Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 21-12-90

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. F3, any 1990 (29/12/1990) · Page complète (historique des versions)

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Article 2.

Les avantages matériels mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, afin d'être ajoutés à la rémunération en espèces : Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 188 PTA 156 PTA 532 PTA Semaine (par repas) 862 PTA 3.131 PTA Mois 3.613 PTA 1 3.330 PTA "Règlement d'application n° 10"

Article 3.

La cotisation mensuelle au titre de la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes : "a) sous-section régime général :" pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 9.600 PTA pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 8.000 PTA pour le conjoint dans le cas où il participe réellement à l'exploitation : - pour les non-agriculteurs 6.400 PTA - pour les agriculteurs 5.280 PTA pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : - pour les non-agriculteurs 9.600 PTA - pour les agriculteurs 8.000 PTA pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : - pour les non-agriculteurs 6.400 PTA - pour les agriculteurs 5.280 PTA pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : - pour les non-agriculteurs 9.600 PTA - pour les agriculteurs 8.000 PTA "b) sous-section régime complémentaire :" pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.068 PTA pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 891 PTA pour le conjoint dans le cas où il participe à l'exploitation de l'entreprise : - pour les non-agriculteurs 713 PTA - pour les agriculteurs 593 PTA pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : - pour les non-agriculteurs 1.068 PTA - pour les agriculteurs 891 PTA pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : - pour les non-agriculteurs 713 PTA - pour les agriculteurs 593 PTA pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : - pour les non-agriculteurs 1.068 PTA - pour les agriculteurs 891 PTA

Article 4.

Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation au titre de la section vieillesse est fixée à 1.024 PTA, et la valeur du point de retraite à 160 PTA. Article deuxième Les présentes modifications sont applicables à compter du premier janvier 1991. Casa de la Vall, le 21 décembre 1990 Le Syndic général