Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2005 (18/05/2005) · Page complète (historique des versions)
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Publier les conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre pour l'année 2005.
présent arrêté ministériel entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Andorra la Vella, le 4 mai 2005 Olga Adellach Coma Ministre de l'Agriculture et de l'Environnement Conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre « Plan 2005 » Sur proposition de l'Association des paysans et éleveurs, le Département de l'Agriculture assure la gestion de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre pour l'année 2005. Les fonds recouvrés, constitués de 100% de la prime, payable par les éleveurs, sont le fonds qui sert à payer les indemnisations et les expertises, ainsi qu'il est déterminé dans les conditions suivantes : Première Aux fins de l'assurance, on entend par : Avortement à terme : expulsion d'un fœtus non viable ou mort, lorsqu'il présente du poil ou de la laine.
Acidose alcalose digestive : situation de décompensation marquée de l'équilibre acido-basique normal du sang.
Accident traumatique : événement d'origine externe, de nature traumatique, fortuit, soudain, imprévisible et indépendant de la volonté humaine, susceptible de provoquer la mort de l'animal ou d'obliger à l'abattre.
Animal de travail : les mulets et les mules destinés aux travaux agricoles.
Asphyxie : paralysie respiratoire qui entraîne la mort par privation d'air respirable.
Besnoitiose : maladie infectieuse d'origine parasitaire avec atteinte cutanée sous-cutanée, vasculaire et des muqueuses.
Charbon bactéridien : maladie infectieuse et contagieuse tellurique produite par le Bacillus anthracis.
Charbon symptomatique : maladie infectieuse et contagieuse tellurique produite par le Clostridium chauvoei.
Carence : délai qui doit s'écouler entre l'entrée en vigueur de l'assurance et la prise d'effet des garanties de la police.
Césarienne (hystérotomie abdominale) : intervention vétérinaire, de nature chirurgicale, ayant pour but d'extraire le fœtus par l'incision pratiquée dans les parois abdominale et utérine.
Cétose (acétonémie) : trouble métabolique entraînant une augmentation des taux de corps cétoniques dans le sang.
Entérotoxémie : maladie infectieuse provoquée par le Clostridium welchii.
Stéatose hépatique : infiltration ou dégénérescence graisseuse du foie.
Strangulation : mort causée par un défaut de respiration provoqué par l'oppression exercée sur le cou de l'animal par le système d'attache à la mangeoire, ou par tout autre accessoire de l'étable, ou par la clôture ou par les branchages des arbres.
Des signes internes et/ou externes doivent en tout état de cause être présents sur les animaux sinistrés.
Égarement : perte de l'animal et méconnaissance de sa localisation exacte.
Exploitation assainie : exploitation qualifiée officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose, telle qu'elle est définie dans le Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel.
Exploitation non assainie : exploitation qui ne remplit pas les conditions d'exploitation assainie.
Franchise : montant ou pourcentage calculé par rapport aux dommages indemnisables ou à la valeur assurée, qui est toujours à la charge de l'assuré.
Hypocalcémie : maladie métabolique consistant en une carence en calcium dans le sang circulant, qui se manifeste par un collapsus circulatoire, des tremblements ou une parésie généralisée avec décubitus permanent et dépression du sensorium.
Hypomagnésémie : maladie métabolique consistant en une carence en magnésium dans le sang circulant et qui se manifeste par un décubitus latéral, un opisthotonos, des mouvements incontrôlés des membres, un trismus mandibulaire et des grincements de dents, une incontinence fécale, etc. Intervention vétérinaire : action professionnelle du vétérinaire exercée sur un animal atteint de toute cause altérant sa santé et sollicitée par l'assuré.
L'intervention vétérinaire doit être aussi étendue et constante que l'exige l'affection subie par l'animal, sans préjudice de décider son abattage lorsque la guérison n'est pas possible, dans les conditions prévues par les présentes conditions particulières.
Intoxication alimentaire : empoisonnement provoqué par l'ingestion de substances toxiques.
Intoxication iatrogène : celle qui découle directement de l'intervention médicale vétérinaire.
Inondation : celle produite par l'action directe des eaux pluviales, des eaux provenant de la fonte des neiges, ou de celles des lacs ayant un exutoire naturel, des rivières ou des cours d'eau naturels de surface lorsqu'ils débordent de leur lit normal.
Foudre : décharge électrique violente produite par une perturbation du champ électrique de l'atmosphère qui provoque la mort ou l'abattage nécessaire, soit par impact direct, soit par l'intermédiaire d'un objet conducteur (pylône, structure métallique, etc.).
Lorsque le sinistre se produit par l'intermédiaire de ces objets, des signes internes et/ou externes doivent être présents sur les animaux sinistrés ainsi que sur les objets conducteurs.
Maladie : altération grave de la santé qui ne correspond pas à des accidents, mais qui est expressément reconnue dans les garanties souscrites dès lors qu'elle survient dans les circonstances prévues par les présentes conditions.
Mammite : inflammation de la glande mammaire.
Mammite septique : celle provoquée par les effets de l'infection par des agents microbiens.
Mammite gangréneuse : mammite provoquée par le Staphylococcus aureus qui évolue avec un processus gangréneux des glandes mammaires atteintes.
Mammite d'été : mammite provoquée par l'Actinomyces pyogenes qui apparaît de façon endémique pendant les mois d'été, associée à la population de mouches de la zone, et qui finit par détruire les glandes mammaires atteintes.
Météorisme aigu : accumulation excessive de gaz survenant de façon soudaine dans l'estomac de l'animal (ou les préestomacs chez les ruminants), qui entraîne la mort de manière immédiate et en tout cas dans un délai inférieur à 48 heures.
Mort subite : celle qui survient de façon foudroyante et inattendue chez un animal n'ayant présenté, au cours des 12 heures précédant la mort, aucun processus ni symptôme de maladie et n'ayant subi aucun accident.
Mort périnatale : celle qui survient chez le nouveau-né vivant au cours des 48 premières heures sans aucune cause de type infectieux ou traumatique et qui évolue avec un tableau clinique d'hypoglycémie et d'hypothermie.
Noyade : mort provoquée par un défaut de respiration causé par l'entrée d'eau dans les poumons de l'animal, à la suite d'une immersion dans des masses d'eau ou d'une fausse déglutition fortuite.
Mise bas à terme : mise bas lors de laquelle le produit de la conception présente l'éruption des incisives temporaires dans la gencive mandibulaire et dont la gestation a duré 335 jours, 360 jours, 275 jours, 140 jours ou 145 jours, selon qu'il s'agit respectivement de bétail équin, asin, bovin, ovin ou caprin.
Mise bas dystocique : mise bas qui requiert une assistance vétérinaire, car elle se présente difficile, anormale ou pathologique, de sorte que la femelle ne peut mettre bas par elle-même sans provoquer de dommages à elle-même et/ou au petit.
Mise bas eutocique : mise bas qui se déroule de manière naturelle, facile et normale, sans nécessiter d'intervention vétérinaire pour éviter des lésions à la mère ou au petit.
Police : ensemble des documents contenant les conditions qui régissent l'assurance et qui comprend les présentes conditions particulières et la déclaration d'assurance.
Prime : prix de l'assurance.
Prolapsus de la matrice : extériorisation complète de l'utérus gravide à la suite de la mise bas.
Abattage d'urgence : abattage ordonné par un vétérinaire et pratiqué dans un abattoir, afin d'obtenir une valeur de récupération, lorsqu'un animal est atteint d'un processus provoqué par l'un des risques garantis lors de la souscription de l'assurance, et qui, en raison de l'ampleur présentée dès son apparition, entraîne un état agonique ou une mort prévisible dans un délai inférieur à 24 heures, à compter du moment où survient le risque.
Abattage économique : abattage sollicité par l'assuré, consigné et accepté dans la fiche de terrain correspondante par le technicien désigné par le Département de l'Agriculture et pratiqué dans un abattoir, d'un animal atteint d'une cause couverte par l'assurance qui a provoqué la perte de la production principale à laquelle il avait été destiné par l'assuré.
Abattage nécessaire : abattage ordonné par un vétérinaire, consigné et accepté dans la fiche de terrain correspondante par le technicien désigné par le Département de l'Agriculture et pratiqué dans un abattoir, afin d'obtenir la valeur de récupération correspondante d'un animal atteint d'une maladie incurable ou d'un traumatisme irrécupérable qui, selon toute prévision, ne met pas en danger la vie de l'animal de manière immédiate à la survenance du sinistre.
Sinistre : fait qui constitue la réalisation du risque, dans les conditions, limites et circonstances prévues au contrat, dès lors que, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, l'une des causes couvertes par le contrat d'assurance est reconnue comme cause du sinistre.
Surcharge alimentaire : processus digestif aigu occasionné par l'ingestion excessive d'aliments et qui provoque une indigestion, une réplétion de l'estomac (préestomacs chez les ruminants), une incoordination et fréquemment un collapsus et la mort.
Tétanos : maladie infectieuse tellurique causée par le Clostridium tetani.
Vaccination : intervention vétérinaire consistant à inoculer une préparation biologique dans le but d'immuniser activement l'animal.
Valeur réelle : valeur de l'animal immédiatement avant la survenance d'un sinistre, déterminée conformément à la réglementation spécifique détaillée dans les présentes conditions particulières.
Valeur de récupération : valeur résiduelle de l'animal au moment de son expertise, déterminée conformément à la réglementation détaillée dans les présentes conditions particulières.
Deuxième Animaux assurables
1. Sont assurables au titre de la présente assurance les animaux qui se trouvent pendant toute la période de garantie dans des exploitations assainies et qui appartiennent à l'une des espèces énumérées à l'annexe I, jointe aux présentes conditions. Le type d'animal est établi en fonction des caractéristiques de chaque animal (race, aptitude, sexe, âge, etc.) conformément à ce qui est détaillé aux annexes I, II et III jointes aux présentes conditions particulières. Si, à la date d'expiration des garanties, l'un des animaux assurés est en traitement ou susceptible d'indemnisation, il doit être assuré à nouveau pour la campagne suivante.
2. Ne sont pas assurables : Tous les animaux des exploitations qui ne se conforment pas au Règlement des campagnes d'assainissement ou ceux qui se sont révélés positifs à l'une des maladies établies dans ledit Règlement. Les animaux qui présentent, au moment de la souscription de l'assurance, des usures, vices, tares, invalidités, une dénutrition marquée ou un défaut de développement. Troisième Objet de l'assurance Dans la limite du capital assuré correspondant, sont couverts les dommages subis par les animaux assurés pendant la période de garantie, dès lors que, conformément à ce qui est défini dans la condition première des présentes conditions particulières, ils sont la conséquence des risques expressément énumérés ci-après :
1. Garanties de base pour les espèces bovine et équine 1.1. Option A La mort ou l'abattage dû à tout accident traumatique avec les risques couverts suivants Écrasement par des objets.
Traumatismes de l'appareil locomoteur Attaque de chiens Collision avec un véhicule Combats entre animaux domestiques Électrocution Chute dans un précipice Strangulation cervicale Incendie de forêt Incendie des installations Intoxication médicamenteuse.
Uniquement dans le cas de traitements appliqués par les Services vétérinaires officiels.
Foudre Noyade par immersion Morsure de vipère Surcharge alimentaire Accidents au cours des transferts des animaux Traumatismes dus à l'ingestion d'un corps étranger Exclusions : Est exclu des garanties couvertes par la présente option tout animal lorsque, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, il n'est pas constaté de traumatisme expliquant les conséquences du fait.
L'intoxication médicamenteuse, lorsque les traitements médicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel.
L'une quelconque des garanties d'accidents au cours du transfert des animaux lorsque celui-ci est effectué : soit à pied par la route sans l'autorisation requise du Département de l'Agriculture et du Service de la circulation de la Police ou en méconnaissance des conditions requises fixées par ces organismes ; soit par transport au moyen de tout type de véhicule lorsque la sécurité des animaux n'est pas garantie. 1.2. Option B Pour les reproductrices assurées :
a) La mort ou l'abattage nécessaire dans un délai de sept jours à compter de la mise bas en raison de l'un des risques suivants : mise bas dystocique avec intervention vétérinaire césarienne prolapsus de la matrice dès lors que l'intervention vétérinaire échoue hémorragie post-partum.
b) Indemnisation pour la perte de bénéfices que représente la mort ou l'abattage nécessaire du nouveau-né né vivant de la reproductrice assurée, lorsqu'il s'agit d'une mise bas à terme. En tout état de cause, en cas de mises bas simples ou multiples d'équins ou de bovins, l'indemnisation pour le motif précédent ne peut excéder celle d'un seul petit. De même, et pour tout type d'animal, aucun petit qui ne se trouve pas totalement séparé du giron maternel n'est indemnisé.
c) avortement à terme
d) mort périnatale Pour la présente option, les risques spécifiquement couverts sont les suivants : Avortement à terme Petit femelle mort lors d'une mise bas dystocique Petit femelle mort lors d'une mise bas eutocique Petit mâle mort lors d'une mise bas dystocique Petit mâle mort lors d'une mise bas eutocique Hémorragie post-partum Mère lors d'une mise bas dystocique Mère post-césarienne Mère post-prolapsus de l'utérus Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues dans la présente option lorsque des interventions chirurgicales ont été réalisées par une personne qui n'est pas vétérinaire. Les garanties propres à l'option B, leurs conséquences ou complications lorsque : Il n'a pas été communiqué au Département, dans le délai maximal de 24 heures, que l'animal concerné a eu une mise bas eutocique ainsi que le résultat de celle-ci (situation de la reproductrice, nombre de petits et leur état). La première mise bas survient lorsque la mère a un âge inférieur à 32 mois pour le bétail équin et à 26 mois pour le bétail bovin. 1.3. Option C
1. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Mammite gangréneuse Mammite d'été Diarrhée Pneumonie Besnoitiose Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 1 de l'option C, lorsque l'intervention vétérinaire stipulée n'a pas été correctement requise. Cette intervention vétérinaire doit être aussi étendue et constante que nécessaire et doit être appliquée soit dans la Principauté d'Andorre, soit à l'extérieur.
2. La mort ou l'abattage d'animaux assurés exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Charbon symptomatique Charbon bactéridien Tétanos Entérotoxémies Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque le bétail n'a pas été vacciné au moyen d'une intervention vétérinaire (à l'exception de la garantie contre le tétanos).
3. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des maladies métaboliques détaillées ci-après : Acidose-Alcalose digestive Cétose Stéatose hépatique Hypocalcémie Hypomagnésémie Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 3 de l'option C, lorsque l'intervention vétérinaire stipulée n'a pas été correctement requise. Cette intervention vétérinaire doit être aussi étendue et constante que nécessaire et doit être appliquée soit dans la Principauté d'Andorre, soit à l'extérieur.
4. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des processus détaillés ci-après : Déplacement ou torsion de la caillette Ulcère de la caillette Torsion intestinale Météorisme aigu Hernie Intoxication alimentaire Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque des interventions chirurgicales ont été réalisées par une personne qui n'est pas vétérinaire. Le météorisme aigu lorsque, après que le technicien du Département a réalisé l'examen anatomopathologique macroscopique de l'œsophage de l'animal, la ligne de changement de coloration entre l'hyperémie de la portion cervicale et l'ischémie de la portion thoracique respectivement n'est pas clairement constatée.
5. Uniquement pour l'espèce bovine. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs à la Tuberculose, à la Brucellose, à la Leucose et à la Péripneumonie bovine par les Services vétérinaires officiels.
6. Uniquement pour l'espèce bovine. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs à l'Encéphalopathie spongiforme bovine par les Services vétérinaires officiels.
2. Garanties de base pour les espèces ovine et caprine 2.1. Option A La mort ou l'abattage dû à tout accident traumatique avec les risques suivants : Écrasement par des objets. Traumatismes de l'appareil locomoteur Attaque de chiens Collision avec un véhicule Combats entre animaux domestiques Électrocution Chute dans un précipice Incendie de forêt Incendie des installations Intoxication médicamenteuse. Uniquement dans le cas de traitements appliqués par les Services vétérinaires officiels. Foudre Noyade par immersion Morsure de vipère Surcharge alimentaire Accidents au cours des transferts des animaux Traumatismes dus à l'ingestion d'un corps étranger Exclusions : Est exclu des garanties couvertes par la présente option tout animal lorsque, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, il n'est pas constaté de traumatisme expliquant les conséquences du fait. L'intoxication médicamenteuse lorsque les traitements médicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel. L'une quelconque des garanties d'accidents au cours du transfert des animaux lorsque celui-ci est effectué : soit à pied par la route sans l'autorisation requise du Département de l'Agriculture et du Service de la circulation de la Police ou en méconnaissance des conditions requises fixées par ces organismes ; soit par transport au moyen de tout type de véhicule lorsque la sécurité des animaux n'est pas garantie. 2.2. Option C
1. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Mammite gangréneuse Mammite d'été Diarrhée Pneumonie Avortement à terme Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 1 de l'option C, lorsque l'intervention vétérinaire stipulée n'a pas été correctement requise. Cette intervention vétérinaire doit être aussi étendue et constante que nécessaire et doit être appliquée soit dans la Principauté d'Andorre, soit à l'extérieur.
2. La mort ou l'abattage d'animaux assurés exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Charbon symptomatique Charbon bactéridien Tétanos Entérotoxémies Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque le bétail n'a pas été vacciné au moyen d'une intervention vétérinaire (à l'exception de la garantie contre le tétanos).
3. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des processus détaillés ci-après : Météorisme aigu Intoxication alimentaire Exclusions : Le météorisme aigu lorsque, après que le technicien du Département a réalisé l'examen anatomopathologique macroscopique de l'œsophage de l'animal, la ligne de changement de coloration entre l'hyperémie de la portion cervicale et l'ischémie de la portion thoracique respectivement n'est pas clairement constatée.
4. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs à la Brucellose par les Services vétérinaires officiels. Quatrième Exclusions : Sont exclus des garanties de l'assurance les dommages subis par la partie assurée :
a) Lorsqu'ils sont la conséquence des faits suivants :
1. L'usure, les vices, les tares, les invalidités, les faiblesses, la dénutrition marquée ou le défaut de développement du bétail assuré, son vol, son égarement, son abandon, son larcin, ainsi que toute conséquence des faits mentionnés.
2. Ceux qui surviennent lorsque le bétail participe à des activités sportives à risque, à des démonstrations ou à des spectacles.
3. Ceux qui résultent de l'affectation des animaux assurés à des fonctions ou services différents de ceux indiqués dans la police.
4. Les sinistres qui, en raison de leur étendue et de leur importance, sont qualifiés par le Gouvernement de catastrophe nationale.
5. Tout événement survenu à un animal qui n'est pas correctement identifié au moment du sinistre, tel que défini dans la condition douzième des présentes conditions particulières.
6. Ceux provoqués par la mauvaise foi de l'assuré ou par la violation des prescriptions édictées par les autorités et les organismes compétents.
7. Tout type de responsabilité civile.
b) Lorsqu'ils ne sont pas occasionnés directement par l'un des risques inclus dans la troisième des présentes conditions.
c) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième des présentes conditions particulières, lorsque l'animal concerné s'est révélé positif à l'une des maladies soumises au Règlement de la campagne d'assainissement, ou lorsque des lésions anatomopathologiques propres à ces maladies sont constatées.
d) Lorsque l'incident survient avant l'assurance des animaux concernés ou pendant la période de carence figurant dans la condition septième (à la seule exception des garanties
b) et
c) du paragraphe 1.2 de la troisième condition particulière, et qui se réfère à la reproductrice concernée).
e) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième condition lorsque, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, la cause de l'incident n'est pas constatée de manière déterminante, de sorte que la conséquence du fait n'est pas expliquée.
f) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième condition lorsque ce qui est défini dans les présentes conditions n'est pas respecté.
g) Sont exclues des garanties les dépenses de visite du vétérinaire, ainsi que celles du traitement qui en découle et de sa médication.
Cinquième Champ d'application Peuvent être incluses dans les garanties de la présente assurance les exploitations de bétail bovin, équin, ovin et caprin dès lors que le bétail est recensé au Département de l'Agriculture.
Peuvent adhérer à la présente assurance et en être les bénéficiaires les personnes qui exercent l'activité d'élevage sur le territoire de la Principauté d'Andorre dès lors qu'elles sont inscrites au Padral (sous le régime de propriété du bétail).
La souscription de l'assurance s'effectue de la manière suivante : * I. Garanties de base pour les espèces bovine et équine : Option A, ou Option B (A+B), ou Option C (A+B+C) ** II.
Garanties de base pour les espèces ovine et caprine Option A, ou Option C (A+C) * Compte tenu des paragraphes I et II, des options d'assurance différentes peuvent être souscrites pour chaque espèce ** Cette option inclut les garanties de base pour les animaux suivants : les veaux d'engraissement sous le Label Viande de qualité contrôlée d'Andorre les animaux qualifiés dans le programme de sélection de la race Brune d'Andorre Sixième Période de garantie Les garanties de l'assurance commencent le 1er janvier 2005 une fois expirée la période de carence indiquée dans la condition septième et prennent fin le 31 décembre 2005. Lors de la vente des animaux assurés entre éleveurs, selon ce qui est exposé dans la condition cinquième, le changement de bénéficiaire correspondant est effectué.
Les animaux transférés hors de la Principauté d'Andorre : avec une certification d'exportation temporaire sous le régime des pâturages et en possession du Certificat correspondant délivré par le Département de l'Agriculture sont garantis pendant toute la période durant laquelle ils resteront hors du pays. avec une certification d'exportation définitive, sont garantis jusqu'au moment où ils franchissent le contrôle andorran.
Ensuite, ils ne sont plus couverts.
Septième Délai de souscription et entrée en vigueur de l'assurance.
Période de carence La personne intéressée à s'assurer doit souscrire la déclaration d'assurance avant le 27 mai 2005 auprès du Département de l'Agriculture en précisant l'option choisie pour chaque espèce animale.
Au moment de la souscription, une copie des présentes conditions lui est remise.
Une copie de la déclaration d'assurance doit être remise à l'assuré après sa signature par le Département de l'Agriculture et par l'assuré lui-même.
Pour les exploitations qui s'assurent pour la première fois, ou pour celles qui s'assurent après le 27 mai, et pour les animaux incorporés à l'exploitation par importation définitive, le Département de l'Agriculture établit une période de carence de 10 jours complets à compter de 24 heures après la signature de la police.
Pour les autres exploitations et animaux, cette période de carence n'existe pas et ils bénéficient d'une extension des garanties à partir du 1er janvier 2005, dès lors qu'ils ont été assurés pour la campagne 2004. Huitième Paiement de la prime Le paiement qui incombe à l'assuré s'effectue par virement bancaire sur le numéro de compte qu'il domicilie.
Neuvième.
Obligations de l'assuré L'assuré est tenu de :
a) Assurer tous les animaux des espèces équine, bovine, ovine et caprine qu'il détient dans l'ensemble de ses exploitations et dans le champ d'application de l'assurance stipulé dans la condition cinquième.
b) Déclarer que tous les animaux sont sa propriété et, dans le cas contraire, la qualité en laquelle il souscrit, ainsi qu'ils sont exempts de dommage préalablement à la souscription de la police. Il doit inclure dans la déclaration les animaux en traitement ou susceptibles d'indemnisation, aux fins établies dans la condition deuxième.
c) Indiquer s'il est affilié à l'Association des paysans et éleveurs d'Andorre.
d) Communiquer au Département dans un délai de 24 heures toutes les mises bas de ses animaux des espèces bovine et équine, ainsi que leur résultat.
e) Communiquer au Département toutes les circonstances susceptibles d'aggraver le risque des garanties souscrites.
f) Identifier le bétail selon ce qui est stipulé dans la condition douzième.
g) Respecter ce que stipule le Département de l'Agriculture en matière de normes zootechniques et sanitaires.
h) Permettre à tout moment le contrôle des biens assurés par les experts accrédités par le Département de l'Agriculture, leur présenter les animaux sinistrés, justifier qu'il s'agit d'animaux assurés et fournir, si nécessaire, le contrat d'assurance. Le non-respect des obligations
a) et
h) entraîne la perte du droit à l'indemnisation, sauf cas dûment justifiés.
Dixième Valeur des animaux La valeur des animaux en fonction de leur condition par espèce, aptitude, race, sexe, âge, etc. est établie conformément à ce qui est stipulé aux annexes I et II jointes aux présentes conditions.
La valeur des animaux d'engraissement sous le label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » est établie conformément à ce qui est stipulé à l'annexe III, en fonction du sexe et de l'âge réparti en périodes par intervalles d'un mois.
La valeur des animaux qualifiés dans le programme de sélection de la race Brune d'Andorre est établie conformément à ce qui est stipulé à l'annexe I et à ce qui est établi dans la condition dix-septième.
Onzième Capital assuré Le capital assuré est fixé à 100% de la valeur des animaux assurés établie dans la déclaration d'assurance.
Douzième Identification des animaux Pour qu'un animal soit couvert par les garanties de la présente assurance, il doit obligatoirement être identifié à titre individuel selon la méthode décrite ci-après : Le bétail équin au moyen de la fiche individuelle créée par les services vétérinaires officiels.
Pour les animaux âgés de plus d'un an, leur signalement doit figurer sur la fiche.
Le bétail bovin au moyen de la boucle auriculaire officielle et de la fiche individuelle des services vétérinaires officiels.
Le bétail ovin au moyen de la marque de famille de l'assuré et de la boucle auriculaire officielle pour les animaux adultes.
Le bétail caprin au moyen de la marque de famille de l'assuré et de la boucle auriculaire officielle pour les animaux adultes.
Passé sept jours de vie de l'animal, s'il n'est pas identifié selon ce qui a été décrit ci-dessus en fonction de l'espèce, tout dommage n'est pas indemnisable.
Treizième Communication des dommages Lorsqu'un animal assuré est atteint de l'une des maladies ou de l'un des risques couverts par la police, l'assuré doit requérir les services d'un vétérinaire et suivre les instructions qu'il établit.
Dans le cas où un animal est victime d'un accident, doit être opéré ou est en traitement et ne s'améliore pas dans un délai de trois jours, l'assuré doit le communiquer au Département de l'Agriculture dans un délai de 24 heures par téléphone, en indiquant au minimum les données suivantes : nom et prénoms de l'assuré paroisse ou raison sociale et adresse téléphone de contact n° de police d'assurance cause de l'incident animaux concernés, identification et état date de l'incident lieu de l'incident et localisation des animaux concernés incidence des dommages prévus.
L'assuré doit prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'animal ou de ses restes, de manière qu'ils soient à la disposition du technicien désigné par le Département pendant une durée minimale de 72 heures à compter de la notification, en vue d'une éventuelle autopsie.
Quatorzième Sinistre indemnisable Pour qu'un incident dû à une cause couverte soit considéré comme indemnisable, les dommages causés par sinistre, jour et propriétaire doivent être supérieurs à 150,25 euros.
Pour les espèces ovine et caprine : Lorsque le sinistre touche différents types d'individus, ayant des valeurs unitaires différentes, un procès-verbal d'évaluation est dressé pour chaque type différent.
Aux fins de l'application du dommage minimal par sinistre, il est considéré comme un seul sinistre.
En cas de sinistre dû à une maladie infectieuse et contagieuse, les valeurs des animaux concernés sont cumulées, aux fins de l'application du dommage minimal par sinistre, jusqu'à ce que le foyer infectieux soit considéré comme éradiqué par le Service vétérinaire officiel.
Quinzième Franchise En cas de sinistre indemnisable, un pourcentage du dommage reste toujours à la charge de l'assuré en fonction de la nature du risque, de la manière suivante :
a) Pour les risques de l'Option A, une franchise de 10% du dommage est établie.
b) Pour les risques de l'Option B, une franchise de 10% du dommage est établie Exceptions : avortement, pour lequel elle est établie à 30% mort périnatale, pour laquelle elle est établie à 20%.
c) Pour les risques de l'Option C, une franchise de 30% du dommage est établie. Une franchise progressive est établie, calculée en fonction du ratio entre les indemnités perçues au cours du plan 2005 et la prime totale payée au titre du plan 2004. Cette franchise progressive est calculée de la manière suivante :
a) Quotient de sinistralité compris entre 120% et 140% : la franchise à appliquer en fonction du sinistre correspondant est majorée de 10%.
b) Quotient de sinistralité compris entre 141% et 150% : la franchise à appliquer en fonction du sinistre correspondant est majorée de 20%.
c) Quotient de sinistralité supérieur à 150% : la franchise à appliquer en fonction du sinistre correspondant est majorée de 30%.
Seizième Contrôle fiscal des dommages Pour la détermination du dommage, il est entendu la valeur du bien assuré au moment immédiatement antérieur à la survenance du sinistre et les dispositions des annexes I, II et III sont applicables.
Lorsque la valeur réelle de l'animal à ce moment est inférieure à la valeur assurée, c'est la valeur réelle qui sert de base au calcul de l'indemnité.
En cas de sinistre, le capital assuré pour chaque animal représente la limite maximale de l'indemnité correspondante.
Dès réception de la notification du sinistre, le technicien désigné par le Département procède à l'évaluation des dommages dans le délai de 72 heures à compter de la communication urgente de l'incident par l'assuré, après être préalablement convenu du lieu, du jour et de l'heure de l'évaluation.
L'assuré doit prouver l'existence des animaux assurés et/ou de leurs restes, en indiquant le lieu où ils se trouvent.
Si l'assuré ne comparaît pas à l'évaluation ou n'accepte pas de rencontrer le technicien désigné par le Département, et s'il n'est pas possible de réaliser l'évaluation dans le délai de 12 heures, sa présence est requise par lettre avec accusé de réception au lieu convenu ou, à défaut, au lieu de l'exploitation, de sorte que s'il ne comparaît pas de nouveau dans un délai non prorogeable de 24 heures sans justification par un cas de force majeure l'empêchant d'être présent, il est réputé renoncer à l'indemnité qui lui revient au titre dudit sinistre.
Si le technicien désigné par le Département ne se présente pas pour réaliser l'expertise dans le délai maximal fixé, l'assuré peut disposer librement de l'animal aux fins qu'il juge opportunes, après consultation et rapport écrit du vétérinaire ayant traité l'animal.
L'assuré doit signer la fiche de terrain une fois l'évaluation réalisée, en précisant son accord ou son désaccord En cas d'impossibilité pour l'assuré de présenter l'animal sinistré au technicien désigné, il peut déléguer cette tâche à une autre personne à condition que celle-ci soit munie d'une accréditation.
Le représentant présente au technicien désigné par le Département, au moment de l'évaluation, l'accréditation établie par l'assuré.
Dans le cas contraire, et si l'authenticité et la qualité de représentant ne sont pas établies, l'assuré est réputé ne pas comparaître.
Dix-septième Calcul de l'indemnité En cas de sinistre indemnisable, le montant de l'indemnité est déterminé en appliquant la valeur assurée ou la valeur réelle de l'animal au moment du sinistre, étant entendu que le pourcentage de couverture est le moindre des deux.
De ce résultat est déduite, le cas échéant, la valeur de récupération, et la franchise correspondante est appliquée à la différence ainsi obtenue.
Le résultat final obtenu constitue l'indemnité qui doit être perçue au titre du sinistre indemnisable.
Exceptions : En cas de sinistre, quelle qu'en soit la cause couverte, touchant un animal qualifié dans le programme de sélection, un coefficient correcteur de 1,2 est appliqué à la valeur de l'animal selon la formule : Valeur = (Valeur assurée ou valeur réelle) x 1,2. Paragraphes 5 de l'Option C animaux bovins relatifs à la tuberculose, à la brucellose, à la leucose et à la péripneumonie : L'indemnité à percevoir est un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Animaux de 0 à 365 jours : 30 euros par animal Animaux de 366 à 730 jours : 60 euros par animal Animaux de plus de 730 jours : 120 euros par animal Paragraphes 6 de l'Option C animaux bovins relatifs à l'encéphalopathie spongiforme bovine : L'indemnité à percevoir est un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Animaux de 0 à 365 jours : 30 euros par animal Animaux de 366 à 730 jours : 60 euros par animal Animaux de plus de 730 jours : 120 euros par animal Paragraphe 4 de l'Option C animaux ovins et caprins relatif à la brucellose : L'indemnité à percevoir est un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Animaux de 0 à 365 jours des deux sexes : 4,5 euros par animal Animaux de plus de 365 jours (femelles) : 7,2 euros par animal Animaux de plus de 365 jours (mâles) : 13,2 euros par animal Ces indemnités sont soumises, le cas échéant, à l'application de la franchise progressive pour sinistralité.
Dix-huitième Valeur de récupération La valeur de récupération est celle obtenue de la valeur bouchère de l'animal au moment de son abattage dans un abattoir agréé.
Dix-neuvième Désignation d'experts et procédure contradictoire A) Désignation d'experts :
1. L'expert désigné pour réaliser l'évaluation doit être accrédité par le Département de l'Agriculture pour exercer sa mission.
2. Lorsque l'assuré est affilié à l'Association des Agriculteurs et Éleveurs, un représentant de celle-ci dûment accrédité par l'Association peut être présent lors de l'expertise. De même, l'éleveur doit être présent lors de l'expertise et il est chargé de signer le contenu de la fiche de terrain, sauf s'il délègue légalement cette tâche au représentant de l'Association.
3. Lorsque l'assuré n'est pas affilié à l'Association des Agriculteurs et Éleveurs, il doit être présent lors de l'expertise ou nommer un représentant dûment accrédité et disposant du pouvoir de signature.
B) Procédure contradictoire : Dans l'une quelconque des hypothèses indiquées ci-dessus, en cas de désaccord entre les parties, le Département de l'Agriculture désigne un technicien de ce même Département qui agit en qualité de médiateur et examine les animaux concernés, leurs restes et/ou la documentation produite en présence de toutes les parties, et le différend est tranché à la majorité des voix.
Vingtième Paiement des indemnités En règle générale, l'indemnité doit être versée par le fonds géré par le Département de l'Agriculture, une fois achevées les investigations et les expertises nécessaires pour établir l'existence du sinistre et, le cas échéant, le montant des dommages indemnisables qui en résultent.
Une fois la fiche de terrain définitive établie et approuvée par l'assuré, le Département de l'Agriculture doit, par l'intermédiaire du fonds, en verser le montant dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la fiche de terrain est présentée au Département de l'Agriculture.
En cas d'évaluation contestée, le montant doit être versé dans le même délai, à compter du moment où les experts concourants statuent sur la fiche de terrain contradictoire.
Vingt et unième Conditions techniques minimales d'exploitation et de conduite d'élevage L'éleveur doit prendre soin des animaux selon les us et coutumes du bon éleveur du pays, et suivre attentivement les observations des techniciens du Gouvernement.
L'éleveur s'engage à réaliser les traitements zoosanitaires nécessaires, en se conformant ponctuellement aux exigences découlant des interventions des praticiens qui sont réalisées.
En cas de manquement au respect des conditions techniques minimales d'exploitation et de conduite d'élevage, le Département de l'Agriculture peut réduire l'indemnité proportionnellement à l'importance des dommages découlant du manquement et au degré de faute de l'assuré.
Vingt-deuxième Abattements (bonifications) sur le paiement de la prime Les assurés peuvent bénéficier d'un abattement (bonification) sur le montant de la prime à payer lors de la présente campagne, selon ce qui est déterminé à l'annexe IV des présentes conditions, en fonction du ratio de sinistralité de leur exploitation d'élevage.
L'abattement (bonification) est appliqué automatiquement au moment de la souscription de l'assurance, et il est calculé sur le montant de la prime payée lors de la dernière campagne assurée.
Le ratio de sinistralité est obtenu comme résultat du quotient entre le total des indemnités perçues et le total des primes payées à la charge de l'agriculteur.
Tableau d'évaluations Bétail bovin Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veau Veau à la naissance F/M Aptitude bouchère 264,45 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M Aptitude bouchère 288,49 3,5 2,46 1,23 De 31 à 90 jours F/M Aptitude bouchère 342,58 3,5 2,46 1,23 De 91 à 180 jours F/M Aptitude bouchère 411,69 3,5 2,46 1,23 De 181 à 365 jours F/M Aptitude bouchère 585,99 2,8 1,96 0,98 Vache De 1 à 2 ans F Aptitude bouchère 871,47 4,5 3,16 1,58 De 2 à 6 ans F Aptitude bouchère 1.081,82 4,9 3,44 1,72 De 6 à 9 ans F Aptitude bouchère 901,52 4,9 3,44 1,72 De 9 à 12 ans F Aptitude bouchère 601,01 4,9 3,44 1,72 De 12 à 15 ans F Aptitude bouchère 360,61 4,9 3,44 1,72 Plus de 15 ans F Aptitude bouchère 210,35 4,9 3,44 1,72 Taureau De 1 à 2 ans M Aptitude bouchère 1.003,69 4,5 3,16 1,58 De 2 à 7 ans M Aptitude bouchère 1.250,11 3 2,1 1,05 Plus de 7 ans M Aptitude bouchère 721,21 3,1 2,18 1,09 Bétail ovin Sexe Caracté-ristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Agneau À la naissance F/M Aptitude Bouchère 12,02 0 0 D'élevage F/M Aptitude Bouchère 18,03 2,7 1,22 De réélevage F/M Aptitude Bouchère 45,08 2,7 1,22 Bélier Jeune M Aptitude Bouchère 132,22 2,2 0,99 Vieux M Aptitude Bouchère 72,12 2,2 0,99 Brebis Jeune F Aptitude Bouchère 72,12 2,2 0,99 Vieille F Aptitude Bouchère 54,09 2,2 0,99 Bétail Caprin Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Chevreau À la naissance F Aptitude bouchère 12,02 0 0 D'élevage F Aptitude bouchère 18,03 2,7 1,22 De réélevage F Aptitude bouchère 45,08 2,7 1,22 Bouc Jeune M Aptitude bouchère 132,22 2,2 0,99 Vieux M Aptitude bouchère 72,12 2,2 0,99 Chèvre Jeune F Aptitude bouchère 72,12 2,2 0,99 Vieille F Aptitude bouchère 54,09 2,2 0,99 Bétail équin Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Poulain À la naissance F/M Aptitude bouchère 264,45 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M Aptitude bouchère 288,49 2,9 2,47 1,74 De 31 à 90 jours F/M Aptitude bouchère 308,49 2,9 2,47 1,74 De 91 à 180 jours F/M Aptitude bouchère 332,53 2,9 2,47 1,74 De 181 à 365 jours F/M Aptitude bouchère 384,65 2,9 2,47 1,74 Étalon De 1 à 3 ans M Aptitude bouchère 757,28 3,9 3,32 2,34 De 3 à 8 ans M Aptitude bouchère 1.033,74 3,9 3,32 2,34 Plus de 8 ans M Aptitude bouchère 601,01 3,9 3,32 2,34 Jument De 1 à 3 ans F Aptitude bouchère 661,11 3,9 3,32 2,34 De 3 à 10 ans F Aptitude bouchère 901,52 3,8 3,23 2,28 De 10 à 13 ans F Aptitude bouchère 721,21 3,8 3,23 2,28 De 13 à 16 ans F Aptitude bouchère 492,83 3,8 3,23 2,28 Plus de 16 ans F Aptitude bouchère 240,40 3,8 3,23 2,28 Mule et mulet* De 3 à 5 ans F/M Travail 901,52 3,2 2,72 1,92 De 5 à 15 ans F/M Travail 480,81 3,2 2,72 1,92 Plus de 15 ans F/M Travail 180,30 3,2 2,72 1,92 Poulain Poulain à la naissance F/M Selle 264,45 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M Selle 249,42 2,9 2,47 1,74 De 31 à 90 jours F/M Selle 271,96 2,9 2,47 1,74 De 91 à 180 jours F/M Selle 312,53 2,9 2,47 1,74 De 181 à 365 jours F/M Selle 384,65 2,9 2,47 1,74 Étalon De 1 à 3 ans M Selle 757,28 3,9 3,32 2,34 De 3 à 8 ans M Selle 1.033,74 3,9 3,32 2,34 Plus de 8 ans M Selle 601,01 3,9 3,32 2,34 Jument De 1 à 3 ans F Selle 661,11 3,9 3,32 2,34 De 3 à 10 ans F Selle 901,52 3,8 3,23 2,28 De 10 à 13 ans F Selle 721,21 3,8 3,23 2,28 De 13 à 16 ans F Selle 492,83 3,8 3,23 2,28 Plus de 16 ans F Selle 240,40 3,8 3,23 2,28 Poulain Poulain à la naissance F/M Ânes et Poneys 150,25 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M Ânes et Poneys 153,26 2,9 2,47 1,74 De 31 à 90 jours F/M Ânes et Poneys 162,27 2,9 2,47 1,74 De 91 à 180 jours F/M Ânes et Poneys 177,30 2,9 2,47 1,74 De 181 à 365 jours F/M Ânes et Poneys 192,32 2,9 2,47 1,74 Poney mâle De 1 à 3 ans M Ânes et Poneys 378,64 3,9 3,32 2,34 De 3 à 8 ans M Ânes et Poneys 516,87 3,9 3,32 2,34 Plus de 8 ans M Ânes et Poneys 300,51 3,9 3,32 2,34 Poney femelle De 1 à 3 ans F Ânes et Poneys 330,56 3,9 3,32 2,34 De 3 à 10 ans F Ânes et Poneys 450,76 3,8 3,23 2,28 De 10 à 13 ans F Ânes et Poneys 360,61 3,8 3,23 2,28 De 13 à 16 ans F Ânes et Poneys 246,41 3,8 3,23 2,28 Plus de 16 ans F Ânes et Poneys 150,25 3,8 3,23 2,28 * La période de 0 à 3 ans est équivalente aux animaux d'aptitude bouchère
Équidés Situation dentaire minimale Situation dentaire maximale Autres Équidé à la naissance Éruption des incisives internesde lait Sans lait digéré dans le tube digestif jusqu'à 30 jours (*) Éruption des incisives internes de lait Éruption des incisives mitoyennes de lait de 31 à 90 jours Éruption des incisives mitoyennes de lait Rencontre des incisives mitoyennes de lait de 91 à 180 jours Rencontre des incisives mitoyennes de lait Éruption des incisives externes de lait de 181 à 365 jours Éruption des incisives externes de lait Rencontre des incisives mitoyennes de lait de 1 à 3 ans Rencontre des incisives mitoyennes de lait Rencontre sans usure des incisives internes permanentes Étalon de 3 à 8 ans Nivellement des incisives internes de lait Étoile dentaire sur les incisives externes permanentes de plus de 8 ans Étoile dentaire sur les incisives externes permanentes Jument de 3 à 10 ans Nivellement des incisives internes de lait Émail minimal des incisives centrales, presque circulaire de 10 à 13 ans Surface masticatrice carrée, rétraction des gencives Le sillon de Galvayne des externes supérieures atteint presque le centre de 13 à 16 ans Le sillon de Galvayne des externes supérieures atteint presque le centre Triangularisation des incisives mitoyennes permanentes de plus de 16 ans Triangularisation des incisives mitoyennes permanentes Animal de travail de 3 à 5 ans Nivellement des incisives internes de lait Bouche complète de 5 à 15 ans Bouche complète Incisives internes permanentes sans émail dentaire interne de plus de 15 ans Incisives internes permanentes sans émail dentaire interne Âne de la naissance à 1 an Similaire aux équidés Similaire aux équidés de 1 à 3 ans Rencontre des incisives externes de lait Éruption de la cinquième molaire permanente Mâle de 3 à 8 ans Éruption de la cinquième molaire permanente Incisives internes beaucoup plus larges que les autres incisives Mâle de plus de 8 ans Incisives internes beaucoup plus larges que les autres incisives Femelle de 3 à 10 ans Éruption de la cinquième molaire permanente Incisives internes et latérales aux contours circulaires Femelle de 10 à 13 ans Émail minimal sur les incisives centrales.
Presque circulaires Incisives internes permanentes sans émail externe et circulaires Femelle de 13 à 16 ans Incisives internes permanentes sans émail externe et circulaires Incisives internes permanentes sans émail interne Femelle de plus de 16 ans Incisives internes permanentes sans émail interne Équidés poneys Similaires aux équidés Similaires aux équidés Similaires aux équidés Ovins et caprins Situation dentaire minimale Situation dentaire maximale Autres Animal à la naissance Sans lait digéré dans le tube digestif Petit(*) Moins de 15 kg de poids vif Élevage de renouvellement Rasement des incisives centrales/externes temporaires Plus de 15 kg de poids vif Jeune reproductrice Rasement des incisives internes temporaires Apparition de l'étoile dentaire vieille Apparition de l'étoile dentaire Jeune étalon Rasement des incisives externes temporaires Rasement des incisives internes permanentes vieux Rasement des incisives internes permanentes Bovins Situation dentaire minimale Situation dentaire maximale Autres Bovin à la naissance Éruption des incisives internes de lait Sans lait digéré dans le tube digestif jusqu'à 30 jours (*) Éruption des incisives internes de lait Éruption des incisives externes de lait de 31 à 90 jours Éruption des incisives externes de lait Troisième molaire de lait en usure.
Incisives assez rapprochés de 91 à 180 jours Troisième molaire de lait en usure.
Incisives assez rapprochées Incisives non superposées.
Éruption de la quatrième molaire de lait de 181 à 365 jours Incisives non superposées.
Éruption de la quatrième molaire de lait Éruption de la cinqième molaire de lait de 1 à 2 ans Éruption de la cinquième molaire de lait Incisives permanentes en usage.
Éruption des 1ª et 2e molaires permanentes Taureau étalon de 2 à 7 ans Incisives permanentes en usage.
Éruption des 1re et 2e molaires permanentes Égalisation des incisives internes permanentes de plus de 7 ans Égalisation des incisives internes permanentes Vache de 2 à 6 ans Incisives permanentes en usage.
Éruption de la 1re et 2e molaire permanentes Bouche complète de 6 à 9 ans Bouche complète Seules les incisives externes conservent un peu de couronne de 9 à 12 ans Seules les incisives externes conservent un peu de couronne Il reste des racines des incisives, très écartées de 12 à 15 ans Il reste des racines des incisives, très écartées Il reste des racines des incisives rapprochées de plus de 15 ans Il reste des racines des incisives rapprochées (*) Les animaux nés vivants, âgés de moins de 30 jours, qui, au moment de l'évaluation, ne présentent pas l'identification requise, sont évalués comme nouveau-nés.
Tableau des évaluations pour les veaux soumis au Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » Engraissement Qualité Sexe Caracteristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veaux De 151 à 180 jours F Engraissement de qualité 565,99 3,5 M Engraissement de qualité 585,99 3,5 De 181 à 210 jours F Engraissement de qualité 633,58 2,8 M Engraissement de qualité 655,49 2,8 De 211 à 240 jours F Engraissement de qualité 681,17 2,8 M Engraissement de qualité 724,99 2,8 De 241 à 270 jours F Engraissement de qualité 728,76 2,8 M Engraissement de qualité 794,49 2,8 De 271 à 300 jours F Engraissement de qualité 776,35 2,8 M Engraissement de qualité 863,99 2,8 De 301 à 330 jours F Engraissement de qualité 823,94 2,8 M Engraissement de qualité 933,49 2,8 De 331 à 365 jours F Engraissement de qualité 871,47 2,8 M Engraissement de qualité 1.003,69 2,8
Abattements (bonifications) sur le paiement de la prime Ratio de sinistralité en % % Abattement (bonification) 0 -7,00 1 - 10 -6,00 11 - 20 -6,00 21 - 30 -5,00 31 - 40 -5,00 41 - 50 -4,00 51 - 60 -4,00 61 - 70 -3,00 71 - 80 -3,00 81 - 90 -2,00 91-100 -2,00 > 100 0,00