Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les agences de voyages, du 23 octobre 2013

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 2013 (30/10/2013) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 23.7 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2013-2014 dans les agences de voyages.

Article 2.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes les activités professionnelles directement liées aux agences de voyages dont le code d'activité principal ou secondaire (code CAEA) est le 63 30 20.

2. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 3.

Nombre global d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 70.

2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un nombre de 35 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 4.

Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Selon le présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu de ce quota, seules peuvent présenter des demandes les entreprises qui répondent à la formule : (max. - min.) > = 1.

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce quota correspond à la formule suivante : (max. - min.) x

1. Par min., on entend la moyenne de salariés entre le 1er juin 2012 et le 30 septembre 2012. Par max., on entend la moyenne de salariés entre le 1er décembre 2012 et le 31 mars 2013.

3. Dans la limite du nombre d'autorisations revenant à chaque entreprise, une limite maximale de 40% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.

5. Les agences de voyages nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), la fiche de prévision de personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et doivent présenter les documents justificatifs correspondants.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 5.

Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé précité ne peut être dépassé.

Article 6.

Autorisations d'immigration temporaires dans le cadre de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, en application de l'exception prévue à l'article 41 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, le travailleur qui a été auparavant titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi que celui qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate et/ou d'une année d'expérience en rapport avec cet emploi, l'expérience accumulée lors des saisons précédentes étant prise en compte.

2. Le travailleur qui n'a pas été auparavant titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate ou de deux années d'expérience pour le poste de travail demandé.

Article 7.

Visas et dépenses de rapatriement

1. De même, dans les cas où la disposition transitoire première de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe trois de l'article 136 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.

c) Lorsque le travailleur étranger, bien qu'il ne soit pas tenu de disposer d'un visa, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

Article 8.

Extension exceptionnelle du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait, et que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'en étendre le nombre qui revenait spécifiquement à cette entreprise, pourvu que l'employeur justifie qu'il a eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois (3) mois.

2. Lorsqu'une entreprise justifie d'un besoin de main-d'œuvre survenu en cours de période et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'étendre le nombre d'autorisations qui revenait spécifiquement à cette entreprise.

3. Lorsqu'une entreprise justifie de la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant l'été de l'année 2013, ou bien justifie de la fermeture de l'entreprise pendant l'été de l'année 2013, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'en étendre le nombre d'autorisations qui revenait spécifiquement à cette entreprise, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise de l'été 2013.

4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient, et que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'extension jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Les extensions accordées ne peuvent jamais enfreindre la proportion maximale de 40% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen accordées en application du présent Règlement.

6. Un nombre total d'extensions peut être accordé jusqu'à la limite de 10% du contingent global du quota prévu par le présent Règlement.

Article 9.

Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 1er avril 2014.

2. Les autorisations délivrées dans le cadre du présent quota sont valables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 30 avril 2014.

Article 10.

Conditions pour le changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre du présent quota spécial permettent au titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour connaissance générale. Andorra la Vella, le 23 octobre 2013 Antoni Martí Petit Chef du Govren Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2013 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 33 Professionnels d'appui aux opérations financières et commerciales 1.291,00 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.108,00 € 51 Travailleurs des services aux personnes 1.097,00 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.291,00 € Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €