Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2024-2025 dans le secteur des stations de ski, du 30 octobre 2024

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 121, any 2024 (31/10/2024) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2024-2025 dans le secteur des stations de ski, mentionné à l'article 3.

Article 2. Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont les activités propres aux stations de ski, les activités exercées par des personnes autorisées par le Ministère de la Santé à exercer la profession médicale et infirmière dans les cabinets médicaux de soins sur les pistes de ski, ainsi que les activités des clubs de ski. Sont exclues de ce quota spécial les activités de bar et de restauration des stations de ski, qui sont régies par le Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2024-2025 dans le secteur des stations de ski.

2. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 3. Nombre d'autorisations

Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 1.021 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 9, ce qui représente un nombre global de 1.030 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

Article 4. Nombre d'autorisations par entreprise et conditions d'octroi

1. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du quota établi à l'article 3 à chaque entreprise ayant justifié une moyenne hivernale égale ou supérieure à 50 travailleurs correspond à la formule suivante : ( max. - min.) x 0,7 . Si la moyenne hivernale est inférieure à 50 travailleurs, le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota à chaque entreprise correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 0,9 . Par min . on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2023 et le 30 septembre 2023. Par max . on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2023 et le 31 mars 2024.

2. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

3. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité lors de la saison d'hiver précédente, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, la fiche de prévision du personnel et une lettre explicative justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.

4. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuels départs. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 5. Condition salariale

1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.

2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée du travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel de la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur.

Article 6. Formation et expérience

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, les travailleurs ressortissants d'États n'ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité.

2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d'emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité, étant donné que l'expérience accumulée lors des saisons précédentes est prise en compte.

Article 7. Visas, dépenses de rapatriement et autres conditions requises

1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement vers son pays d'origine du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.

c) Lorsque le travailleur, bien que la détention d'un visa ne soit pas exigible de lui, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue à cette obligation. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur obligé le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revient mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter le nombre qui revenait spécifiquement à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.

2. Lorsqu'une entreprise justifie dûment un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, la ministre compétente en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter le nombre d'autorisations qui revenait spécifiquement à cette entreprise.

3. Lorsqu'une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2024, ou justifie dûment sa fermeture pendant la saison d'été 2024, la ministre compétente en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter le nombre d'autorisations qui revenait spécifiquement à cette entreprise, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et septembre 2024.

4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revient mais que le nombre global d'autorisations est épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider de son augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Lorsque l'ampleur des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations établi à l'article 3 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.

Article 9. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations au Service de l'immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 31 mars 2025.

2. Les autorisations délivrées en vertu du présent Règlement sont valables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 4 mai 2025.

Article 10. Conditions du changement de poste de travail

Les autorisations accordées en vertu du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 et que la condition salariale prévue à l'article 5 soit respectée.

Ce qui est rendu public pour l'information de tous.

Andorra la Vella, le 30 octobre 2024 P. d. Conxita Marsol Riart Ministre de la Présidence, de l'Économie, du Travail et du Logement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2024 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.566 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycles universitaires 4.676 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 2.402 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.823 € 35 Autres techniciens et professionnels d'appui 1.589 € 41 à 44 Employés administratifs 1.545 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.575 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 1.479 € 51 Travailleurs des services à la personne 1.589 € 5320 Chefs de rayon d'un commerce et assimilés 2.006 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.479 € 83 Opérateurs de machines fixes 1.544 € 85 Conducteur de locomotive, opérateur d'engins agricoles et d'équipements lourds mobiles, et marins 1.619 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.619 € 91 Employés de maison et autre personnel de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 1.464 € 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.446 € 96 Pisteurs 1.656 € Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €