Loi 10/2015, du 16 juillet, qualifiée portant modification de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal

Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 57, any 2015 (05/08/2015) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Modification de l'article 409 du Code pénal

L'article 409 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

1. Quiconque convertit ou transfère des fonds provenant, directement ou indirectement, de toute activité délictueuse passible d'une peine d'emprisonnement dont le minimum est supérieur à six mois, ou de tout délit relatif - à la prostitution, des articles 150 à 154 bis du Code pénal ; - au trafic d'organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains, de l'article 121 du Code pénal ; - à la traite des êtres humains et des mineurs, des articles 121 bis, 134 bis, 157 bis et 164 du Code pénal ; - à l'escroquerie, à l'appropriation indue et à l'administration déloyale, des articles 208 à 215 du Code pénal ; - à la propriété intellectuelle et industrielle, des articles 229 à 231 du Code pénal ; - à l'utilisation d'informations privilégiées, de l'article 247 bis du Code pénal ; - à la contrebande, de l'article 245 du Code pénal ; - à la manipulation de marché, de l'article 247 ter du Code pénal ; - au trafic d'immigrants clandestins, de l'article 252 du Code pénal ; - au trafic d'armes et d'engins explosifs, des articles 264 à 267 du Code pénal ; - au trafic de substances nocives, de l'article 273 du Code pénal ; - au trafic illicite de drogues toxiques, des articles 281 à 285 du Code pénal ; - à l'environnement et aux ressources naturelles, des articles 289 à 293 du Code pénal ; - au trafic de flore protégée et d'espèces menacées ou protégées, des articles 294 et 296 du Code pénal ; - aux associations illicites, des articles 359 et 360 du Code pénal ; - à la concussion et aux exactions illégales, des articles 378 et 379 du Code pénal ; - à la corruption et au trafic d'influence, des articles 380 à 386 bis du Code pénal ; ou - au faux en écriture, des articles 435 à 441 du Code pénal ; en connaissant leur provenance, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne ayant participé à la commission du délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de leur valeur.

2. Quiconque, par imprudence grave, réalise les conduites décrites à l'alinéa précédent doit être puni d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement.

3. Doit être puni des mêmes peines que celles prévues au paragraphe 1 quiconque, intentionnellement :

a) acquiert, détient ou utilise des fonds en sachant, au moment de leur réception, qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'un des délits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.

b) dissimule ou masque la véritable nature, l'origine, l'emplacement, le mouvement ou la propriété de fonds, ou des droits légitimes sur ces fonds, en sachant qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'un des délits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.

4. La notion de fonds s'entend conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 366 bis du présent Code.

5. La tentative, le complot et la provocation sont punissables. ».

Article 2. Modification du paragraphe 1 de l'article 411 du Code pénal

Le paragraphe 1 de l'article 411 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

1. La confiscation du produit du délit. Les fonds faisant l'objet du blanchiment, consommé ou tenté, sont considérés, aux fins de l'application de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 70, comme produit du délit. ».

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.