Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 25, any 1989 (19/10/1989) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
La pension d'invalidité résultant d'une maladie au sens de l'article 28 du Règlement technique est versée à l'assuré qui subit une diminution de la capacité de travail d'au moins 2/3. La situation du malade est appréciée en tenant compte de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelles. La vérification de ladite situation est effectuée, selon le cas : Au moment où cessent d'être versées les prestations de salaire prévues à l'article 24 du Règlement technique. Au moment où l'usure excessive de l'organisme du malade, médicalement constatée, l'exige.
La pension d'invalidité maladie ou accident du travail est automatiquement transformée en pension de vieillesse lorsque l'assuré atteint l'âge de 60 ans, le même tarif dont il bénéficiait jusqu'à ce moment étant maintenu si la pension de vieillesse qui devrait lui revenir s'avérait d'un montant inférieur aux pensions d'invalidité mentionnées. Casa de la Vall, le 12 octobre 1989 Le Síndic General