Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 120, any 2025 (16/10/2025) · Page complète (historique des versions)
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Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2025-2026 dans le secteur des agences de voyages, mentionné à l'article 3.
1. Les activités professionnelles concernées par le présent contingent spécial sont toutes les activités professionnelles directement liées aux agences de voyages, dont le code d'activité économique principal ou secondaire est 79 1 1 (code CAEA 2018).
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 42 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 3, ce qui représente un nombre global de 45 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, tant que le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du nombre d'autorisations établi à l'article 3, seules les entreprises répondant à la formule (max. - min.) > = 1 peuvent présenter des demandes.
2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 3 correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 2 . Par min . on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024. Par max . on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2024 et le 31 mars 2025.
3. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition de ne pas l'avoir autorisé auparavant ou de ne pas avoir révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, la fiche de prévision du personnel et une note explicative justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et doivent présenter les justificatifs correspondants.
5. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, les travailleurs ressortissants d'États n'ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été auparavant titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail demandé.
2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils ne doivent justifier d'aucune expérience supplémentaire.
1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.
c) Lorsque le travailleur, bien que la détention d'un visa ne soit pas exigée de lui, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
1. Lorsqu’une entreprise a épuisé le nombre d’autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d’autorisations n’est pas encore épuisé, la ministre compétente en matière d’immigration, sur demande préalable de l’entreprise intéressée, peut décider d’augmenter le nombre qui revenait spécifiquement à cette entreprise, à condition que l’employeur justifie avoir eu des arrêts pour accident ou maladie d’une durée supérieure à trois mois parmi ses travailleurs étrangers.
2. Lorsqu’une entreprise justifie de manière motivée un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n’a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, la ministre compétente en matière d’immigration, sur demande préalable de l’entreprise intéressée, peut décider d’augmenter le nombre d’autorisations qui revenait spécifiquement à cette entreprise.
3. Lorsqu’une entreprise justifie de manière motivée la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d’été 2025, ou justifie de manière motivée la fermeture pendant la saison d’été 2025, la ministre compétente en matière d’immigration, sur demande préalable de l’entreprise intéressée, peut décider d’augmenter le nombre d’autorisations qui revenait spécifiquement à cette entreprise, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne de travailleurs de l’entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et septembre 2025.
4. Lorsqu’une entreprise n’a pas épuisé le nombre d’autorisations qui lui revenaient et que le nombre global d’autorisations est épuisé, le ministre compétent en matière d’immigration, sur demande préalable de l’entreprise intéressée, peut décider de l’augmentation jusqu’au nombre maximal d’autorisations qui lui avaient été attribuées.
5. Lorsque l’ampleur des demandes le justifie, l’augmentation du nombre global d’autorisations fixé à l’article 3 peut être décidée dans la limite maximale de 30% de ce nombre global d’autorisations.
1. Le délai de présentation des demandes d’autorisations au Service de l’immigration en vertu du présent règlement court à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et prend fin le 31 mars 2026.
2. Les autorisations délivrées en vertu du présent règlement sont valables à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 3 mai 2026.
Les autorisations accordées en vertu du présent règlement permettent au titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l’autorisation, à condition qu’il s’agisse d’exercer l’une des activités professionnelles définies à l’article 2 et que l’exigence salariale prévue à l’article 5 soit respectée. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 15 octobre 2025 Par délégation Jordi Torres Falcó Ministre du Tourisme et du Commerce Annexe Tableau I. Classification salariale d’immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2025 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.566 € 33 Professionnels d’appui aux opérations financières et commerciales 1.619 € 45 Employés d’agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.575 € 51 Travailleurs des services à la personne 1.589 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.619 € Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total de la période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €