Règlement d'application des dispositions de l'article 8.1.c de l'Accord monétaire entre Andorre et l'UE concernant la transmission de données statistiques simplifiées à la Banque centrale européenne, du 17 août 2016

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 48, any 2016 (24/08/2016) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet et champ d'application

Le présent Règlement a pour objet de développer les dispositions de l'article 8.1.c de l'Accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne en ce qui concerne la transmission de données statistiques simplifiées à la Banque centrale européenne dans le cadre des actes juridiques inclus dans cet Accord. Afin de satisfaire à la demande de la Banque centrale européenne dans le cadre de l'Accord monétaire, l'INAF est l'autorité chargée de collecter et de transmettre les données statistiques simplifiées à la Banque centrale européenne sous forme agrégée, en tant qu'entité de surveillance du système financier andorran.

Article 2. Assujettis

Sont assujettis au présent Règlement ceux qui sont visés par les normes indiquées ci-après :

a) Règlement (UE) nº 1071/2013 de la Banque centrale européenne, du 24 septembre 2013, relatif au bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33), JO L 297 du 7.11.2013, p. 1, modifié par le Règlement (UE) nº 1375/2014 de la Banque centrale européenne, du 10 décembre 2014, JO L 366 du 20.12.2014, p. 77.

b) Règlement (UE) nº 1072/2013 de la Banque centrale européenne, du 24 septembre 2013, concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34), JO L 297 du 7.11.2013, p. 51, modifié par le Règlement (UE) nº 756/2014 de la Banque centrale européenne, du 8 juillet 2014, JO L 205 du 12.7.2014, p. 14.

c) Orientation de la Banque centrale européenne, du 4 avril 2014, relative aux statistiques monétaires et financières (refonte) (BCE/2014/15), JO L 340 du 26.11.2014, p. 1, modifiée par l'Orientation de la Banque centrale européenne, du 6 novembre 2014, JO L 93 du 9.4.2015, p. 82.

d) Orientation de la Banque centrale européenne, du 25 juillet 2013, relative aux obligations de déclaration statistique de la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2013/24) JO L 2 du 1.7.2014, p. 34.

Article 3. Conditions requises générales de communication d'informations

Les conditions requises générales de communication d'informations sont celles établies à l'annexe du présent Règlement et, en cas de doute quant à leur interprétation, il convient de se référer aux réglementations mentionnées à l'article précédent.

Disposition transitoire. Première communication d'informations

La communication d'informations prévue par le présent Règlement s'effectue, la première fois qu'elle a lieu, selon les données suivantes :

a) Informations selon les données au 31 mars 2016.

b) Informations selon les données au 30 juin 2016.