Loi qualifiée 18/2017, du 20 octobre, sur les transferts aux Communs

Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 73, any 2017 (15/11/2017) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Article 2. Définitions et autres questions générales

Chapitre deuxième. Montant des transferts

Article 3. Transferts : nature et destination

Article 4. Montant

Article 5. Révision

Article 6. Contrôle

Chapitre troisième. Postes et critères de répartition

Article 7. Répartition des ressources entre les comuns

Article 8. Classification des postes et des dotations

Article 9. Poste à parts égales

Article 10. Poste de population

Article 11. Poste de territoire

Article 12. Poste de critères démographiques

Article 13. Poste de nuitées

Article 14. Poste de solidarité et de particularités communales

Chapitre quatrième. Procédure et gestion des ressources

Section première. Procédure de détermination des montants

Article 15. Obtention des paramètres de calcul

Article 16. Rapport du ministère chargé des finances

Section deuxième. Paiements

Article 17. Paiements

Article 18. Régularisation

Section troisième. Contestation

Article 19. Contestation de la liquidation

Article 20. Suspension

Article 21. Accès à la juridiction

Disposition additionnelle première. Révision normative ( Loi 22/2018 )

Disposition additionnelle deuxième. Informations que les comuns doivent fournir ( Loi 22/2018 )

Disposition additionnelle troisième. Habilitations au Gouvernement ( Loi 22/2017 )

Disposition additionnelle quatrième. Application des Normes comptables internationales du secteur public par les comuns ( Loi 18/2017 )

Disposition transitoire première. Paramètres de répartition des exercices 2018 et 2019 ( Loi 20/2018 )

Disposition transitoire deuxième. Réglementation applicable ( Loi 18/2017 )

Disposition abrogatoire.

( Loi 18/2017 ) Disposition abrogatoire ( Loi 22/2018 )

Disposition finale.

( Loi 18/2017 ) Disposition finale première. Texte consolidé de la Loi qualifiée des transferts aux comuns ( Loi 22/2018 )

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur ( Loi 22/2018 )

Chapitre premier. Dispositions générales Article 1. Objet La présente Loi qualifiée a pour objet d'établir l'ensemble des règles et procédures aux fins de déterminer le montant, sa révision, la répartition, la liquidation et le contrôle des transferts à tous les Communs à la charge du budget général, afin d'assurer leur capacité économique dans l'exercice de leurs compétences, conformément aux dispositions de l'article 81 de la Constitution. Le Gouvernement inscrit au budget de l'Administration générale pour chaque exercice économique, et en tant que crédit évaluatif, le montant total des transferts aux Communs déterminés conformément aux dispositions de la présente Loi. Article 2. Définitions et autres questions générales

1. Aux fins de la présente Loi, il convient d'entendre par : Routes secondaires : les routes qualifiées comme telles par la Loi 18/2016 , du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier.

Répartition des nuitées par paroisse : répartition en pourcentage entre les paroisses des nuitées de touristes cumulées au cours de l'année, selon la publication du Département de la statistique du Gouvernement prévue par la présente Loi, déterminée au moyen des inscriptions d'usagers effectuées par les établissements d'hébergement touristique au Registre d'occupation des hébergements touristiques (ROAT).

Nombre d'établissements commerciaux : nombre d'établissements commerciaux, tels que définis à l'article 9 de la Loi 12/2013 , du 13 juin, du commerce, ou par la norme qui la remplace à tout moment, inscrits au Registre du commerce et de l'industrie.

Poste : part proportionnelle définie par la présente Loi par rapport à la quantité totale de ressources à répartir entre les Communs.

Paramètre de calcul : élément variable en fonction duquel est déterminée la répartition des postes entre les Communs.

Population enregistrée : nombre d'habitants de chaque paroisse, selon leur inscription au recensement de la population de chacun des Communs.

Population estimée : nombre d'habitants de chaque paroisse, selon la publication du Département de la statistique du Gouvernement prévue par la présente Loi.

Population d'enfants enregistrée : nombre d'habitants âgés de moins de six ans de chaque paroisse, selon leur inscription au recensement de la population de chacun des Communs.

Population d'enfants estimée : nombre d'habitants âgés de moins de six ans de chaque paroisse, selon la publication du Département de la statistique du Gouvernement prévue par la présente Loi.

Population de personnes âgées enregistrée : nombre d'habitants âgés de plus de soixante-cinq ans de chaque paroisse, selon leur inscription au recensement de la population dans chacun des Communs.

Population de personnes âgées estimée : habitants âgés de plus de soixante-cinq ans dans chaque paroisse, selon la publication du Département de la statistique du Gouvernement prévue par la présente Loi.

Produit intérieur brut annuel : selon son estimation avancée, exprimée en termes nominaux, publiée par le Département de la statistique en application des prévisions de la Loi du Plan statistique 2017-2020, ou de la norme qui la remplace.

Taux de variation de l'estimation avancée du produit intérieur brut annuel : différence entre la valeur avancée du produit intérieur brut annuel (PIB) d'un exercice et le PIB de l'exercice précédent, divisée par le PIB de l'exercice précédent et multipliée par cent, afin d'obtenir le résultat exprimé en pourcentage.

2. La détermination temporelle des paramètres de calcul prévus par la présente Loi pour établir le montant des transferts et leur répartition entre les Communs se réfère à la date du 31 décembre de l'année précédant leur application. La référence à l'exercice budgétaire dans la présente Loi s'entend de l'année civile, eu égard au principe d'annualité du budget général conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques.

3. Le montant annuel des transferts aux Communs pour l'exercice 2018 est de 55.000.000 d'euros, et il est révisé annuellement à compter de l'exercice suivant conformément aux dispositions du chapitre deuxième de la présente Loi.

4. Aux fins de la présente Loi, la superficie totale de la Principauté d'Andorre est de 468 km2 et se répartit entre les paroisses de la manière suivante :

5. Aux fins des prévisions de la présente Loi, le Département de la statistique du Gouvernement émet, chaque année et au cours du premier trimestre de l'année civile suivante, une note d'information comportant le contenu ou l'expression numérique des indices ou paramètres suivants, conformément aux définitions et au contenu normatif de la présente Loi, rapportés au 31 décembre de chaque année :

a) 38% au titre du poste à parts égales, à répartir entre tous les Communs pour un même montant, conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente Loi.

b) 21% au titre du poste population, à répartir entre tous les Communs proportionnellement à leur population, conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente Loi.

c) 16% au titre du poste territoire, à répartir entre tous les Communs proportionnellement à la superficie de chacune des paroisses, conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente Loi.

d) 12,75% au titre du poste critères démographiques, à répartir entre tous les Communs proportionnellement à la somme de leur population d'enfants et de personnes âgées, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente Loi.

e) 5,50% au titre du poste nuitées, à répartir entre tous les Communs proportionnellement à la répartition des nuitées par paroisse, conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Loi.

f) 6,75% au titre du poste solidarité et particularités communales, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente Loi.

Article 9. Poste à parts égales Les 38% des ressources correspondant au poste à parts égales sont répartis entre tous les Communs pour un même montant, sans qu'il y ait lieu d'appliquer à ce poste aucun autre critère de distribution ou de répartition.

Article 10. Poste population Les 21% des ressources correspondant au poste population sont répartis entre tous les Communs proportionnellement à la population enregistrée de chaque paroisse.

Pour la ou les paroisses dans lesquelles la différence entre les paramètres de population enregistrée, mentionnés au paragraphe précédent, et de population estimée est égale ou supérieure à 5%, le paramètre de population estimée s'applique en remplacement de celui prévu au paragraphe précédent.

Article 11. Poste territoire Les 16% des ressources correspondant au poste territoire sont répartis entre tous les Communs proportionnellement à la superficie de chacune des paroisses.

Article 12. Poste critères démographiques Les 12,75% des ressources correspondant au poste critères démographiques sont répartis entre tous les Communs proportionnellement à la somme de la population d'enfants et de personnes âgées de chaque paroisse.

Le nombre d'enfants et de personnes âgées de chaque paroisse est déterminé alternativement selon la population estimée ou la population enregistrée, selon ce qui a été déterminé pour le poste population de l'article 10 de la présente Loi, de sorte que le traitement du paramètre de population générale et de critères démographiques soit homogène pour chaque paroisse.

Article 13. Poste nuitées Les 5,5% des ressources correspondant au poste nuitées sont répartis entre tous les Communs proportionnellement à la répartition des nuitées pour chaque paroisse.

Article 14. Poste solidarité et particularités communales Les ressources correspondant au poste solidarité et particularités communales sont réparties entre les Communs selon les critères suivants :

i) La moitié du poste est répartie entre tous les Communs selon le pourcentage obtenu de manière inversement proportionnelle au nombre d'établissements commerciaux enregistrés dans la paroisse, de sorte que la paroisse comptant le moins d'établissements commerciaux obtient une part plus importante du poste et, inversement, la paroisse comptant le plus d'établissements commerciaux reçoit une part moindre du poste. ii) L'autre moitié du poste est répartie entre les Communs en fonction des particularités paroissiales détaillées au présent article, selon le système de points suivant :

a) 1 point pour les Communs qui, au cours des deux exercices immédiatement précédents, ont exigé des contribuables la totalité des impôts communaux énumérés à l'article 28 de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales, au moyen de liquidations ou d'autoliquidations selon le cas. Les Communs doivent communiquer au ministère chargé des finances les modifications normatives relatives à l'exigibilité de ces impôts communaux. L'exigibilité fiscale n'est pas réputée acquise aux fins du présent article lorsqu'il en résulte un cas de non-assujettissement, d'exonération ou de taux d'imposition nul, sauf pour l'impôt sur la propriété immobilière applicable aux propriétés non bâties.

b) 1 point pour les Communs sur le territoire desquels la somme de la longueur de toutes les routes secondaires dépasse 60 kilomètres.

c) 1 point pour les Communs qui disposent, au cours de l'exercice précédent, d'une société publique détenue uniquement par le Commun, dont les dépenses sont supérieures aux dépenses liquidées par le Commun au cours du même exercice.

d) 1,5 point pour les Communs sur le territoire desquels sont situés deux noyaux de population de plus de 2.000 habitants qui sont en outre séparés par une distance supérieure à 15 kilomètres.

Conformément aux dispositions de la disposition transitoire première, le poste solidarité et particularités communales pour les exercices 2018 et 2019 comprend un paramètre supplémentaire en fonction des besoins financiers.

La somme des points attribués à chaque Commun en application des critères établis au paragraphe précédent détermine pour chaque Commun un pourcentage de répartition de cette part du poste par rapport à la totalité des points attribués à l'ensemble des Communs.

Chapitre quatrième.

Procédure et gestion des ressources Section première.

Procédure de détermination des montants Article 15. Obtention des paramètres de calcul Le Gouvernement recueille chaque année les données nécessaires pour déterminer les paramètres de calcul établis aux chapitres précédents de la présente Loi, et notamment celles détaillées à l'article 2. Le Département de la statistique émet, au cours du premier trimestre de l'exercice, une note d'information sur les valeurs des données nécessaires pour déterminer les paramètres de calcul visés par la présente Loi concernant la population, le produit intérieur brut et son taux de variation, la répartition des nuitées et les établissements commerciaux.

Au cours du premier trimestre de l'exercice, le Département de la statistique transmet les données visées par la présente Loi au ministère chargé des finances, qui procède au calcul de la répartition du montant des transferts aux Communs conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 16. Rapport du ministère chargé des finances Au cours du deuxième trimestre de l'exercice, le ministère chargé des finances élabore un rapport motivé de liquidation pour la répartition entre les Communs du montant affecté aux transferts en application des dispositions de la présente Loi.

Si, à la date d'émission du rapport motivé visé à l'alinéa précédent, le ministère chargé des finances ne dispose pas de la totalité des données ou paramètres nécessaires au calcul de la répartition du montant affecté aux transferts aux Communs, il procède au paiement du même montant que celui du trimestre précédent, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il dispose de la totalité des données ou paramètres.

Section deuxième.

Paiements Article 17. Paiements Le Gouvernement verse aux Communs le montant annuel des transferts visés par la présente Loi au moyen de quatre paiements, à effectuer au début de chacun des trimestres civils.

Le montant trimestriel à transférer aux Communs en application des dispositions de la présente Loi est déterminé provisoirement, en l'absence des données ou paramètres nécessaires au calcul de la répartition du montant, au même montant que celui du trimestre précédent, lequel fait l'objet d'une régularisation conformément aux dispositions de l'article suivant.

Tant que le Gouvernement n'a pas émis la liquidation du montant définitif pour la répartition des transferts entre les Communs, les paiements en faveur des Communs ont la nature d'acomptes.

En situation de prorogation budgétaire ou de non-approbation du budget général de l'État, le chef du Gouvernement, avec l'accord préalable du Gouvernement, effectue les transferts aux Communs conformément au rapport de liquidation prévu à la section précédente.

Dans ce cas, pour faire face aux transferts aux Communs, les crédits au titre des transferts aux Communs peuvent être prorogés en une seule fois et par anticipation.

Article 18. Régularisation Une fois le rapport de liquidation prévu à la section précédente de la présente Loi émis, le Gouvernement régularise, conformément aux paramètres définitifs, le cas échéant, la différence par rapport aux paiements effectués à titre d'acompte, et intègre la différence dans le paiement suivant conformément aux dispositions de l'article précédent, sans tenir compte dans le calcul du contenu des éventuelles contestations en cours.

Le Gouvernement régularise lors du paiement suivant aux Communs, le cas échéant, la différence résultant du contenu de la décision définitive sur la contestation du rapport de liquidation, conformément à la procédure établie à l'alinéa précédent.

Section troisième.

Contestation Article 19. Contestation de la liquidation Le Commun peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la liquidation émise par le ministère chargé des finances, ou, en l'absence de celle-ci, une fois l'année civile écoulée, former une contestation devant le Gouvernement.

Une fois la contestation formée, le Gouvernement la communique aux autres Communs, qui se constituent également parties à la procédure et peuvent présenter des observations dans un délai d'un mois.

Le Gouvernement statue sur la contestation formée par le Commun dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations des Communs.

La contestation du Commun est réputée rejetée si, dans un délai de trois mois à compter de la date de la contestation, le Gouvernement n'a pas rendu de décision expresse.

L'instruction de la contestation des Communs et la décision sur celle-ci, pour les points non prévus au présent article, sont régies par les dispositions du Code de l'Administration.

Article 20. Suspension La contestation formée par un ou plusieurs Communs contre la liquidation établie par le ministère chargé des finances ne suspend ni ne modifie le paiement des transferts prévus dans cette même liquidation, que ce soit pour le Commun contestataire lui-même ou pour les autres Communs, sauf décision expresse à cet effet, laquelle est également susceptible de contestation selon la procédure décrite à l'article précédent.

Conformément à la décision définitive qui sera rendue sur la contestation, le Gouvernement procède, le cas échéant, à la régularisation des paiements effectués conformément aux dispositions de la section précédente.

Article 21. Accès à la juridiction Contre la décision du Gouvernement sur la contestation formée par le Commun conformément aux dispositions de la présente Loi, tout Commun peut introduire un recours juridictionnel dans un délai d'un mois, qui est instruit selon la procédure établie par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

Disposition additionnelle première.

Révision normative ( Loi 22/2018 ) Afin d'assurer la capacité économique des Communs dans l'exercice de leurs compétences, la présente Loi fait l'objet d'une modification, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.

Le Gouvernement est chargé, au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et après consultation des Communs, d'élaborer un rapport d'évaluation du fonctionnement des critères et paramètres de répartition établis par la présente Loi, en se référant tout particulièrement à la correspondance entre produits et dépenses dans l'exercice de leurs compétences, après avoir préalablement demandé ces informations aux Communs, aux fins d'établir, le cas échéant, les critères des modifications appropriées ; et de transmettre ce rapport aux Communs et au Conseil général pour information.

Disposition additionnelle deuxième.

Informations que les Communs doivent fournir ( Loi 22/2018 ) Les Communs doivent transmettre au ministère chargé des finances, au plus tard au cours de la première quinzaine de mars 2018, les données nécessaires relatives aux indices ou paramètres prévus par la présente Loi concernant l'exigibilité des impôts communaux auprès des contribuables.

Disposition additionnelle troisième.

Habilitations du Gouvernement ( Loi 22/2017 ) Le Gouvernement est habilité à modifier les superficies des paroisses établies par la présente Loi, conformément aux dispositions des conventions entre Communs, des décisions judiciaires définitives ou des traités internationaux signés par la Principauté d'Andorre qui les modifient.

Le Gouvernement est habilité à adopter la disposition réglementaire appropriée aux fins d'établir la classification fonctionnelle et économique des dépenses des Communs, en application des prévisions de l'article 18 de la Loi générale des finances publiques, relatif aux états des produits et des dépenses.

Disposition additionnelle quatrième.

Application des Normes comptables internationales du secteur public par les Communs ( Loi 18/2017 ) Les Communs doivent appliquer, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les Normes comptables internationales du secteur public (NICSP), élaborées par la Fédération internationale des comptables (IFAC), par l'intermédiaire du Conseil des normes comptables internationales du secteur public (IPSASB).

Disposition transitoire première.

Paramètres de répartition des exercices 2018 et 2019 ( Loi 20/2018 ) Uniquement pour les exercices 2018 et 2019, les dotations et paramètres de répartition des transferts aux Communs suivants s'appliquent :

1. Les postes à parts égales et solidarité et particularités communales ont la dotation suivante :

a) le poste à parts égales, 32,75% du montant total à transférer ;

b) le poste solidarité et particularités communales, 12% du montant total à transférer.

2. Le poste solidarité et particularités communales, prévu à l'article 17 de la présente Loi, comprend 1 point à attribuer aux Communs dont l'endettement effectivement mobilisé au cours de l'exercice 2015, selon le rapport émis par la Cour des comptes, dépasse 190% et, par ailleurs, n'excède pas 200% de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures à celle de la conclusion des opérations, à l'exclusion de l'endettement lui-même et des produits provenant de l'aliénation du patrimoine, conformément aux dispositions de l'article 47 de la Loi des finances communales relatives au montant maximal de l'endettement. Disposition transitoire deuxième. Réglementation applicable ( Loi 18/2017 ) Les actes et questions relatifs aux transferts aux Communs correspondant aux exercices 2017 et antérieurs sont régis par les dispositions de la Loi qualifiée de transferts aux Communs du 4 novembre 1993 et des lois de modification ultérieures, à l'exclusion de la présente Loi. Disposition abrogatoire ( Loi 18/2017 ) L'entrée en vigueur de la présente Loi emporte abrogation de :

a) La Loi qualifiée de transferts aux Communs et les lois de modification ultérieures : la Loi 15/2015 , du 3 décembre, qualifiée de modification de la Loi 10/2007 , du 17 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée 11/2003 , de modification de l'article 7 et de suppression des articles 8 et 9 de la Loi qualifiée de transferts aux Communs, du 27 juin ; la Loi 10/2007 , du 17 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée 11/2003 de modification de l'article 7 de la Loi qualifiée de transferts aux Communs, du 27 juin ; la Loi 7/2007 , du 17 mai, qualifiée de modification de l'article 9 de la Loi qualifiée de transferts aux Communs, du 4 novembre 1993 ; la Loi qualifiée 11/2003 , du 27 juin, de modification de l'article 7 de la Loi qualifiée de transferts aux Communs ;

b) Par suppression du paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi de la Cour des comptes adoptée par le Conseil général en date du 13 avril 2000, qui est rédigé comme suit : « Article 13

1. Les Communs et les quarts doivent transmettre directement à la Cour des comptes leurs comptes, ainsi que ceux des organismes et des sociétés publiques qui en dépendent, avant le 1er avril de l'année suivant celle de la clôture de chaque exercice.

2. La Cour des comptes doit examiner et vérifier les comptes qui composent le Compte général des Communs, des quarts, des organismes et des sociétés publiques qui en dépendent dans les cinq mois suivant leur réception. Le rapport résultant du contrôle doit être soumis au Conseil général en tant que partie intégrante du rapport annuel. »

c) Le Décret du 10 janvier 2018 déterminant les investissements considérés comme durables sur les plans environnemental, social et économique aux fins de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux Communs.

d) Toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi. Disposition abrogatoire ( Loi 22/2018 ) Le Décret du 10 janvier 2018 déterminant les investissements considérés comme durables sur les plans environnemental, social et économique aux fins de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux Communs, est abrogé. Disposition finale ( Loi 18/2017 ) La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2018. Disposition finale première. Texte consolidé de la Loi qualifiée de transferts aux Communs ( Loi 22/2018 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux Communs, intégrant les modifications introduites par la présente Loi. Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur ( Loi 22/2018 ) La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.