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : . pour les non-agriculteurs 1.369 PTA . pour les agriculteurs 1.142 PTA
Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.312 PTA, et la valeur du point de retraite à 205 PTA. Article 2 Les présentes modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1994.