Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les commerces de location de matériel sportif, du 23 octobre 2013

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 2013 (30/10/2013) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 23.7 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2013-2014 dans les commerces de location de matériel sportif.

Article 2.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui sont directement liées à la location, au montage, au réglage et à l'entretien de ce matériel dans les commerces ayant pour code d'activité principale ou secondaire le 71 41 10 (location de skis, de planches de surf, etc.), le 71 21 00 (location de motoneiges) et le 74 81 20 (photographies sur les pistes).

2. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration concernant cette activité.

Article 3.

Nombre global d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 200.

2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, 90 autorisations peuvent être accordées à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 4.

Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du quota susmentionné, seules peuvent présenter des demandes les entreprises qui répondent à la formule suivante : max. - min. > = 1.

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce quota correspond à la formule suivante : (max. - min.) x

1. Par min., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2012 et le 30 septembre 2012. Par max., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2012 et le 31 mars 2013.

3. Dans la limite du nombre d'autorisations correspondant à chaque entreprise, un plafond de 40% d'autorisations est fixé pour les travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à condition de ne pas l'avoir autorisé auparavant ou d'avoir révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.

5. Les commerces de location de matériel sportif nouvellement créés, ou qui n'étaient pas en activité lors de la saison d'hiver précédente, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), la fiche de prévision du personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les documents justificatifs correspondants.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 5.

Condition salariale Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé susmentionné ne peut être dépassé.

Article 6.

Autorisations d'immigration temporaires dans le cadre de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, et en application de l'exception prévue à l'article 41 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, le travailleur qui a été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi que celui qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate ou d'une année d'expérience en rapport avec cet emploi, l'expérience accumulée lors des saisons précédentes étant prise en compte.

2. Le travailleur qui n'a pas été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate ou de deux années d'expérience pour le poste de travail sollicité.

Article 7.

Visas et dépenses de rapatriement

1. De même, dans les cas où la disposition transitoire première de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe troisième de l'article 136 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, indépendamment de son octroi ou de son refus, et en tout état de cause à l'expiration du délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger dans son pays d'origine dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.

c) Lorsque le travailleur étranger, bien que le visa ne soit pas exigible à son égard, ne peut entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

Article 8.

Élargissement exceptionnel du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui correspondait mais que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'élargir de manière spécifique pour l'entreprise le nombre qui lui correspondait, à condition que l'employeur justifie qu'il a eu des arrêts pour accident ou pour maladie parmi ses travailleurs étrangers.

2. Lorsqu'une entreprise justifie dûment d'un besoin survenu de main-d'œuvre et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir fait appel au Service de l'emploi, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'élargir de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui correspondait.

3. Lorsqu'une entreprise justifie dûment de la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant l'été de l'année 2013, ou justifie dûment de la fermeture de l'entreprise pendant l'été de l'année 2013, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'élargir de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui correspondait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise pendant l'été 2013.

4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui correspondaient mais que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'élargissement jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Les élargissements décidés ne peuvent en aucun cas enfreindre la proportion maximale de 40% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen accordées en application du présent Règlement.

6. Un nombre total d'élargissements peut être décidé dans la limite de 10% du contingent global du quota prévu par le présent Règlement.

Article 9.

Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 1er avril 2014.

2. Les autorisations délivrées dans le cadre du présent quota sont valables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 30 avril 2014.

Article 10.

Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre du présent quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 23 octobre 2013 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2013 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés similaires en contact direct avec le public 1.033,00 € 5320 Chefs de rayon d'un commerce et assimilés 1.598,00 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.033,00 € Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €