Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 19, any 2013 (24/04/2013) · Page complète (historique des versions)
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Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 23 et 38 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.
Contingent d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent contingent est de 320. Ce nombre peut être augmenté de 30% au maximum, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'emploi.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti comme suit :
a) 60 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la CNO).
b) 70 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la CNO).
c) 30 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO).
d) 15 autorisations pour la profession de sportifs professionnels et d'entraîneurs sportifs (correspondant aux sous-groupes primaires 3545001i 3545022 de la CNO).
e) 15 autorisations pour la profession de réceptionnistes d'hôtel (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la CNO).
f) 20 autorisations pour la profession de cuisiniers, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5010001 de la CNO).
g) 35 autorisations pour la profession de serveurs, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5020001 de la CNO).
h) 20 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et assimilés (correspondant au groupe primaire 5030 de la CNO).
i) 5 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la CNO).
j) 10 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113 de la CNO).
k) 5 autorisations pour la profession de guide touristique (correspondant au sous-groupe primaire 5143005 de la CNO).
l) 25 autorisations pour la profession de vendeurs de commerce, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5330001 de la CNO).
m) 2 autorisations pour la profession de berger, gardien de juments ou vacher (correspondant au sous-groupe primaire 6121015 de la CNO).
n) 4 autorisations pour la profession de pâtissier (correspondant au sous-groupe primaire 7802002 de la CNO).
o) 4 autorisations pour la profession de boulanger (correspondant au sous-groupe primaire 7802004 de la CNO).
3. Dans le cadre du présent contingent, les entreprises peuvent obtenir un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 31 octobre 2012. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à condition de n'en avoir signé aucune auparavant ou d'avoir révoqué cette autorisation, afin que ledit Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, peut décider la fermeture et la réouverture du contingent d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées auprès du Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet dès sa publication.
5. En tout état de cause, l'entreprise demanderesse, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service exige légalement d'elle, doit justifier de manière motivée que sa demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande d'immigration doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite auprès du Service de l'emploi, et l'entreprise doit effectivement recevoir en entretien les candidats présentés par l'intermédiaire du Service et, le cas échéant, motiver son refus.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui étendent leur activité doivent justifier ladite extension en présentant les documents justificatifs correspondants. En tout état de cause, il convient de justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
7. La profession demandée doit correspondre directement à l'objet social de l'entreprise demanderesse.
8. Le contingent est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le contingent de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit contingent et qui ont été radiées du Registre de l'immigration à la suite de leur départ volontaire et définitif du pays.
Condition salariale Les travailleurs qui demandent une autorisation d'immigration doivent percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée du travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel de la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé susmentionné ne peut être dépassé.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une formation en rapport avec l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 1.095 jours effectivement travaillés et cotisés, qui doivent être justifiés au moyen du certificat de travail correspondant et du relevé de carrière professionnelle approprié.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Selon le présent Règlement, et conformément à l'article 23 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme « personne hautement spécialisée » celle qui est titulaire d'un titre d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de 2 ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d'un titre d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins 3 ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère de la Justice et de l'Intérieur peut en demander la validation au ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement en rapport avec l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Selon le présent Règlement, et conformément à l'article 23 de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle possède une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats de travail, du relevé de carrière professionnelle approprié et de toute autre documentation pertinente, dûment apostillés et légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt pour l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies dans l'entreprise si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
3. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, lorsqu'une personne étrangère n'est pas ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, elle doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. Cette disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Renouvellements des autorisations octroyées dans le cadre du présent Règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.
Régularisations des autorisations de résidence et de travail octroyées dans le cadre des quotas spéciaux de la saison d'hiver 2012-2013
1. Les titulaires d'autorisations temporaires octroyées en application du Règlement de quota spécial d'autorisations temporaires pour des activités de la saison d'hiver dans les commerces de détail et dans les activités immobilières, du 24 octobre 2012, peuvent demander la régularisation de leur situation d'immigration s'ils justifient, d'une part, qu'ils continuent de remplir les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de leur autorisation d'immigration initiale et, d'autre part, qu'ils continuent de résider de manière permanente et effective en Andorre.
2. Les titulaires d'autorisations temporaires octroyées en application du Règlement de quota spécial d'autorisations temporaires pour des activités saisonnières du secteur hôtelier, du 24 octobre 2012, peuvent demander la régularisation de leur situation d'immigration s'ils justifient, d'une part, qu'ils continuent de remplir les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de leur autorisation d'immigration initiale et, d'autre part, s'ils produisent un certificat de maîtrise de la langue russe délivré par une académie légalement autorisée en Andorre à dispenser des cours de langue, à l'exception des ressortissants des pays dans lesquels la langue russe est langue officielle ou co-officielle.
Qualification d'une activité professionnelle et d'entreprise Conformément au présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 octobre 2013.
présent Règlement entre en vigueur le 25 avril 2013. Ce qui est rendu public pour connaissance générale.
Andorra la Vella, le 17 avril 2013 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2013 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.260,00 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.724,00 € 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.743,00 € 23 Professionnels du droit 2.153,00 € 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.587,00 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.291,00 € 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.356,00 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 € 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.561,00 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, en ingénierie et en informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en construction, en sécurité au travail et en contrôle de la qualité 1.453,00 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.356,00 € 3545001 et 3545022 Sportifs professionnels et entraîneurs sportifs 1.219,00 € 4522004 Réceptionnistes d'hôtel 1.308,00 € 5010001 Cuisiniers, en général 1.327,00 € 5020001 Serveurs, en général 1.266,00 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.490,00 € 5111 et 5112 Aides-soignants hospitaliers et de soins primaires 1.219,00 € 5113 Aides à domicile 1.219,00 € 5143005 Guides de tourisme 1.219,00 € 5330001 Vendeurs en magasin, en général 1.233,00 € 6121015 Bergers, gardiens de juments ou vachers 1.219,00 € 7802002 et 7802004 Pâtissiers et boulangers 1.291,00 € Note : Cette grille se compose des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont constitués des divers niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre (CNO), publiée au BOPA n° 75, année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros