Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2019-2020 dans le secteur des commerces de location de matériel sportif, du 16 octobre 2019

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 90, any 2019 (23/10/2019) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2019-2020 dans le secteur des commerces de location de matériel sportif, qui est mentionné à l'article 3.

Article 2. Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par le présent quota spécial sont toutes celles qui sont directement liées à la location, au montage, au réglage et à l'entretien de matériel sportif dans les commerces dont le code d'activité économique principale ou secondaire (code CAEA) est le 71 41 10, le 71 21 00 et le 74 81 20.

2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 3. Nombre d'autorisations

1. Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 258 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 10, ce qui représente le nombre global de 268 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse, bien que le nombre total du type d'autorisation concerné soit épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un nombre maximal de 161 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 4. N ombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du nombre d'autorisations établi à l'article 3, seules peuvent présenter des demandes les entreprises qui répondent à la formule suivante : max. - min. > = 1.

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 3 correspond à la formule suivante : (max. - min.) (max. – Min.) x 0,2 >=1. Par min., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2018 et le 30 septembre 2018. Par max., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2019.

3. Dans la limite du nombre d'autorisations correspondant à chaque entreprise, une limite maximale de 60% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

5. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, la fiche de prévision de personnel et une note explicative justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 5. Condition salariale

Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.

Article 6. F ormation et expérience

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité.

2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d'emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité, compte tenu de l'expérience accumulée lors des saisons précédentes.

Article 7. Visas et dépenses de rapatriement

1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.

c) Lorsque le travailleur, bien que le visa ne soit pas exigible à son égard, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou pour maladie d'une durée supérieure à trois mois.

2. Lorsqu'une entreprise justifie dûment un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.

3. Lorsqu'une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2019, ou justifie dûment sa fermeture pendant la saison d'été 2019, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et septembre 2019.

4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le nombre global d'autorisations est épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Les augmentations décidées ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la proportion maximale de 60% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

6. Lorsque l'ampleur des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations établi à l'article 3 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.

Article 9. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations auprès du Service de l'immigration au titre du présent Règlement commence à courir à compter de son entrée en vigueur et prend fin le 31 mars 2020.

2. Les autorisations délivrées au titre du présent Règlement sont valables à compter du moment où elles entrent en vigueur et sont prorogées jusqu'au 15 juin 2020 pour les ressortissants des États qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, n'en autorisent pas le retour ou qui ne peuvent pas rentrer faute de transport disponible.

3. Les personnes concernées par la prorogation mentionnée au paragraphe précédent doivent se présenter au Service de l'immigration dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement. Le manquement à l'obligation de se présenter dans les locaux du Service de l'immigration dans le délai indiqué entraînera la privation d'effet de la prorogation de l'autorisation temporaire d'immigration.

Nota: Integra la nova redacció de l’apartat 2 i l’addició de l’apartat 3. S’han suprimit les cometes de tancament (”) de la font, que són artefactes de citació.; Agrupa els dos actes inventariats: la nova redacció de l’apartat 2 i l’addició de l’apartat 3. L’apartat 1 es manté del text vigent. S’han eliminat les cometes de tancament espúries del BOPA.

Article 10. Conditions du changement de poste de travail

Les autorisations accordées au titre du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation.

Nota: La fórmula final, la signatura i l'annex no formen part de l'article 10. Es conserven sense canvis per no perdre'ls, perquè el text vigent els hi inclou.; El text vigent facilitat porta annexats la fórmula de publicació, la signatura i l'Annex, que no formen part de l'article 10.