Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 9, any 1999 (10/02/1999) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Supprimer et remplacer par le texte suivant Le Conseil se compose de trente-quatre personnes désignées par trente-quatre membres. L'Assemblée de la Santé, compte tenu d'une répartition géographique équitable, élit les membres appelés à désigner une personne pour faire partie du Conseil, à condition que, parmi ces membres, trois au moins doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies conformément à l'article 44. Chacun de ces membres devrait nommer au Conseil une personne techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui peut être accompagnée de suppléants et de conseillers. Article 25 Supprimer et remplacer par le texte suivant Ces membres sont élus pour trois ans et peuvent être réélus, à condition que, parmi les membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé tenue après l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente- deux à trente-quatre, le mandat des membres supplémentaires élus soit, si possible, de la durée la plus courte permettant l'élection d'au moins un membre de chaque organisation régionale chaque année.
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).