Règlement relatif aux marquages routiers, du 1er septembre 2021

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 94, any 2021 (01/09/2021) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Ojet du Règlement

Article 2. Champ d'application du Règlement

Article 3. C onditions techniques des marquages routiers

3.

1. Documents de référence 3. 1.1. Instructions et Réglementation 3. 1.2. Définitions 3.

2. Caractéristiques des matériaux 3. 2.1. Généralités 3. 2.2. Composition des peintures 3. 2.3. Marquages routiers préfabriqués 3. 2.4. Microbilles de verre 3. 2.5. Antidérapants et mélanges avec microbilles de verre 3. 2.6. Certificats des matériaux 3.3. Conditions requises des marquages routiers 3. 3.1. Conditions requises et méthodes d'essai 3. 3.2. Dosages

Article 4. T ypes et signification des marques routières

4.1. Objet et catégories 4. 1.1. Marques blanches longitudinales 4. 1.2. Marques blanches transversales 4. 1.3. Signaux horizontaux de circulation 4. 1.4. Autres marques et inscriptions de couleur blanche 4. 1.5. Marques d'autres couleurs 4.1.6. Format des marques routières AnnexeI.

Dimensions et typologie des symboles, textes et pictogrammes.

Article 1. Objet du Règlement.

Le Règlement des marques routières (ci-après le « Règlement ») a pour objet de définir les conditions techniques de réalisation des travaux d'exécution et d'entretien de la signalisation horizontale du réseau des routes générales et secondaires de la Principauté d'Andorre, en déterminant les aspects fondamentaux suivants : • Définir le cadre normatif en vigueur, tant au niveau européen qu'espagnol et français, qui complète le présent document et sert de documentation principale (clauses générales) de référence pour tous les points relatifs à la conception, à la production et à l'exécution des produits constituant la signalisation horizontale employés sur le territoire de la Principauté d'Andorre. • Fixer les caractéristiques et les proportions des matériaux qui doivent être employés dans les différents types de marques routières décrits tout au long du document, conformément au cadre normatif.

Article 2. Champ d'application du Règlement Le champ d'application du présent document comprend l'exécution et l'entretien de la signalisation horizontale existant sur les chaussées des routes générales et secondaires, y compris les zones urbaines, conformément à la Loi 2/2005 de désignation des routes.

Ces interventions se distinguent, selon le champ d'application et d'intervention, en deux grands groupes :

a) Travaux de remise en peinture des marques routières existantes. Il s'agit des travaux visant à entretenir la signalisation horizontale constituée par les marques routières de peinture existantes, lesquels sont définis et programmés au début de chaque campagne.

b) Travaux de nouvelle signalisation de marques routières sur des tronçons de route faisant l'objet d'un nouveau revêtement.

Il s'agit des travaux visant à peindre de nouvelles bandes de peinture sur les tronçons de route ayant fait l'objet d'une réfection de la chaussée ou de travaux d'amélioration, lesquels requièrent des actions de prémarquage ainsi qu'une conception spécifique.

Ces sections sont programmées au début de la campagne, et leur exécution coïncide avec l'achèvement des travaux relatifs au revêtement en enrobé bitumineux.

Article 3. Conditions techniques des marques routières 3.1. Documents de référence 3.1.1. Instructions et réglementation Les marques routières de peinture du réseau routier de la Principauté d'Andorre, décrites dans le présent document, sont exécutées conformément aux normes de référence suivantes : • UNE-EN 1436_2009 Materiales para señalización horizontal.

Comportamiento de las marcas viales sobre calzada. • UNE-EN 1790 Materiales para señalización horizontal.

Marcas viales prefabricadas. • UNE-EN 1871 Materiales para señalización horizontal.

Propiedades físicas. • UNE-EN 12802 Materiales para señalización vial horizontal.

Métodos de laboratorio para la identificación. • UNE-EN 13197 Materiales para señalización horizontal.

Simuladores de desgaste. • UNE-EN 1423 Materiales para señalización horizontal.

Materiales de postmezclado.

Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. • UNE-EN 13459 Materiales para señalización horizontal.

Toma de muestras de los acopios y ensayos. • UNE-EN ISO 2813 Pinturas y barnices.

Determinación del brillo especular de películas de pintura no metálicas a 20º, 60º y 85º. • UNE 135204 Equipamiento para la señalización vial.

Señalización horizontal.

Control de calidad.

Comportamiento en servicio. • UNE 135277 Equipamiento para la señalización vial.

Señalización horizontal.

Maquinaria de aplicación. • Norme UNE EN 1824 : Matériaux pour la signalisation routière horizontale.

Essais sur route. • Norme UNE 48 026 : Peintures et vernis.

Brillant spéculaire. • Norme UNE 135214 : Équipement pour la signalisation routière.

Signalisation horizontale.

Marques routières.

Visibilité diurne.

Détermination ponctuelle du rapport de contraste des marques routières avec la chaussée. • Nota de servicio 2/2007, sobre los criterios de aplicación y mantenimiento de las características de la señalización horizontal. • O.C. 325/97T de la Direction générale des routes du Ministère de l'Équipement (Ministerio de Fomento) « Signalisation, balisage et dispositifs de retenue des routes concernant leurs matériaux », du 30 décembre 1997, et modifications ultérieures. • O.C. 304/89 MV, du 21 juin. • Norme routière 8.2-IC Marques routières et modifications ultérieures.

Ministère de l'Équipement (Ministerio de Fomento). • PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, artículo 700 3.1.2. Définitions Les définitions techniques du présent document sont celles prévues dans les normes UNE, ainsi que les suivantes : Marque routière : système optique placé sur la surface de la chaussée formant des lignes ou des signes, à des fins d'information et de régulation de la circulation.

Marque routière permanente : marque routière de couleur blanche, utilisée dans la signalisation horizontale sur les chaussées en circulation normale.

Marque routière temporaire : marque routière de couleur jaune, utilisée dans la signalisation horizontale sur les chaussées en travaux.

Marque routière en relief : marque routière pourvue de protubérances en forme de barres ou de plots afin d'améliorer la visibilité nocturne par temps humide ou de pluie et produisant des effets mécaniques et acoustiques.

Conditions requises : il s'agit des qualités essentielles que doivent présenter les marques routières pour assurer la sécurité de la circulation.

Les conditions requises essentielles sont la visibilité nocturne, la visibilité diurne et la résistance au glissement.

Visibilité nocturne : il s'agit des caractéristiques d'une marque routière qui la rendent visible et identifiable pour le conducteur lorsqu'elle est éclairée par les phares d'un véhicule.

Visibilité diurne : il s'agit des caractéristiques d'une marque routière qui la rendent visible et identifiable pour le conducteur dans des conditions d'éclairage diurne ou d'éclairage public diffus.

Résistance au glissement : il s'agit des caractéristiques d'une marque routière mouillée qui confèrent à la marque une capacité d'adhérence lorsqu'un pneumatique roule dessus à vitesse modérée. 3.2. Caractéristiques des matériaux 3.2.1. Généralités Pour l'application des marques routières de peinture de la signalisation horizontale des routes, peuvent être utilisées des peintures de type acrylique ou acidique, de type plastique à application à froid, de type thermoplastique à application à chaud et de type préfabriqué adhésif.

Les matériaux employés pour réaliser l'ensemble de la signalisation horizontale doivent respecter tout ce que décrit le présent document, et doivent toujours y être ajoutés des matériaux de saupoudrage, des microbilles de verre rétroréfléchissantes, pour les bandes de peinture, et un matériau antidérapant rétroréfléchissant, ou un mélange de ce dernier avec des microbilles, pour les symboles, les zébras, etc. Il peut être établi que l'application de matériaux de saupoudrage cesse ou que soient employées des technologies de marquage autres que les peintures, telles que les thermoplastiques à application à chaud, les plastiques à application à froid, les marques routières en relief, les marques routières préfabriquées, les bandes sonores, etc., à condition qu'elles respectent ce que spécifie le présent document.

Les dosages qui doivent être utilisés pour chacune des marques routières sont ceux décrits au point 4.2 du présent document. 3.2.2. Composition des peintures La composition des peintures qui doivent être utilisées doit respecter les caractéristiques techniques spécifiées dans la norme UNE 135200-2.

1. Marque longitudinale continue. Une marque longitudinale consistant en une ligne continue sur la chaussée signifie qu'aucun conducteur, avec son véhicule ou son animal, ne doit franchir la marque ni ne peut circuler sur celle-ci ni, lorsque la marque sépare les deux sens de circulation, circuler à sa gauche. Une marque longitudinale constituée de deux lignes continues accolées a la même signification. Une ligne blanche continue sur la chaussée peut également indiquer l'existence d'une voie spéciale, et les conducteurs des véhicules circulant sur la voie spéciale peuvent la franchir avec les précautions nécessaires pour la quitter lorsque la manœuvre ou la direction qu'ils entendent suivre l'exige. Dans ce cas, la marque est sensiblement plus large que dans le cas général.

2. Marque longitudinale discontinue. Une ligne discontinue sur la chaussée est destinée à délimiter les voies afin de guider la circulation et signifie qu'aucun conducteur ne doit circuler sur celle-ci avec son véhicule ou son animal, sauf, lorsque cela est nécessaire et que la sécurité de la circulation le permet, sur les chaussées à voies étroites (de moins de 3 mètres de large). Elle peut en outre être destinée à :

a) Annoncer au conducteur qu'il s'approche d'une marque longitudinale continue, l'interdiction qu'implique cette marque ou la proximité d'un tronçon de voie présentant un risque particulier ; dans ces cas, l'intervalle entre les traits de la ligne est sensiblement plus court que dans le cas général.

b) Indiquer l'existence d'une voie spéciale (pour déterminer la catégorie de véhicules, d'entrée, de sortie ou autres) ; dans ce cas, la marque est sensiblement plus large que dans le cas général.

3. Marques longitudinales discontinues doubles. En tant que cas particulier de ligne discontinue, les marques doubles qui délimitent une voie des deux côtés signifient que cette voie est réversible, c'est-à-dire que la circulation peut y être réglementée dans un sens ou dans l'autre au moyen de feux d'affectation de voie ou d'autres systèmes.

4. Marques longitudinales accolées à des marques discontinues. Lorsqu'une marque consiste en une ligne longitudinale continue accolée à une ligne discontinue, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne située du côté où ils circulent. Lorsque ces marques séparent des sens de circulation différents, cette disposition n'empêche pas les conducteurs qui ont effectué un dépassement de reprendre leur place normale sur la chaussée.

5. Marques de guidage dans l'intersection. Elles indiquent aux conducteurs comment une manœuvre déterminée doit être effectuée dans une intersection.

6. Lignes de rive et de stationnement. Aux fins du présent document, ne sont pas considérées comme incluses les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou les emplacements de stationnement. 4.1.2. Marques blanches transversales Elles ont la nomenclature et les significations suivantes :

1. Marque transversale continue. Une ligne continue, disposée sur la largeur d'une ou de plusieurs voies, est une ligne d'arrêt qui indique qu'aucun véhicule ou animal ni son chargement ne doit la franchir, en application de l'obligation imposée par un signal vertical ou horizontal d'arrêt obligatoire, un signal d'interdiction de passer sans s'arrêter, un passage pour piétons indiqué par une marque routière, un feu de signalisation ou un signal d'arrêt donné par un agent de la circulation, ou l'existence d'un passage à niveau ou d'un pont mobile. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, la visibilité est insuffisante depuis l'endroit où l'arrêt a été effectué, le conducteur doit s'arrêter de nouveau à l'endroit d'où il dispose de visibilité, sans mettre en danger aucun usager de la voie.

2. Marque transversale discontinue. Une ligne discontinue disposée sur la largeur d'une ou de plusieurs voies est une ligne d'arrêt qui indique que, sauf circonstances anormales réduisant la visibilité, aucun véhicule ou animal ni son chargement ne doit la franchir lorsqu'il doit céder le passage, en application de l'obligation imposée par un signal vertical ou horizontal de cédez-le-passage, par une flèche verte de tourne-à-gauche ou à droite d'un feu de signalisation ou, en l'absence de tout signal de priorité, par l'application des règles régissant cette priorité.

3. Marque de passage pour piétons. Une série de lignes de grande largeur, disposées sur le revêtement de la chaussée en bandes parallèles à l'axe de la chaussée et formant un ensemble transversal à la chaussée elle-même, indique un passage pour piétons, où les conducteurs de véhicules ou d'animaux doivent laisser passer les piétons.

4. Marque de passage pour cyclistes. Il s'agit d'une marque consistant en deux lignes transversales discontinues et parallèles sur la chaussée qui indique un passage pour cyclistes, où ces derniers ont la priorité. 4.1.3. Signaux horizontaux de circulation Leur nomenclature est la suivante :

1. Cédez le passage. Un triangle, marqué sur la chaussée, dont le sommet opposé au plus petit côté est dirigé vers le véhicule qui s'approche, indique au conducteur l'obligation qui lui incombe de céder le passage aux autres véhicules à la prochaine intersection. Si ce triangle est situé sur une voie délimitée par des lignes longitudinales, l'obligation précitée concerne exclusivement les véhicules circulant sur cette voie.

2. Arrêt obligatoire ou stop. Le symbole stop, marqué sur la chaussée, indique au conducteur l'obligation d'arrêter le véhicule devant une ligne d'arrêt proche ou, en l'absence de cette ligne, immédiatement avant la chaussée dont il s'approche, et de céder le passage aux véhicules circulant sur cette chaussée. Si ledit symbole est situé sur une voie délimitée par des lignes longitudinales, l'obligation précitée concerne exclusivement les véhicules circulant sur cette voie.

3. Signal de limitation de vitesse. Il indique qu'aucun véhicule ne doit dépasser la vitesse exprimée en kilomètres par heure. Si le chiffre est situé sur une voie délimitée par des lignes longitudinales, cette limitation concerne exclusivement les véhicules circulant sur cette voie. La limitation établie s'applique jusqu'au prochain signal de fin de limitation de vitesse ou jusqu'à un autre signal de vitesse maximale différente.

4. Flèche de sélection de voies. Une flèche, située sur une voie délimitée par des lignes longitudinales, indique aux conducteurs qu'ils doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées par cette flèche sur la voie où ils se trouvent ou, si la signalisation le permet, changer de voie. Cette flèche peut être complétée par une inscription de destination.

5. Flèche de sortie. Elle indique aux conducteurs l'endroit à partir duquel ils peuvent commencer le changement de voie pour emprunter une sortie ainsi que la direction propre à cette sortie.

6. Flèche de fin de voie. Elle indique que la voie sur laquelle elle est située se termine prochainement et qu'il convient de suivre son indication.

7. Flèche de rabattement. Une flèche, située approximativement sur l'axe d'une chaussée à double sens de circulation et pointant vers la droite, annonce la proximité d'une ligne continue impliquant l'interdiction de circuler à sa gauche et indique, par conséquent, que tout conducteur doit se rabattre dès que possible sur la voie située à droite de la flèche. 4.1.4. Autres marques et inscriptions de couleur blanche Elles ont la nomenclature et les significations suivantes :

1. Marque de bifurcation. Elle annonce au conducteur qu'il s'approche d'une bifurcation de la chaussée sur laquelle il circule, avec un éventuel réajustement du nombre total de voies avant et après cette bifurcation.

2. Marque de passage à niveau. Les lettres P et N, de part et d'autre d'une croix de Saint-André, indiquent la proximité d'un passage à niveau.

3. Inscription de voie ou de zone réservée. Elle indique qu'une voie ou une zone de la voie est réservée temporairement ou en permanence à la circulation, à l'arrêt ou au stationnement de certains véhicules, tels que les autobus (bus), les taxis et les bicyclettes.

4. Marque de début de voie réservée. Elle indique le début d'une voie réservée à certains véhicules.

5. Marque de voie cyclable. Elle indique une voie cyclable ou un sentier praticable à vélo.

6. Lignes et marques de stationnement. Elles délimitent les emplacements ou les zones de stationnement, ainsi que la manière dont les véhicules doivent les occuper.

7. Lignes obliques. Une zone marquée par des bandes obliques parallèles encadrées par une ligne continue signifie qu'aucun conducteur ne doit pénétrer avec son véhicule ou son animal dans cette zone, à l'exception de ceux qui sont tenus de circuler sur l'accotement.

8. Lignes de rive de chaussée. Elles délimitent le bord de la chaussée afin de le rendre plus visible.

9. D'autres marques ou inscriptions de couleur blanche sur la chaussée répètent les indications de signaux ou fournissent aux usagers des indications utiles. 4.1.5. Marques d'autres couleurs Elles ont la nomenclature et les significations suivantes :

1. Marque jaune en zigzag. Elle indique l'endroit de la chaussée où le stationnement est interdit aux véhicules en général, du fait qu'il est réservé à un usage particulier n'impliquant pas de présence prolongée d'un véhicule. Elle doit généralement être utilisée dans les zones d'arrêt (et non de stationnement) des autobus ou destinées au chargement et au déchargement de véhicules. La longueur minimale recommandée de la zone d'arrêt des autobus est de 12 mètres.

2. Marque jaune longitudinale contiguë. Une ligne continue, de couleur jaune, sur la bordure ou sur le côté de la chaussée, signifie que l'arrêt et le stationnement sont interdits ou soumis à une restriction temporaire, indiquée par des signaux, sur toute la longueur de la ligne et du côté où elle est disposée.

3. Marque jaune longitudinale discontinue. Une ligne discontinue de couleur jaune, sur la bordure ou sur le côté de la chaussée, signifie que le stationnement est interdit ou soumis à une restriction temporaire, indiquée par des signaux, sur toute la longueur de la ligne et du côté où elle est disposée.

4. Quadrillage de marques jaunes. Un ensemble de lignes jaunes entrecroisées rappelle aux conducteurs l'interdiction de s'engager dans l'intersection lorsqu'il est prévisible qu'ils y restent immobilisés au milieu, de manière à empêcher ou à gêner la circulation transversale.

5. Quadrillage blanc et rouge. Un quadrillage de marques blanches et rouges indique l'endroit où commence une zone de freinage d'urgence et interdit l'arrêt, le stationnement ou l'utilisation de cette partie de la chaussée à d'autres fins.

6. Marques bleues. Les marques qui délimitent les emplacements où le stationnement est autorisé, qui sont de couleur bleue au lieu de la couleur blanche habituelle, indiquent que, pendant certaines périodes de la journée, la durée du stationnement autorisé est limitée.

7. Signalisation de voie cyclable. Les voies ou bandes cyclables sont signalées au moyen du pictogramme standard de bicyclette sur fond vert. 4.1.6. Format des marques routières La forme, la couleur, la conception, les symboles, la signification et les dimensions des marques routières figurent à l'annexe I du présent règlement.

Annexe I.

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