Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, pour toutes les professions à l'exception des professions des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43 et 44 de la Classification nationale des professions (CNO), du 25 octobre 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 132, any 2023 (02/11/2023) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 23 et de l'article 38 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général des autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pour toutes les professions, à l'exception des professions des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43 et 44 de la Classification nationale des professions (CNO).

Article 2. Nombre d'autorisations

Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 2.080, et le nombre d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 220, ce qui représente un nombre global de 2.300 autorisations. Cependant, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne ou à l'entreprise demanderesse, bien que le nombre total du type d'autorisation concerné soit épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé dans le présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

Article 3. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 10% de la moyenne des salariés enregistrés par cette entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2023. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.

2. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, pour autant qu'elle ne l'ait pas autorisé antérieurement ou n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demanderesse, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service lui impose conformément à la réglementation applicable, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite auprès du Service de l'emploi, et l'entreprise ou la personne demanderesse doit s'entretenir, de manière effective et en présentiel, avec les candidats présentés et, en cas de refus, en motiver les raisons. Toutefois, il n'est pas nécessaire de remplir cette condition lorsqu'est engagé un ressortissant d'un État membre avec lequel la Principauté d'Andorre a signé et ratifié une convention en matière d'immigration.

4. La profession sollicitée doit correspondre directement à l'une des activités détaillées au Registre du commerce et que l'entreprise demanderesse exerce effectivement. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier quelle sera la profession concrète du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demanderesse, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres pertinents.

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, les professions et les qualifications requises.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui y étaient inscrites et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 4. Condition salariale

1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.

2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante un temps de travail réduit par contrat du travailleur, le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI doit être garanti au salarié. Le montant mensuel correspondant au temps de travail réduit ne peut jamais être inférieur au montant du salaire minimum mensuel interprofessionnel en vigueur.

Article 5. Formation et expérience

1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui n'a pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, le travailleur doit justifier d'un diplôme de caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer dans la Principauté d'Andorre, ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés et en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer dans le pays, qui doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le document officiel de relevé de carrière approprié.

Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, ou ne fournit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément à ce qui y est établi, il doit faire l'objet d'une évaluation par le Service de l'emploi.

Pour les entreprises contractantes qui ont eu moins de vingt travailleurs en moyenne au cours de la dernière année, le Service de l'emploi doit mener un entretien d'aptitude avec le travailleur demandeur afin d'évaluer son profil au regard du poste auquel il postule.

Pour les entreprises qui ont employé vingt travailleurs ou plus en moyenne au cours de la dernière année, la demande d'autorisation doit comprendre un rapport établi par un professionnel du domaine des ressources humaines certifiant l'aptitude du travailleur pour le poste qu'il souhaite occuper.

Le Service de l'immigration transmet, dans un délai maximal de deux jours ouvrables, la demande d'autorisation de résidence et de travail ou de travail frontalier, accompagnée de la documentation jointe, au Service de l'emploi, aux fins de vérifier l'adéquation du profil professionnel du travailleur au regard du poste de travail qu'il entend occuper.

Le Service de l'emploi émet un rapport motivé sur l'aptitude ou non du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite exercer, et dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

Ce rapport a un caractère contraignant pour le Service de l'immigration.

Le Service de l'immigration peut demander, dans tous les cas, au demandeur ou à l'employeur toute documentation complémentaire qu'il estime nécessaire, et peut également effectuer toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme possédant une haute spécialisation s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes fournis suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit être de caractère national et doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il possède une expérience professionnelle minimale de quatre ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer dans la Principauté d'Andorre, pour autant qu'il n'ait pas travaillé antérieurement dans la Principauté d'Andorre.

Aux fins de justifier de l'expérience professionnelle, l'employé est considéré comme remplissant cette condition requise s'il a travaillé dans le même emploi que celui qu'il entend exercer pendant une saison, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la même activité professionnelle, ou pendant deux saisons, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la même activité professionnelle, ou pendant trois saisons, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale d'un an dans la même activité professionnelle.

La personne qui a travaillé dans le même emploi que celui qu'elle entend exercer pendant quatre saisons ou plus n'a à justifier d'aucune expérience supplémentaire.

Pour comptabiliser une saison, l'employé doit avoir travaillé dans la Principauté d'Andorre pendant au moins quatre mois complets dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation d'immigration s'il s'agit des saisons d'hiver, ou pendant trois mois s'il a travaillé pendant les saisons d'été.

À titre exceptionnel, l'employé est considéré comme remplissant la condition requise d'expérience professionnelle nécessaire si, pendant la saison d'hiver 2023/2024, il a travaillé pendant au moins quatre mois dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation et pour la même entreprise qui lui instruit cette autorisation de résidence et de travail.

Lorsque le travailleur n'a pas atteint les quatre mois de travail pendant la saison 2023/2024 pour l'entreprise qui lui instruit l'autorisation, il est considéré comme remplissant la condition requise d'expérience s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la même activité professionnelle que celle pour laquelle il demande l'autorisation d'immigration conformément aux dispositions énoncées à l'alinéa suivant.

Cette disposition exceptionnelle est limitée à l'octroi d'un contingent de 300 autorisations.

Lorsque le volume des demandes le justifie, ce nombre peut être augmenté jusqu'à la limite maximale de 30%.

Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que le nom, les prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone et d'autres données pouvant présenter un intérêt, ainsi que les tâches qu'elle exerce si elles ne se déduisent pas de la nature du document.

Les informations contenues dans ce texte doivent être corroborées par le document officiel de relevé de carrière approprié et par toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.

En ce qui concerne cette exception, si le recrutement concerne un aide à domicile, en raison de la situation personnelle du contractant, cet aspect doit être justifié de manière probante par la documentation médicale correspondante.

Nonobstant l'exception mentionnée, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961.

Nota: Se substitueix íntegrament l'apartat 3. S'ha eliminat la cometa de tancament final del text vigent, que era un delimitador residual.

Article 6. Visas

Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

Article 7. Renouvellement des autorisations

1. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou les personnes ou la personne, qui l'emploient pendant la durée de validité de cette autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale pour les personnes visées à l'article 40 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.

2. En ce qui concerne les ressortissants d'autres États non visés à l'article 40 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou la personne ou les personnes, qui l'emploient pendant la durée de validité des autorisations doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale jusqu'au deuxième renouvellement.

Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

Si l'ampleur des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations établi à l'article 2 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.

Article 9. Clôture et réouverture du nombre d'autorisations

1. Le Gouvernement, sur proposition de la ministre compétente en matière d'immigration, peut décider de clôturer et de rouvrir le nombre d'autorisations d'une ou de plusieurs professions lorsque l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi le justifie.

2. La décision mentionnée au paragraphe précédent doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet à compter de sa publication.

Article 10. Délai de présentation des demandes

Le délai pour présenter les demandes d'autorisations au Service d'Immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 30 avril 2024. Ce qui est rendu public pour connaissance générale.

Andorra la Vella, le 25 octobre 2023 P. d. Conxita Marsol Riart Ministre de la Présidence, de l'Économie, du Travail et du Logement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO* Profession Salaires de 2023 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.454 € 20 Spécialistes des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.713 € 21 Spécialistes des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 4.471 € 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.092 € 23 Professionnels du droit 2.584 € 24 Spécialistes de l'organisation d'entreprises et spécialistes des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.903€ 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.548 € 26 Spécialistes des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.625 € 27 Spécialistes des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 2.297 € 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.872 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 2.034 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, en ingénierie et en informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.743 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.625 € 33 Professionnels d'appui aux opérations financières et commerciales 1.548 € 34 Professionnels d'appui à la gestion administrative 1.757 € 35 Autres techniciens et professionnels d'appui 1.520€ 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.506€ 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 1.414 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.590 € 5020 Serveurs, barmans et assimilés 1.456 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.787 € 51 Travailleurs des services aux personnes 1.520 € 52 Travailleurs des services de protection et de sécurité 1,543 € 5310 et 5320 Mannequins de mode, d'art et de publicité et chefs de rayon d'un commerce et assimilés 1.918 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de magasins, kiosques et marchés ambulants 1.414 € 60 Travailleurs qualifiés des activités agricoles 1.477 € 6110 Travailleurs pour compte propre qualifiés des activités d'élevage 1.477 € 6121 Travailleurs salariés qualifiés des activités d'élevage, y compris d'animaux de compagnie et d'animaux domestiques à fourrure de valeur 1.520 € 6122 à 6129 Travailleurs salariés qualifiés des activités avicoles et autres travailleurs salariés qualifiés des activités d'élevage 1.477 € 62 1 63 Travailleurs qualifiés d'autres activités agraires et pêcheurs et travailleurs qualifiés des activités piscicoles 1.477 € 70 Chefs de chantier et autres contremaîtres de la construction 2.841 € 71 Ouvriers du gros œuvre de la construction et assimilés 1.794 € 72 Ouvriers du second œuvre de la construction et assimilés ; peintres et assimilés 1.548 € 73 et 74 Contremaîtres de la métallurgie et chefs d'atelier mécanique et travailleurs des industries extractives 1.872 € 75 Soudeurs, tôliers, monteurs de structures métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, fabricants d'outils et assimilés 1.548 € 76 Mécaniciens et ajusteurs de machines et d'équipements électriques et électroniques 1.510 € 77 Mécaniciens de précision sur métaux, travailleurs des arts graphiques, céramistes, fabricants de produits en verre et artisans du bois, du textile et du cuir 1.880 € 78 Travailleurs de l'industrie de l'alimentation, des boissons et du tabac 1.548 € 79 Travailleurs du traitement du bois, ébénistes, travailleurs des industries textiles, de la confection, de la peau, du cuir, de la chaussure et assimilés 1.477 € 80 Chefs d'équipe et contremaîtres d'installations industrielles fixes 2.841 € 81 Opérateurs d'installations industrielles fixes et assimilés 1.859 € 82 Contremaîtres d'opérateurs de machines fixes 2.544 € 83 Opérateurs de machines fixes 1.477 € 84 à 86 Monteurs et assembleurs, conducteur de locomotive, opérateur de machines agricoles et d'équipements lourds mobiles, et marins et conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.548 € 90 et 91 Travailleurs non qualifiés du commerce et employés domestiques et autre personnel de nettoyage intérieur de bâtiments 1.400€ 92 à 95 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens, autres travailleurs non qualifiés d'autres services, manœuvres agricoles et de la pêche et manœuvres des mines 1.383€ 96 Manœuvres de la construction 1.584 € 97 Manœuvres des industries manufacturières 1.400€ 98 Manœuvres du transport et déchargeurs 1.383€ * Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre, du 27 octobre 2004, publié au BOPA numéro 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total de la période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €