Règlement d'exécution de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, approuvé par Décret du 15 juillet 2015

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 54, any 2015 (22/07/2015) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Titre I. Demande de brevet et procédure de délivrance

Chapitre premier. Demande de brevet Règle 1. Demande de brevet Règle 2. Lieu et forme de présentation de la demande de brevet Règle 3. Conditions requises de la requête de la demande de brevet Règle 4. Contenu de la description de l'invention Règle 5. Description d'inventions biotechnologiques Règle 6. Accès à la matière biologique déposée faisant l'objet d'une demande de brevet Règle 7. Conditions de l'accès public aux cultures de micro-organismes Règle 8. Contenu des revendications Règle 9. Forme des revendications Règle 10. Présentation des dessins Règle 11. Abrégé de l'invention Règle 12. Présentation des documents de la demande Règle 13. Éléments interdits dans la demande de brevet Règle 14. Revendication de priorité de la demande de brevet

Chapitre deuxième. Procédure de délivrance Règle 15. Date de dépôt de la demande de brevet. Documentation à fournir Règle 16. Recevabilité de la demande de brevet Règle 17. Examen formel de la demande de brevet Règle 18. Irrégularités de la demande de brevet Règle 19. Désignation de l'inventeur après la demande de brevet Règle 20. Exposition de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet Règle 21. Modifications de la revendication de priorité de la demande de brevet Règle 22. Correction des irrégularités et présentation d'observations Règle 23. Refus de la demande de brevet Règle 24. Publication du refus de la demande de brevet Règle 25. Publication de la demande de brevet Règle 26. Délivrance du brevet Règle 27. Certificat de délivrance Règle 28. Rectification d'erreurs dans les documents transmis à l'Office des Marques et Brevets Règle 29. Demandes divisionnaires de la demande de brevet Règle 30. Computation des délais

Titre II. Registre des brevets et inscription des transmissions, licences et autres modifications de droits

Chapitre premier. Registre des brevets Règle 31. Données susceptibles d'inscription Règle 32. Autres données susceptibles d'inscription Règle 33. Régime des mentions inscrites jusqu'à la publication de la demande Règle 34. Consultation publique des dossiers

Chapitre deuxième. Inscription des transmissions, licences et autres actes et droits Règle 35. Contenu de la demande d'inscription de transmissions Règle 36. Contenu de la demande d'inscription de licences Règle 37. Inscription d'autres actes ou droits Règle 38. Procédure d'inscription Règle 39. Radiation et modification de l'inscription de transmissions, de licences et d'autres actes ou droits Règle 40. Changements de nom ou d'adresse de l'intéressé ou du représentant Règle 41. Retrait de la demande de brevet et renonciation au brevet

Chapitre troisième. Publication des actes et droits inscrits au Registre des Brevets Règle 42. Périodicité Règle 43. Forme du Bulletin des brevets Règle 44. Langue du Bulletin des brevets

Titre troisième. Limites du droit des brevets Règle 45. Cas particuliers

Titre quatrième. Agents de brevets et autres représentants Règle 46. Représentation devant l'Office des Marques et Brevets Règle 47. Conditions requises d'inscription au Registre des Agents de Brevets et incessibilité du titre d'agent de brevets Règle 48. Examen d'aptitude Règle 49. Demande d'inscription au Registre des Agents de Brevets Règle 50. Inscription au Registre des Agents de Brevets Règle 51. Perte de la qualité d'agent de brevets Règle 52. Publication du Registre des Agents de Brevets

Disposition transitoire Disposition.

abrogatoire

Disposition finale Titre.

I. Demande de brevet et procédure de délivrance Chapitre premier. Demande de brevet Règle

1. Demande de brevet Pour obtenir un brevet, il faut formuler la demande visée à l'article 14 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, des brevets (ci-après, « Loi des brevets »), qui doit remplir les conditions requises indiquées audit article, et conformément à ce que déterminent les articles suivants de la Loi des brevets. Règle

2. Lieu et forme de présentation de la demande de brevet

1. Les demandes de brevets et les autres documents qui doivent y être joints, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi des brevets, doivent être présentés en catalan, castillan, français ou anglais, au moyen des formulaires normalisés que l'Office des Marques et Brevets d'Andorre (ci-après, « Office des Marques et Brevets ») établit à cet effet. Lorsque la documentation jointe à une demande de brevet est rédigée en castillan, français ou anglais, une traduction en catalan d'au moins les revendications doit être présentée.

2. Les demandes de brevets peuvent être présentées soit en personne à l'Office des Marques et Brevets pendant ses heures d'ouverture au public, soit par voie télématique selon ce qu'établit l'Office des Marques et Brevets. Les présentations par voie télématique doivent être effectuées pour autant qu'il soit fait usage d'un certificat électronique ou de tout autre mécanisme qui, conformément à la législation en vigueur à tout moment en matière de signature électronique et de services de confiance électronique, permet la vérification de l'identité de l'expéditeur. Règle

3. Conditions requises de la requête de demande de brevet

1. La requête par laquelle le brevet est demandé doit être signée par le demandeur ou par son agent de brevets ou un autre représentant. Elle doit comporter les données et déclarations suivantes :

a) La déclaration selon laquelle la délivrance d'un brevet est demandée.

b) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, sa nationalité et son domicile. Les personnes physiques doivent y indiquer le numéro du passeport ou d'un autre document national d'identité valablement délivré dans leur pays d'origine. Les personnes morales doivent être identifiées par leur raison sociale ou par la mention que, le cas échéant, établissent les dispositions légales qui les régissent.

c) Le titre de l'invention, dans lequel, sans dénominations de fantaisie et de la manière la plus claire et concise possible, figure la désignation technique de l'invention, qui doit être cohérente avec les revendications.

d) La désignation de l'inventeur ou des inventeurs ; lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit y être jointe une déclaration indiquant comment il a acquis le droit au brevet.

e) La liste des documents joints à la demande.

2. Le cas échéant, la requête doit être complétée par les données suivantes :

a) Nom et domicile de l'agent de brevets ou d'un autre représentant, s'il y en a un. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de la règle 46, il n'est pas nécessaire de présenter, avec la demande de brevet, une autorisation signée par l'intéressé.

b) Lorsqu'un brevet divisionnaire est demandé, l'indication de la date et du numéro de la demande du brevet initial doit y être incluse.

c) Lorsqu'une priorité est revendiquée, une déclaration à cet effet doit y être incluse avec le numéro de la demande de brevet sur laquelle se fonde la priorité, ainsi qu'avec la référence à l'État ou à l'office des brevets auprès duquel ce brevet a été demandé et la date de priorité revendiquée.

d) Si l'invention a été exhibée lors d'expositions officielles ou officiellement reconnues, le demandeur doit présenter le certificat visé au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Ce certificat doit contenir les mentions prévues à la règle

20. Règle

4. Contenu de la description de l'invention

1. La description de l'invention doit être rédigée de la manière la plus concise et claire possible, sans répétitions inutiles, et en cohérence avec les revendications.

2. La description de l'invention doit indiquer les données suivantes :

a) Le titre de l'invention tel qu'il a été rédigé dans la requête de demande de brevet.

b) L'indication du secteur de la technique auquel se rapporte l'invention.

c) L'indication de l'état de la technique antérieur à la date de priorité, connu du demandeur et pouvant être utile à la compréhension de l'invention, dans laquelle sont mentionnés, dans la mesure du possible, les documents servant à refléter l'état de la technique antérieur.

d) Une explication de l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique posé, ainsi que de sa solution, dans laquelle sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieur.

e) Les dessins, s'il y en a, et une brève description de leur contenu.

f) L'exposé détaillé d'au moins une manière de réaliser l'invention, qui peut être illustré par des exemples et des références, le cas échéant, aux dessins, s'il y en a.

g) L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, sauf si cela résulte de manière évidente de la description ou de la nature de l'invention.

3. La description de l'invention doit être présentée de la manière et dans l'ordre indiqués au paragraphe précédent, sauf si, pour une cause tenant à la nature de l'invention, une manière ou un ordre différent permet une meilleure compréhension et une présentation plus concise.

4. Lorsque la demande de brevet se rapporte à une invention biotechnologique, l'application industrielle d'une séquence totale ou partielle d'un gène doit figurer explicitement dans la demande de brevet et la fonction qu'accomplit la séquence totale ou partielle doit y être indiquée.

5. Lorsque l'invention se rapporte à une matière biologique, la description de l'invention doit remplir les conditions requises établies à l'article 16 de la Loi des brevets. De même, le demandeur doit indiquer dans la description le nom de l'institution reconnue auprès de laquelle il a déposé un échantillon de la culture du micro-organisme, et il doit y consigner le numéro ou la clé d'identification de ce micro-organisme attribué par l'institution reconnue. Pour déterminer quelles institutions sont considérées comme légalement reconnues, il convient de s'en tenir aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de la règle

5. Règle

5. Description d'inventions biotechnologiques

1. Lorsque l'invention se rapporte à une matière biologique non accessible au public, ou à son utilisation, et lorsque la matière biologique ne peut pas être décrite dans la demande de brevet de manière à ce qu'un expert en la matière puisse reproduire l'invention comme l'établit l'article 16 de la Loi des brevets, la description de l'invention n'est considérée comme conforme aux dispositions de la règle précédente que si les conditions requises suivantes sont réunies :

a) Que la matière biologique ait été déposée au plus tard à la date de présentation de la demande de brevet auprès d'une institution légalement reconnue à cet effet. Sont considérées comme reconnues les autorités de dépôt internationales ayant acquis ce statut conformément à l'article 6 du Traité de Budapest, du 28 avril 1977, sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (ci-après, « Traité de Budapest »), et ce, que la Principauté d'Andorre soit ou non partie signataire de ce Traité.

b) Que la demande de brevet, telle qu'elle a été présentée, contienne les informations pertinentes dont dispose le demandeur du brevet sur les caractéristiques de la matière biologique déposée.

c) Que la demande de brevet indique le nom de l'institution de dépôt reconnue et le numéro du dépôt.

2. Si la matière biologique déposée conformément aux dispositions du paragraphe précédent cesse d'être disponible auprès de l'institution de dépôt reconnue, un nouveau dépôt de cette matière doit être autorisé, dans des conditions analogues à celles prévues par le Traité de Budapest.

3. Tout nouveau dépôt doit être accompagné d'une déclaration signée par le déposant certifiant que la matière biologique faisant l'objet du nouveau dépôt est la même que celle qui a été initialement déposée. Règle

6. Accès à la matière biologique déposée faisant l'objet d'une demande de brevet

1. La matière biologique déposée visée à l'article 16 de la Loi des brevets est accessible :

a) Avant la publication de la demande de brevet, uniquement à quiconque a le droit de consulter le dossier conformément aux dispositions de la règle 34.

b) Entre la publication de la demande et la délivrance du brevet, à toute personne qui en fait la demande ou uniquement à un expert indépendant, si le demandeur du brevet le requiert.

c) Après la délivrance du brevet, et même si le brevet expire ou est annulé, à toute personne qui en fait la demande.

2. L'accès s'effectue par la remise d'un échantillon de la matière biologique déposée, pour autant que la personne qui en fait la demande s'engage, pendant la durée des effets du brevet, à :

a) Ne fournir à des tiers aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière dérivée de cette matière, et

b) N'utiliser aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière dérivée de cette matière, sauf à des fins expérimentales, sauf renonciation expresse du demandeur ou du titulaire du brevet à cet engagement.

3. En cas de refus ou de retrait de la demande, l'accès à la matière déposée est limité, à la demande du demandeur du brevet et pendant vingt ans à compter de la date de présentation de la demande de brevet, à un expert indépendant. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent à l'expert indépendant.

4. Les requêtes du demandeur du brevet visées à la lettre

b) du paragraphe 1 et au paragraphe 3 ne peuvent être présentées que jusqu'à la date à laquelle les préparatifs techniques de la publication de la demande de brevet sont considérés comme achevés. Règle

7. Conditions de l'accès public aux cultures de micro-organismes

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi des brevets, la culture de micro-organisme déposée est accessible, à partir de la date de publication de la demande de brevet, à toute personne qui en fait la demande avant ladite date et à toute personne ayant le droit de consulter le dossier de la demande, conformément aux dispositions de la règle 34.

2. L'accessibilité s'effectue par l'envoi, par l'institution autorisée auprès de laquelle le dépôt a été effectué, d'un échantillon du micro-organisme demandé, pour autant que la personne qui demande l'accès à la culture s'engage envers le demandeur ou le titulaire du brevet à :

a) Ne pas communiquer à des tiers la culture faisant l'objet du brevet ou une culture dérivée de cette culture, avant que la demande de brevet ait été rejetée ou retirée, ou soit réputée retirée, ou que le brevet se soit éteint, et

b) N'utiliser la culture faisant l'objet du brevet ou une culture dérivée de cette culture qu'à des fins expérimentales jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée, ou réputée retirée, ou jusqu'à la date de publication de la mention de la délivrance du brevet.

3. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, l'institution autorisée ne peut pas remettre d'échantillons du micro-organisme déposé, les dispositions du Traité de Budapest et de son règlement d'exécution s'appliquent. Règle

8. Contenu des revendications

1. Sauf dans les cas où cela n'est pas approprié compte tenu du type d'invention, les revendications numérotées de manière consécutive doivent contenir :

a) Un préambule indiquant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques nécessaires pour définir les éléments revendiqués, mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique, et

b) Une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en combinaison avec celles mentionnées à la lettre a), sont destinées à être protégées.

2. La revendication essentielle peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications dépendantes, qui doivent faire référence à la revendication dont elles dépendent et préciser les caractéristiques additionnelles qu'elles entendent protéger. Il doit être procédé de la même manière lorsque la revendication essentielle est suivie d'une ou de plusieurs revendications relatives à des manières particulières ou de réalisation de l'invention. Règle

9. Forme des revendications Une même demande de brevet peut comprendre des revendications indépendantes répondant à l'unité d'invention prévue à l'article 19 de la Loi des brevets, et en cohérence avec ce qu'exprime le titre de l'invention. Peuvent être incluses dans la demande :

a) Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour fabriquer ce produit et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit.

b) Une revendication indépendante pour un procédé et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour mettre en œuvre ce procédé.

c) Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour fabriquer ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour mettre en œuvre ce procédé. Règle

10. Présentation des dessins

1. La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 sur 17 centimètres. Les feuilles ne peuvent comporter aucun cadre autour de leur surface utile ni autour de la surface utilisée. Les marges minimales doivent être les suivantes : Marge supérieure : 2,5 centimètres. Marge gauche : 2,5 centimètres. Marge droite : 1,5 centimètres. Marge inférieure : 1 centimètre.

2. Les dessins doivent être réalisés de la manière suivante :

a) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, d'épaisseur uniforme et bien délimités, sans couleurs.

b) Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques qui n'empêchent pas une lecture aisée des signes de référence et des lignes directrices.

c) L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu'une reproduction photographique, imprimée, numérisée ou réalisée par d'autres moyens électroniques, effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers, permette de distinguer sans difficulté tous les détails. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'échelle d'un dessin y figure, elle doit être représentée graphiquement.

d) Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant sur les dessins doivent être simples et clairs. Il ne peut être fait usage de parenthèses, cercles ou guillemets en combinaison avec des chiffres et des lettres.

e) Toutes les lignes des dessins doivent, en principe, être tracées à l'aide d'instruments de dessin technique.

f) Les éléments d'une même figure doivent garder entre eux la proportion adéquate, sauf si une différence de proportion est indispensable à la clarté de la figure.

g) La hauteur des chiffres et des lettres ne peut être inférieure à 0,32 centimètres. L'alphabet latin et, lorsque c'est la pratique usuelle, l'alphabet grec, doivent être utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins.

h) Une même feuille de dessins peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une seule figure d'ensemble, elles doivent être déposées de manière à ce que la figure d'ensemble puisse être composée sans qu'aucune partie des figures situées sur les différentes feuilles ne soit cachée.

i) Les figures doivent être disposées, de préférence, verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, clairement séparées les unes des autres mais sans espaces perdus ; lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, et la partie supérieure des figures doit être située du côté gauche de la feuille.

j) Les figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

k) Les signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s'ils figurent dans la description et dans les revendications et inversement. Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande.

l) Les dessins ne doivent contenir aucun texte, à l'exception de brèves indications indispensables, telles que « eau », « vapeur », « ouvert », « fermé », « coupe selon AB » et des mots clés indispensables à leur compréhension, dans le cas de schémas de circuits électriques, de diagrammes schématiques d'installation et de diagrammes schématisant les étapes d'un processus. Ces mots doivent être placés de manière à pouvoir être remplacés par leur éventuelle traduction sans masquer aucune ligne des dessins.

3. Les schémas d'étapes d'un processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins. Règle

11. Abrégé de l'invention L'abrégé visé à l'article 18 de la Loi des brevets doit avoir une longueur maximale de cent cinquante mots, doit indiquer le titre de l'invention et contenir un exposé concis du contenu de la description, des revendications et, le cas échéant, du dessin ou des dessins les plus caractéristiques, qui doivent être placés séparément du texte de l'abrégé ; de même, peut y être indiquée la formule chimique qui, parmi celles figurant dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention. L'abrégé doit permettre une compréhension aisée du problème technique posé, de la solution apportée et de l'usage ou des usages principaux de l'invention. Règle

12. Présentation des documents de la demande

1. Les traductions prévues au paragraphe 1 de la règle 2, au paragraphe 3 de la règle 14, au paragraphe 2 de la règle 15 et au paragraphe 2 de la règle 20 sont considérées comme des documents de la demande de brevet.

2. Les documents de la demande de brevet doivent être présentés en double exemplaire, sur papier de format A4 (29,7 centimètres sur 21 centimètres). Chaque feuille doit être utilisée dans le sens vertical, sous réserve des dispositions de la lettre

i) du paragraphe 2 de la règle 10 et du paragraphe 9 de la présente règle. Chacun des documents de la demande de brevet, à savoir requête, description, revendications, dessins et abrégé, doit commencer sur une nouvelle feuille. Les documents de la demande de brevet, sauf la requête, doivent également être présentés dans un format électronique permettant de les éditer aux fins de publication, le cas échéant, par l'Office des Marques et Brevets, conformément au présent Règlement.

3. Les documents de la demande de brevet doivent figurer sur papier souple, résistant, blanc, lisse, mat et durable, de manière à pouvoir être reproduits directement par des moyens photographiques, de photocopie, de numérisation ou d'autres moyens électroniques, en un nombre illimité d'exemplaires. Les feuilles ne doivent être ni déchirées, ni froissées, ni pliées, et ne doivent être utilisées que sur une seule face. Toutes les feuilles de la demande doivent être reliées de manière à pouvoir être tournées facilement lors de leur consultation, et pouvoir être séparées et réunies de nouveau sans difficulté.

4. Sans préjudice des dispositions prévues pour les dessins à la règle 10, les marges minimales doivent être les suivantes : Marge supérieure : 2 centimètres. Marge gauche : 2,5 centimètres. Marge droite : 2 centimètres. Marge inférieure : 2 centimètres. Le maximum recommandé pour les marges susmentionnées est le suivant : Marge supérieure : 4 centimètres. Marge gauche : 4 centimètres. Marge droite : 3 centimètres. Marge inférieure : 3 centimètres.

5. Les marges des feuilles doivent être entièrement blanches au moment de la demande de brevet.

6. Toutes les feuilles de la demande de brevet doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros doivent être placés au centre de la partie supérieure des feuilles.

7. Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent, en principe, être numérotées de cinq en cinq, et les chiffres doivent être placés sur la partie gauche, à droite de la marge.

8. La requête par laquelle le brevet est demandé, la description, les revendications et l'abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés. Seuls les symboles et caractères graphiques et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés, en cas de nécessité. Pour les textes dactylographiés, l'interligne doit être de 1,5 centimètres. Tous les textes doivent être écrits en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 centimètres de hauteur, et en couleur noire et indélébile.

9. La requête par laquelle le brevet est demandé, la description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas contenir de dessins. La description, les revendications et l'abrégé peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques. La description et l'abrégé peuvent contenir des tableaux. Les revendications ne peuvent contenir de tableaux que si l'objet de ces revendications le justifie. Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizontalement sur la feuille s'ils ne peuvent pas être présentés verticalement de manière satisfaisante ; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules mathématiques ou chimiques sont disposés horizontalement doivent être présentées de manière à ce que les parties supérieures des tableaux ou des formules se trouvent du côté gauche de la feuille.

10. Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique ; si un autre système est utilisé, elles doivent également être exprimées conformément au système métrique. Les températures doivent être exprimées en degrés centigrades ; si un autre système est utilisé, elles doivent également être exprimées en degrés centigrades. Pour les autres unités physiques, doivent être utilisées les unités de la pratique internationale ; pour les formules mathématiques, les symboles d'usage général, et pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement utilisés.

11. La terminologie et les signes de la demande de brevet doivent être uniformes.

12. Les feuilles doivent être exemptes de gommages et ne doivent contenir ni corrections, ni ratures, ni interlignes. Dans des cas exceptionnels, des dérogations à cette règle peuvent être autorisées, à condition que l'authenticité du contenu ne soit pas mise en doute et qu'elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction. Règle

13. Éléments interdits dans la demande de brevet La demande de brevet ne doit pas contenir :

a) Des éléments ou dessins contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

b) Des déclarations dénigrantes relatives à des produits ou procédés de tiers ou au mérite ou à la validité des demandes de brevets ou des brevets de tiers. Les simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas considérées en elles-mêmes comme dénigrantes.

c) Des éléments manifestement étrangers à la demande ou superflus. Règle

14. Revendication de priorité de la demande de brevet

1. La déclaration de priorité prévue à l'article 22 de la Loi des brevets doit indiquer la date de la demande antérieure, l'État ou l'office des brevets auprès duquel ou pour lequel elle a été effectuée, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.

2. Les informations exposées au paragraphe précédent doivent être indiquées au moment de la demande de brevet.

3. Avant l'expiration des trois mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet, doit y être jointe une copie certifiée conforme par l'office d'origine de la demande antérieure, avec l'indication de sa date de dépôt. Dans ce même délai, doit être présentée une traduction en catalan d'au moins les revendications de la demande antérieure, lorsque la demande d'origine n'est pas rédigée dans cette langue.

4. Lorsque les conditions requises prévues aux paragraphes précédents ne sont pas remplies, et sans préjudice des dispositions de la règle 21, la revendication du droit de priorité ne peut être admise et l'Office des Marques et Brevets ne peut pas rembourser les taxes acquittées par le demandeur. Chapitre deuxième. Procédure de délivrance Règle

15. Date de dépôt de la demande de brevet. Documentation à fournir

1. Aux fins des dispositions de l'article 15 de la Loi des brevets, pour obtenir une date de dépôt de la demande de brevet, il est indispensable de présenter les documents suivants :

a) Une déclaration par laquelle le brevet est demandé, contenant au moins l'énoncé du titre de l'invention, les données d'identification du demandeur du brevet avec indication de ses nom et prénoms ou de la dénomination sociale ou d'une autre dénomination qui lui correspond selon le type de personne morale dont il s'agit, le domicile et la nationalité ainsi que la signature du demandeur du brevet ou de son agent de brevets ou d'un autre représentant ; dans ce cas, ce représentant doit être identifié par les mêmes données que ci-dessus.

b) Une description de l'invention, ou une référence rédigée en catalan à une demande présentée antérieurement. La référence à une demande présentée antérieurement doit indiquer la date de présentation et son code, ainsi que l'office auprès duquel elle a été déposée. De même, le demandeur doit fournir une copie certifiée de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

c) Le justificatif de paiement des taxes établies pour la demande de brevet.

2. Sans préjudice des dispositions de la lettre

b) du paragraphe précédent, les documents mentionnés aux lettres

a) et

b) du paragraphe précédent peuvent être présentés en catalan, castillan, français ou anglais.

3. Le personnel de l'Office des Marques et Brevets chargé de recevoir la documentation doit y indiquer la date, l'heure et les minutes de la présentation, ainsi que le numéro du dossier, ou le numéro d'entrée, le cas échéant, et doit vérifier si les documents qui y sont mentionnés sont joints à la demande de brevet. Un justificatif de la présentation doit être remis au demandeur du brevet. Ce justificatif peut consister en une copie de la demande présentée, sur laquelle doivent être indiqués le numéro, le lieu, la date ainsi que l'heure et les minutes de présentation.

4. Conformément aux dispositions de la lettre

b) du paragraphe 3 de l'article 15 de la Loi des brevets, si une demande de brevet fait référence à des dessins et qui n'ont pas été joints au moment de la présentation de la demande, mais qui figurent dans une demande de brevet antérieure dont la priorité est revendiquée, la date de dépôt de la première est celle indiquée au paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi des brevets et au paragraphe précédent de la présente règle, pour autant que le demandeur fournisse la documentation suivante dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office des Marques et Brevets reçoit la demande :

a) Un écrit demandant que soient considérés comme présentés, à la date indiquée au paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi des brevets et au paragraphe précédent de la présente règle, les dessins figurant dans la demande de brevet dont la priorité est revendiquée.

b) Une copie de la demande de brevet antérieure dont la priorité est revendiquée, indiquant clairement où se trouvent les dessins qui n'ont pas été joints à la demande de brevet faisant l'objet de la rectification. Règle

16. Recevabilité de la demande de brevet

1. Au moment de la réception de la demande de brevet, l'Office des Marques et Brevets doit vérifier si elle réunit les conditions requises nécessaires exigées par l'article 15 de la Loi des brevets et par la règle précédente pour obtenir une date de dépôt.

2. S'il résulte de cette vérification que la demande de brevet ne réunit pas les conditions requises nécessaires pour obtenir une date de dépôt ou que la taxe de demande de brevet n'a pas été acquittée, les irrégularités constatées doivent être communiquées au demandeur ou à son agent de brevets ou à un autre représentant afin qu'il y remédie dans un délai de trois mois, avec l'indication que, à défaut, il sera considéré comme s'étant désisté de sa demande de brevet. La décision constatant le désistement doit être notifiée.

3. Si les irrégularités sont corrigées dans le délai, la date de dépôt attribuée à la demande de brevet est celle correspondant au jour où la documentation rectificative a été présentée à l'Office des Marques et Brevets.

4. Lorsque la demande de brevet est rejetée, les documents remis doivent être restitués au demandeur et l'Office des Marques et Brevets ne doit pas rembourser la taxe de demande acquittée par le demandeur.

5. Dès que l'Office des Marques et Brevets a déterminé la date de dépôt, il doit la communiquer au demandeur. Règle

17. Examen formel de la demande de brevet

1. Dès que l'Office des Marques et Brevets a attribué une date de dépôt à la demande de brevet, il doit examiner :

a) Si elle remplit les conditions requises formelles relatives à la représentation.

b) Si la requête, la description et les revendications sont conformes aux formalités établies par les règles 1 à 14.

c) Si les dessins visés à la règle 10 et l'abrégé établi à la règle 11 ont été déposés et respectent les formalités prévues.

d) Si la désignation de l'inventeur remplit les conditions requises formelles prévues à la lettre

d) du paragraphe 1 de la règle 3 et à la règle 19.

e) Si la revendication de la priorité ou la mention de l'exposition de l'invention visées respectivement aux lettres

c) et

d) du paragraphe 2 de la règle 3 remplissent les conditions requises formelles exigées par le présent Règlement.

f) Dans le cas de demandes de brevets divisionnaires, l'Office des Marques et Brevets doit vérifier, de même, si les mentions du numéro et de la date de demande du brevet initial ont été faites.

2. L'Office des Marques et Brevets n'est pas tenu d'examiner si la demande de brevet remplit les conditions requises de fond prévues aux articles 2 à 8, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 24.2 de la Loi des brevets. Ce, sans préjudice de la possibilité de refuser la demande présentée dont l'objet ne présente manifestement et notoirement aucune nouveauté. Règle

18. Irrégularités de la demande de brevet

1. Si, lors de l'examen formel conformément à la règle précédente, des défauts sont détectés dans la demande de brevet, l'Office des marques et des brevets doit notifier au demandeur toutes les objections afin que, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, il corrige les défauts ou formule les observations qu'il estime opportunes pour la défense de la demande de brevet.

2. Si l'Office des marques et des brevets considère que la demande de brevet ne satisfait pas, de manière manifeste et notoire, à l'exigence de nouveauté, il doit le communiquer au demandeur afin que, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, celui-ci puisse formuler les observations correspondantes à l'égard de cette objection. Règle

19. Désignation de l'inventeur après la demande de brevet La donnée relative à la désignation de l'inventeur peut être fournie dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Si ce défaut n'est pas corrigé dans ce délai, la demande de brevet est réputée retirée, après notification préalable à l'intéressé. Règle

20. Exposition de l'invention objet de la demande de brevet

1. Le certificat prévu à la lettre

d) du paragraphe 2 de la règle 3 :

a) Doit être délivré par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition ;

b) Doit attester que l'invention a été effectivement exposée lors de l'exposition ;

c) Doit indiquer la date d'ouverture de l'exposition et, lorsque l'invention a été divulguée à une date postérieure, la date à laquelle elle a été divulguée pour la première fois, et

d) Doit être accompagné des documents permettant d'identifier l'invention, dûment authentifiés par ladite autorité.

2. Si le certificat visé au paragraphe précédent n'est pas rédigé en catalan, une traduction dans cette langue doit en être fournie dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Règle

21. Modifications de la revendication de priorité de la demande de brevet

1. Correction ou ajout de la revendication de priorité :

a) Le demandeur du brevet peut corriger ou ajouter une revendication de priorité à la requête au moyen d'un écrit présenté à l'Office des marques et des brevets dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la correction ou l'ajout entraîne la modification de la date de priorité, de seize mois à compter de la date de priorité modifiée, selon la période de seize mois qui expire en premier. La correction d'une revendication de priorité peut comprendre l'ajout de toute indication mentionnée à la règle 14.

b) Lorsque la correction ou l'ajout d'une revendication de priorité entraîne la modification de la date de priorité, tout délai calculé à compter de la date de priorité antérieurement applicable et qui n'a pas expiré est calculé à compter de la date de priorité modifiée.

2. Défauts dans les revendications de priorité :

a) Lorsque l'Office des marques et des brevets considère, en relation avec une revendication de priorité :

i) que la demande de brevet a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration de la période de priorité, et qu'aucune requête en restauration du droit de priorité n'a été présentée conformément au paragraphe 3 de la présente règle ; ii) que la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions requises de la règle 14, ou iii) qu'une indication quelconque de la revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité, l'Office des marques et des brevets doit inviter le demandeur à corriger la revendication de priorité dans un délai de trois mois. Dans le cas prévu au paragraphe 2.a.i), le délai est celui indiqué à la lettre

e) du paragraphe 3 de la présente règle. Pour le cas prévu au paragraphe 2.a.ii), le délai est celui indiqué au paragraphe 3 de la règle 14.

b) Si, avant l'expiration de ces délais, le demandeur du brevet ne présente pas d'écrit corrigeant la revendication de priorité, cette revendication de priorité est réputée nulle.

3. Restauration du droit de priorité par l'Office des marques et des brevets :

a) Lorsque la demande de brevet a une date de présentation postérieure à la date d'expiration de la période de priorité, mais dans le délai de trois mois à compter de cette date, l'Office des marques et des brevets, à la requête du demandeur, et sans préjudice des dispositions des lettres

b) à

g) du présent paragraphe, doit restaurer le droit de priorité s'il constate que le défaut de présentation de la demande de brevet pendant la période de priorité est survenu en dépit de la diligence requise par les circonstances.

b) Une requête conformément à la lettre

a) :

i) doit être présentée à l'Office des marques et des brevets dans le délai applicable conformément à la lettre e ; ii) doit exposer les motifs pour lesquels la demande de brevet n'a pas été présentée pendant la période de priorité, et iii) doit, de préférence, être accompagnée de toute déclaration ou autre preuve requise conformément à la lettre f).

c) Si la demande de brevet ne contient pas de revendication de priorité d'une demande antérieure, le demandeur doit présenter, dans le délai applicable conformément à la lettre e), un écrit conformément à la lettre

a) du paragraphe 1 de la règle 21 afin d'y ajouter cette revendication de priorité.

d) La présentation d'une requête conformément à la lettre

a) est subordonnée par l'Office des marques et des brevets au paiement, en sa faveur, d'une taxe de requête en restauration, payable dans le délai applicable conformément à la lettre e).

e) Le délai prévu aux lettres b.i),

c) et

d) est de trois mois à compter de la date d'expiration de la période de priorité.

f) L'Office des marques et des brevets peut exiger que lui soit fournie une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de la déclaration prévue à la lettre b.iii) dans un délai raisonnable selon le cas. Le demandeur peut fournir à l'Office des marques et des brevets une copie de toute déclaration ou autres preuves remises à l'Office des marques et des brevets. L'Office des marques et des brevets doit verser ce qui lui est fourni à ses dossiers.

g) L'Office des marques et des brevets ne peut rejeter, en tout ou en partie, une requête conformément à la lettre

a) sans accorder au demandeur la possibilité de présenter des observations sur le rejet envisagé dans un délai raisonnable, selon le cas. Règle

22. Correction des défauts et présentation d'observations À l'expiration du délai pour corriger les défauts ou pour présenter des observations, l'Office des marques et des brevets doit procéder conformément à la règle 23, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle notification sur la persistance des défauts ou des circonstances mentionnées aux règles 17 et 18, sauf s'il y a eu des observations consistant à modifier les revendications ou à diviser la demande conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi sur les brevets. Règle

23. Refus de la demande de brevet

1. L'Office des marques et des brevets doit refuser la demande de brevet lorsque subsistent des défauts qui n'ont pas été dûment corrigés dans le délai accordé à cet effet.

2. L'Office des marques et des brevets peut refuser totalement ou partiellement la demande de brevet s'il constate que l'invention est dépourvue de nouveauté de manière manifeste et notoire. Règle

24. Publication du refus de la demande de brevet

1. Les décisions de refus d'une demande de brevet doivent être motivées et doivent être notifiées au demandeur.

2. Une mention relative au refus de la demande de brevet doit être publiée au Bulletin des brevets avec les données nécessaires pour identifier la demande de brevet, telles que :

a) le numéro de la demande,

b) le titre de l'invention,

c) les nom et prénoms, ou la dénomination sociale, et la nationalité du demandeur, ainsi que son domicile et, le cas échéant, l'agent de brevets ou un autre représentant,

d) les nom et prénoms de l'inventeur ou des inventeurs, ainsi que leur domicile, pour autant que l'inventeur ou les inventeurs n'aient pas renoncé à être désignés en tant que tels, et

e) le cas échéant, les données complètes de la priorité ou des priorités valablement revendiquées. Règle

25. Publication de la demande de brevet

1. Sans préjudice des dispositions de la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi sur les brevets, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de priorité qui a été revendiquée, une fois l'examen formel de la demande réussi, l'Office des marques et des brevets doit procéder, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi sur les brevets, à la publication au Bulletin des brevets de la mention selon laquelle la demande de brevet est mise à la disposition du public.

2. La mention au Bulletin des brevets visée au paragraphe précédent comporte les indications nécessaires pour identifier la demande de brevet, telles que :

a) le numéro de la demande,

b) le titre de l'invention,

c) les nom et prénoms, ou la dénomination sociale, et la nationalité du demandeur, ainsi que son domicile et, le cas échéant, l'agent de brevets ou un autre représentant,

d) les nom et prénoms de l'inventeur ou des inventeurs, ainsi que leur domicile, pour autant que l'inventeur ou les inventeurs n'aient pas renoncé à être désignés en tant que tels, et

e) le cas échéant, les données complètes de la priorité ou des priorités valablement revendiquées.

3. Simultanément, doit être publié par voie électronique un fascicule de la demande de brevet qui, outre les mentions figurant au paragraphe précédent, doit contenir la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Le contenu du fascicule doit être dans la langue ou les langues dans lesquelles le demandeur a présenté la demande. Le fascicule doit mentionner le Bulletin des brevets dans lequel la demande de brevet est publiée. Le fascicule doit être fourni aux personnes qui en font la demande à l'Office des marques et des brevets.

4. La demande de brevet n'est pas publiée si elle a été définitivement rejetée ou a été retirée ou est réputée retirée ou refusée, avant l'achèvement des préparatifs techniques en vue de la publication. Règle

26. Délivrance du brevet

1. Si la demande de brevet satisfait aux conditions requises prévues au paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi sur les brevets, l'Office des marques et des brevets doit délivrer le brevet demandé, et doit l'annoncer au Bulletin des brevets dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois. Il doit également mettre à la disposition du public les documents du brevet délivré. Parmi ces documents doit figurer la demande de brevet même si le délai de dix-huit mois prévu à la règle 25 n'a pas expiré.

2. La délivrance du brevet implique le paiement de la taxe correspondante, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'annonce de délivrance au Bulletin des brevets ; à défaut, la demande est réputée retirée.

3. L'annonce de la délivrance, qui doit être publiée au Bulletin des brevets, doit comprendre les mentions suivantes :

a) Le numéro du brevet délivré.

b) Le titre de l'invention.

c) Les nom et prénoms, ou la dénomination sociale, et la nationalité du demandeur, ainsi que son domicile et, le cas échéant, l'agent de brevets ou un autre représentant.

d) Les nom et prénoms de l'inventeur ou des inventeurs, ainsi que leur domicile, pour autant que l'inventeur ou les inventeurs n'aient pas renoncé à être désignés en tant que tels.

e) L'abrégé de l'invention.

f) La référence au numéro du Bulletin des brevets dans lequel la demande de brevet a été rendue publique et, le cas échéant, les modifications apportées à ses revendications.

g) La date de délivrance du brevet.

h) La possibilité de consulter les documents du brevet délivré.

i) La date de dépôt visée à l'article 15 de la Loi sur les brevets et ses modifications, le cas échéant.

j) Le numéro de la demande de brevet.

k) Le cas échéant, les données complètes de la priorité ou des priorités valablement revendiquées.

4. Simultanément, doit être publié par voie électronique un fascicule du brevet délivré qui, outre les mentions figurant au paragraphe précédent, doit contenir la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins correspondants. Le contenu du fascicule doit être dans la langue ou les langues dans lesquelles le demandeur a présenté la demande. Le fascicule doit être fourni aux personnes qui en font la demande à l'Office des marques et des brevets. Règle

27. Certificat de délivrance

1. L'Office des marques et des brevets doit émettre un certificat de délivrance et doit le notifier (i) au titulaire du brevet, (ii) s'il y a plusieurs cotitulaires, au cotitulaire indiqué en premier lieu, ou (iii) s'il y en a un, à l'agent de brevets ou à un autre représentant, afin qu'ils le retirent ou, le cas échéant, y accèdent par voie télématique.

2. Le certificat de délivrance doit contenir les mentions minimales suivantes :

a) Le numéro du brevet délivré.

b) Le titre de l'invention.

c) Les nom et prénoms, ou la dénomination sociale, et la nationalité du demandeur, ainsi que son domicile et, le cas échéant, l'agent de brevets ou un autre représentant.

d) Les nom et prénoms de l'inventeur ou des inventeurs, ainsi que leur domicile, pour autant que l'inventeur ou les inventeurs n'aient pas renoncé à être désignés en tant que tel.

e) La date de dépôt visée à l'article 15 de la Loi sur les brevets.

f) La date de publication visée à l'article 25 de la Loi sur les brevets.

g) La date de délivrance visée au paragraphe 3 de l'article 27 de la Loi sur les brevets. Règle

28. Rectification d'erreurs dans les documents transmis à l'Office des marques et des brevets

1. Les erreurs typographiques ou matérielles contenues dans tout document transmis à l'Office des marques et des brevets peuvent être rectifiées à la demande du demandeur du brevet à tout moment.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si la demande de rectification a pour objet la demande de brevet (en particulier, la description, les revendications ou les dessins), la rectification n'est acceptée que si le demandeur justifie que cette même rectification a été acceptée avec un texte identique par tout autre office de brevets ayant procédé à un examen au fond du brevet dont la date de priorité est revendiquée ou de tout autre brevet qui en découle. Règle

29. Demandes divisionnaires de la demande de brevet

1. Jusqu'à la date de délivrance du brevet, le demandeur peut, de sa propre initiative, déposer des demandes divisionnaires de sa demande initiale de brevet.

2. En cas de division d'une demande de brevet, chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions requises prévues à l'article 14 de la Loi sur les brevets.

3. La description et les dessins, tant dans la demande initiale de brevet que dans toute demande divisionnaire de brevet, ne doivent porter, en principe, que sur les éléments dont la protection est recherchée dans cette demande. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire, dans une demande, de décrire les éléments pour lesquels la protection a été demandée dans une autre demande, il doit être fait référence à cette autre demande.

4. Les demandes divisionnaires doivent avoir la même date de dépôt que la demande initiale dont elles sont issues, dans la mesure où leur objet est déjà contenu dans cette demande. Règle

30. Computation des délais Pour la computation des délais prévus par la Loi sur les brevets et par le présent Règlement, il convient de s'en tenir aux dispositions de la législation en matière administrative en vigueur à tout moment. Titre II. Registre des brevets et inscription des transmissions, licences et autres modifications de droits Chapitre premier. Registre des brevets Règle

31. Données inscriptibles

1. Dans le Registre des brevets visé à l'article 30 de la Loi sur les brevets, qui doit être ouvert à la consultation publique, doivent notamment être inscrites les mentions suivantes, relatives tant aux demandes de brevets qu'aux brevets délivrés :

a) Le numéro de la demande.

b) La date de dépôt de la demande.

c) Le titre de l'invention.

d) Le nom et le domicile du demandeur ou du titulaire du brevet.

e) Le nom de l'inventeur désigné par le demandeur ou par le titulaire du brevet, pour autant que l'inventeur n'ait pas renoncé à être désigné en tant que tel.

f) Le nom et le domicile professionnel de l'agent de brevets ou d'un autre représentant du demandeur ou du titulaire du brevet.

g) Les indications relatives à la priorité (date, État ou office et numéro de dépôt de la demande antérieure).

h) En cas de division de la demande de brevet, les numéros des demandes divisionnaires.

i) La date de publication de la demande.

j) La date à laquelle la demande de brevet a été délivrée, modifiée, refusée, retirée ou est réputée retirée.

k) La date de publication de la mention de délivrance du brevet.

l) La date de péremption du brevet.

m) La constitution de droits sur la demande de brevet ou sur le brevet et la transmission de ces droits effectuée conformément aux dispositions du présent Règlement.

n) Les paiements effectués.

2. Les inscriptions au Registre des brevets doivent être effectuées sur tout type de support capable de recueillir et d'exprimer de manière indubitable, avec une garantie juridique absolue, une sécurité de conservation et une facilité d'accès et de compréhension, toutes les données inscriptibles prévues par la Loi sur les brevets et par le présent Règlement.

3. Aucune inscription n'est effectuée au Registre des brevets avant la publication de la demande. Règle

32. Autres données inscriptibles

1. Sur communication préalable du tribunal compétent ou à la requête de la partie intéressée, l'Office des marques et des brevets doit inscrire l'introduction d'une action en justice conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 40 de la Loi sur les brevets, ainsi que les décisions judiciaires relatives à la demande de brevet ou au brevet.

2. Par une décision motivée, l'Office des marques et des brevets peut ordonner l'inscription au Registre des brevets d'autres mentions non prévues à la règle précédente. Règle

33. Régime des mentions inscrites jusqu'à la publication de la demande Sans préjudice des dispositions de la Loi sur les brevets et du présent Règlement, les données inscrites au Registre des brevets ne peuvent être accessibles au public avant que la demande de brevet n'ait été publiée conformément aux dispositions de la règle

25. Règle

34. Consultation publique des dossiers

1. Les dossiers relatifs aux demandes de brevet non encore publiées ne peuvent être consultés qu'avec le consentement du demandeur du brevet.

2. Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet a entendu se prévaloir à son encontre des droits découlant de sa demande peut consulter le dossier avant la publication de la demande et sans le consentement du demandeur du brevet.

3. Lorsqu'est publiée une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet présentée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 40 de la Loi sur les brevets, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant sa publication et sans le consentement du demandeur du brevet.

4. Après la publication de la demande de brevet, le dossier de la demande et du brevet auquel elle a, le cas échéant, donné lieu peut être consulté, sur demande préalable correspondante.

5. Les dossiers correspondant aux demandes qui ont été refusées ou retirées avant leur publication ne sont pas accessibles au public.

6. Si l'une des demandes mentionnées au paragraphe précédent est présentée à nouveau, elle est considérée comme une demande nouvelle à tous égards et en particulier aux fins de la présente règle.

7. Sont exclus de la consultation publique prévue au paragraphe 4 de l'article 30 de la Loi sur les brevets les documents suivants :

a) Les projets de décisions et de rapports, ainsi que tout document destiné à la préparation de décisions et de rapports, qui n'ont pas été communiqués aux parties.

b) Les communications entre organes de l'Administration de même portée.

c) La documentation relative à la désignation de l'inventeur, s'il a renoncé à son droit personnel d'être mentionné dans le brevet.

d) Tout autre document ne répondant pas aux finalités d'information du public sur une demande de brevets ou sur une délivrance de brevet. Chapitre troisième. Publication des actes et droits inscrits au Registre des brevets Règle

42. Périodicité L'Office des marques et des brevets doit publier le Bulletin des brevets au moins tous les trois mois. Règle

43. Forme du Bulletin des brevets

1. L'Office des marques et des brevets doit publier au Bulletin des brevets tous les actes ou droits inscrits au Registre des brevets et doit le faire exclusivement par voie électronique.

2. L'Office des marques et des brevets doit également publier la traduction en catalan des brevets qui ont été demandés dans une langue étrangère et qui ont été traduits au cours de l'une des procédures judiciaires prévues par la Loi sur les brevets. La publication de ces traductions doit être effectuée une fois achevées les procédures dans lesquelles ces traductions ont été utilisées, à la requête de la partie intéressée. Règle

44. Langue du Bulletin des brevets L'Office des marques et des brevets doit publier le Bulletin des brevets en catalan. Toutefois, lorsque le demandeur a utilisé une autre des langues autorisées par la Loi sur les brevets et par le présent Règlement, l'Office des marques et des brevets peut effectuer la publication dans la langue utilisée par ce demandeur. Titre III. Limites au droit des brevets Règle

45. Cas particuliers Afin de rendre effective l'exception prévue au paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi sur les brevets et de protéger les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur :

a) Il ne doit pas y avoir de restrictions quantitatives au niveau de l'exploitation de l'agriculteur lorsque les besoins de l'exploitation l'exigent ;

b) Le produit de la récolte peut être soumis à un traitement en vue de sa mise en culture, par l'agriculteur lui-même ou par l'intermédiaire de services auxquels cet agriculteur a recours ;

c) Il ne doit pas être exigé des petits agriculteurs qu'ils paient des rémunérations au titulaire ; sont considérés comme petits agriculteurs :

i) Dans le cas des espèces végétales mentionnées au paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi sur les brevets, les agriculteurs qui ne cultivent pas de plantes sur une superficie supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales, pour autant qu'ils atteignent le rendement céréalier moyen fixé pour leur région ; ii) Les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération juste, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même zone ; le niveau effectif de cette rémunération équitable peut être modifié au fil du temps, compte tenu de la mesure dans laquelle il sera fait usage de l'exception prévue au paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi sur les brevets ;

d) Le contrôle du respect des dispositions de la présente règle ou des dispositions adoptées conformément à celle-ci relève de la responsabilité exclusive des titulaires ; dans l'organisation de ce contrôle, ils ne peuvent solliciter l'assistance d'organismes officiels ;

e) Les agriculteurs et les prestataires de services de traitement doivent fournir au titulaire, à la requête de ce dernier, des informations pertinentes ; les organismes officiels intervenant dans le contrôle de la production agricole peuvent également fournir des informations pertinentes, s'ils ont obtenu ces informations dans l'accomplissement ordinaire de leurs tâches, sans que cela entraîne de nouvelles charges ou de nouveaux coûts. Ces dispositions s'entendent sans préjudice, en ce qui concerne les données à caractère personnel, des dispositions relatives à la protection des personnes en matière de traitement et de libre circulation des données à caractère personnel. Titre IV. Agents de brevets et autres représentants Règle

46. Représentation devant l'Office des marques et des brevets

1. Peuvent agir devant l'Office des marques et des brevets :

a) Les représentants visés au paragraphe 2 de l'article 70 de la Loi sur les brevets et au paragraphe 2 de la présente règle.

b) Les agents de brevets. Les agents de brevets sont les personnes physiques inscrites en tant que tels au Registre des agents de brevets qui offrent habituellement leurs services pour conseiller, assister ou représenter des tiers devant l'Office des marques et des brevets en relation avec les brevets et les droits qui en découlent.

2. Les agents de brevets, ainsi que les représentants mentionnés au paragraphe 2 de l'article 70 de la Loi sur les brevets, doivent disposer d'une autorisation signée par l'intéressé pour pouvoir exercer leurs fonctions de représentation. Il n'est pas nécessaire que ce pouvoir de représentation ait été conféré devant notaire.

3. L'autorisation visée au paragraphe précédent de la présente règle doit contenir, au minimum, les indications suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'intéressé ;

b) Le nom et l'adresse de la personne que l'intéressé désigne comme agent de brevets ou représentant ;

c) Les actes que l'agent de brevets ou le représentant est autorisé à accomplir ;

d) Les demandes de brevet ou brevets à l'égard desquels l'agent de brevets ou un autre représentant est autorisé à agir, ou l'indication qu'il s'agit d'une autorisation générale pour toutes les demandes de brevet et tous les brevets existants ou futurs de l'intéressé.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 24, du paragraphe 5 de l'article 55 et du paragraphe 6 de l'article 55 de la Loi sur les brevets, et de la lettre b du paragraphe 1 de la règle 41, les agents de brevets ou autres représentants peuvent agir devant l'Office des marques et des brevets sans présenter à cet Office l'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 de la présente règle. Toutefois, cette documentation doit être disponible pour être présentée à l'Office des marques et des brevets lorsque l'Office l'exige.

5. Dans leur action devant l'Office des marques et des brevets, les agents de brevets et autres représentants peuvent recourir à des employés ou auxiliaires qui, sous leur direction, leur surveillance et leur responsabilité, effectuent les opérations propres à leur gestion. Pour être employé ou auxiliaire d'un agent de brevets, il faut avoir atteint la majorité et ne pas être soumis aux incompatibilités établies pour les agents de brevets.

6. Si une demande de brevet est présentée au nom de plusieurs demandeurs, ou si un brevet devient la propriété de plusieurs titulaires, ceux-ci ne peuvent désigner qu'un seul agent de brevets ou un autre représentant pour les représenter conjointement devant l'Office des marques et des brevets.

7. Lorsqu'un ou plusieurs des demandeurs ou titulaires mentionnés au paragraphe 6 de la présente règle n'ont pas leur domicile ou leur siège social dans la Principauté d'Andorre, ils doivent désigner un seul agent de brevets pour les représenter conjointement devant l'Office des marques et des brevets.

8. Dans leurs relations avec l'Office des marques et des brevets, les agents de brevets et les autres représentants doivent utiliser leur nom propre, suivi de l'indication de leur qualité d'agent de brevets ou de représentant. Règle

47. Conditions requises pour l'inscription au Registre des agents de brevets et incessibilité du titre d'agent de brevets

1. Pour obtenir l'inscription au Registre des agents de brevets, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Remplir les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 71 de la Loi sur les brevets.

b) Payer les taxes correspondantes, déterminées par la Loi sur les taxes de l'Office des marques et des brevets.

2. Tout agent de brevets doit être inscrit au Registre des agents de brevets de l'Office des marques et des brevets pour pouvoir exercer sa profession.

3. Les fonctions des agents de brevets sont incompatibles avec l'exercice actif d'un emploi de fonctionnaire ou de salarié de l'un quelconque des organismes suivants :

a) Administration de la justice, Tribunal constitutionnel, Conseil supérieur de la justice, Conseil général ou tout organisme de l'Administration publique de la Principauté d'Andorre défini dans la législation en matière administrative en vigueur à tout moment.

b) Ambassades, consulats, missions diplomatiques accréditées dans la Principauté d'Andorre ou tout autre organisme relevant d'une Administration publique étrangère.

4. Le titre d'agent de brevets ne peut être transmis. Règle

48. Épreuve d'aptitude

1. Pour passer l'examen d'aptitude visé au paragraphe 2 de l'article 71 de la Loi sur les brevets, l'Office des marques et des brevets doit procéder aux convocations publiques correspondantes qui sont organisées.

2. Les bases des convocations publiques régissent la procédure d'accès aux épreuves ainsi que celle de leur déroulement et de leur notation, conformément aux directives suivantes :

a) L'examen d'aptitude a pour finalité d'évaluer si le candidat possède les connaissances nécessaires pour exercer l'activité professionnelle d'agent de brevets, en particulier si le candidat possède une connaissance suffisamment étendue des normes nationales et internationales qui régissent et affectent le droit des brevets et s'il est familiarisé avec le maniement de cette connaissance, afin de l'appliquer dans les conditions qui se présentent habituellement à un agent de brevets dans l'exercice de sa profession.

b) L'examen comprend des épreuves théoriques et pratiques et est effectué sur la base du programme rendu public en même temps que la convocation.

3. Le jury d'examen est désigné dans la convocation et se compose d'un nombre impair de membres, non inférieur à trois, et les membres suppléants sont également désignés. La présidence du jury revient au titulaire du ministère auquel est rattaché l'Office des marques et des brevets ou à la personne à laquelle il délègue cette fonction. Les autres membres du jury sont désignés parmi des spécialistes en matière de brevets titulaires d'un diplôme égal ou supérieur à l'un des diplômes alternatifs exigés au paragraphe 2 de l'article 71 de la Loi sur les brevets. Il revient au jury d'assurer le déroulement et la notation des épreuves de sélection conformément aux bases de la convocation.

4. Les candidats qui ne réussissent pas l'examen d'aptitude lors d'une convocation peuvent participer à des convocations ultérieures.

5. La redevance correspondant à cet examen et au cours préparatoire préalable est déterminée par la Loi des taxes de l'Office des marques et des brevets. Le paiement de la redevance donne droit à assister à une session du cours préparatoire et à se présenter à l'examen lors de deux convocations successives.

6. Le jury d'examen doit transmettre à l'Office des marques et des brevets la liste des candidats ayant réussi l'examen d'aptitude. L'Office des marques et des brevets doit assurer la publicité adéquate de la liste des candidats admis et délivrer les certificats d'aptitude correspondants, attestant la condition requise établie au paragraphe 2 de l'article 71 de la Loi des brevets. Règle

49. Demande d'inscription au Registre des agents de brevets

1. La demande d'inscription au Registre des agents de brevets doit être présentée auprès de l'Office des marques et des brevets au moyen des formulaires normalisés établis par l'Office à cet effet.

2. La demande visée au paragraphe 1 de la présente règle doit être présentée accompagnée du justificatif de paiement de la taxe correspondante et des documents suivants :

a) Une déclaration sous serment par laquelle le demandeur atteste qu'il n'a d'antécédents pénaux dans aucun pays.

b) Une copie certifiée conforme des diplômes exigés conformément au paragraphe 2 de l'article 71de la Loi des brevets.

c) Une copie certifiée conforme du certificat d'aptitude délivré par l'Office des marques et des brevets conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la règle 48.

d) Une déclaration sous serment par laquelle le demandeur atteste qu'il ne se trouve pas en situation d'incompatibilité conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la règle 47.

e) Une copie du passeport andorran ou un certificat délivré par le Gouvernement de la Principauté d'Andorre attestant le respect des conditions requises de résidence découlant du paragraphe 2 de l'article 71 de la Loi des brevets. Règle

50. Inscription au Registre des agents de brevets

1. Une fois reçue la demande d'inscription au Registre des agents de brevets, l'Office des marques et des brevets doit procéder d'office à l'inscription de l'agent de brevets, en y indiquant les données suivantes :

a) Le ou les noms de famille, ainsi que le ou les prénoms de l'agent de brevets.

b) Le domicile de l'agent de brevets.

c) L'adresse de l'établissement dans lequel l'agent de brevets fournit ses services.

d) Le numéro de l'agent de brevets.

e) La date à partir de laquelle la qualité d'agent de brevets a été acquise.

f) Si l'agent de brevets a la nationalité andorrane, le numéro de passeport.

g) Si l'agent de brevets n'a pas la nationalité andorrane, sa nationalité et le numéro de passeport.

2. Si la demande ne présente pas l'une des conditions requises établies au paragraphe 2 de la règle 49, l'Office des marques et des brevets doit requérir l'intéressé de la compléter dans un délai de dix jours, en lui indiquant que, à défaut, la demande sera considérée comme non présentée.

3. L'Office des marques et des brevets doit refuser toute demande d'inscription d'une personne au Registre des agents de brevets si elle ne remplit pas les conditions établies au paragraphe 2 de la règle

49. Règle

51. Perte de la qualité d'agent de brevets La qualité d'agent de brevets se perd pour l'une des causes suivantes :

a) Par décès.

b) Par renonciation.

c) Du fait d'une incompatibilité encourue.

d) Par perte de la nationalité andorrane ou de la résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre.

e) Par décision judiciaire.

f) Par décision administrative du Gouvernement de la Principauté d'Andorre sur proposition de l'Office des marques et des brevets, fondée sur le non-respect réitéré de la réglementation en vigueur en matière de brevets ou sur la répétition de pratiques contraires au comportement professionnel correct qui incombe à un agent de brevets. Règle

52. Publication du Registre des agents de brevets L'Office des marques et des brevets doit publier au Bulletin des brevets le Registre des agents de brevets, ainsi que toutes les inscriptions qui y sont effectuées.