Décret du 18-2-2004 relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 11, any 2004 (25/02/2004) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Le présent Décret est applicable aux réserves en garantie constituées par les entités relevant du système financier en application des dispositions établies dans le présent Décret et dans d'autres réglementations en vigueur, ainsi qu'aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect des coefficients d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires.

Article 2.

Le pourcentage effectif appliqué dans le calcul des réserves en garantie que doivent doter les entités bancaires est de 1,25% du volume des investissements de l'entité pour tous les postes, avec déduction de ceux effectués au moyen de capitaux propres et de ressources d'origine bancaire.

Article 3.

L'assiette nette sur laquelle s'applique le pourcentage fixé à l'article précédent est établie à partir des chiffres des bilans individuels des entités bancaires arrêtés au 31 décembre 2002. En tout état de cause, le montant minimal que doit doter chacune des entités bancaires est de 6.010.121 euros, quel que soit son volume d'investissements.

Article 4.

Pendant la période comprise entre le 31 décembre 2003 et le 1er mars 2004, ces deux dates incluses, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités relevant du système financier et les dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'Institut National Andorran des Finances sont rémunérés au taux d'intérêt de 1,996%.

Ce taux résulte du calcul de la moyenne arithmétique des taux emprunteurs du marché interbancaire utilisés dans les opérations réalisées avec les entités pendant la période du 31 décembre 2003 au 1er mars 2004. Du 1er mars au 31 décembre 2004, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités relevant du système financier auprès de l'Institut National Andorran des Finances sont rémunérés au taux emprunteur du marché interbancaire à 10 mois en vigueur pour les opérations avec date de valeur du 1er mars 2004, et sont calculés en prenant pour base le taux d'intérêt Euribor publié par la Banque centrale européenne deux jours ouvrables auparavant.

Les dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués et communiqués par les entités bancaires à l'Institut National Andorran des Finances au plus tard le 26 février 2004 sont rémunérés au même taux que celui mentionné à l'alinéa précédent.

Les dépôts ultérieurs assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'Institut National Andorran des Finances sont rémunérés conformément aux taux d'intérêt fixés par l'Institut National Andorran des Finances et en prenant pour base le taux d'intérêt interbancaire emprunteur en vigueur au moment de la constitution de chaque dépôt.

La date de début de chaque dépôt est fixée deux jours ouvrables après la date de réception, par l'Institut National Andorran des Finances, de l'ordre de virement de chaque entité bancaire.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Sis referències a l'Institut Nacional Andorrà de Finances substituïdes per l'Autoritat Financera Andorrana; norma de contingut temporal ja exhaurit (2004).

Article 5.

L'INAF peut autoriser les entités qui en font la demande et qui ne disposent pas de réserves facultatives suffisantes pour doter les montants résultant de l'approbation du présent Décret au titre de réserves en garantie, à déroger à la réglementation fixée par le Plan comptable du système financier.

Article 6.

L'INAF est autorisé à établir la réglementation technique relative à l'exécution du présent Décret.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Décret ou qui les contredisent.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.