Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 48, any 2016 (24/08/2016) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de développer les dispositions de l'article 8.1.c de l'Accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne en ce qui concerne la transmission de données statistiques simplifiées à la Banque centrale européenne dans le cadre des actes juridiques inclus dans cet Accord. Afin de satisfaire à la demande de la Banque centrale européenne dans le cadre de l'Accord monétaire, l'INAF est l'autorité chargée de collecter et de transmettre les données statistiques simplifiées à la Banque centrale européenne sous forme agrégée, en tant qu'entité de surveillance du système financier andorran.
Sont assujettis au présent Règlement ceux qui sont visés par les normes indiquées ci-après :
a) Règlement (UE) nº 1071/2013 de la Banque centrale européenne, du 24 septembre 2013, relatif au bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33), JO L 297 du 7.11.2013, p. 1, modifié par le Règlement (UE) nº 1375/2014 de la Banque centrale européenne, du 10 décembre 2014, JO L 366 du 20.12.2014, p. 77.
b) Règlement (UE) nº 1072/2013 de la Banque centrale européenne, du 24 septembre 2013, concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34), JO L 297 du 7.11.2013, p. 51, modifié par le Règlement (UE) nº 756/2014 de la Banque centrale européenne, du 8 juillet 2014, JO L 205 du 12.7.2014, p. 14.
c) Orientation de la Banque centrale européenne, du 4 avril 2014, relative aux statistiques monétaires et financières (refonte) (BCE/2014/15), JO L 340 du 26.11.2014, p. 1, modifiée par l'Orientation de la Banque centrale européenne, du 6 novembre 2014, JO L 93 du 9.4.2015, p. 82.
d) Orientation de la Banque centrale européenne, du 25 juillet 2013, relative aux obligations de déclaration statistique de la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2013/24) JO L 2 du 1.7.2014, p. 34.
Les conditions requises générales de communication d'informations sont celles établies à l'annexe du présent Règlement et, en cas de doute quant à leur interprétation, il convient de se référer aux réglementations mentionnées à l'article précédent.
La communication d'informations prévue par le présent Règlement s'effectue, la première fois qu'elle a lieu, selon les données suivantes :
a) Informations selon les données au 31 mars 2016.
b) Informations selon les données au 30 juin 2016.