Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les commerces de location de matériel sportif, du 20-10-2010

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 62, any 2010 (27/10/2010) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2010-2011 dans les commerces de location de matériel sportif.

Article 2.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui sont directement liées à la location, au montage, au réglage et à l'entretien de ce matériel dans les commerces ayant pour code d'activité principale ou secondaire le 71 41 10 (location de skis, de planches de surf, etc.), le 71 21 00 (location de motoneiges) et le 74 81 20 (photographies sur les pistes).

2. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration concernant cette activité.

Article 3.

Nombre global d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre de ce quota est de 220.

2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un nombre de 110 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 4.

Nombre d'autorisations par entreprise et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du quota susmentionné, seules les entreprises répondant à la formule suivante peuvent présenter des demandes : máx. - mín. >=1.

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier qui peuvent être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce quota correspond à la formule suivante : (máx. - mín.) x

1. Par mín., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2009 et le 30 septembre 2009. Par máx., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2009 et le 31 mars 2010.

3. Dans la limite du nombre d'autorisations correspondant à chaque entreprise, une limite maximale de 40% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas déjà autorisé auparavant ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.

5. Les commerces de location de matériel sportif nouvellement créés, ou qui n'étaient pas en activité la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), la Fiche de prévision de personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs éventuels. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 5.

Condition salariale Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé susmentionné ne peut être dépassé.

Article 6.

Autorisations d'immigration temporaire dans le cadre de l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, et en application de l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le travailleur qui a été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi que celui qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate ou d'une année d'expérience en rapport avec cet emploi, l'expérience accumulée au cours des saisons précédentes étant prise en compte.

2. Le travailleur qui n'a pas été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate ou de deux années d'expérience pour le poste de travail demandé.

Article 7.

Visas et frais de rapatriement

1. De même, dans les cas où la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe troisième de l'article 121 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.

c) Lorsque le travailleur étranger, bien que le visa ne soit pas exigible pour lui, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

Article 8.

Élargissement exceptionnel du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique le nombre qui revenait à l'entreprise, à condition que l'employeur justifie avoir eu des arrêts pour accident ou maladie parmi ses travailleurs étrangers.

2. Lorsqu'une entreprise justifie dûment un besoin imprévu de main-d'œuvre et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique le nombre d'autorisations qui revenait à cette entreprise.

3. Lorsqu'une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production au cours de l'été de l'année 2010, ou justifie dûment la fermeture de l'entreprise au cours de l'été de l'année 2010, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique le nombre d'autorisations qui revenait à cette entreprise, en tenant tout particulièrement compte de l'effectif moyen de l'entreprise pendant l'été 2010.

4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Les augmentations décidées ne peuvent en aucun cas enfreindre la proportion maximale de 40% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen accordées en application du présent Règlement.

6. Un nombre total d'augmentations peut être décidé jusqu'à la limite de 10% du contingent global du quota prévu par le présent Règlement.

Article 9.

Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 1er avril 2011.

2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables à partir du 1er novembre 2010 et jusqu'au 1er mai 2011.

Article 10.

Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre du présent quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 20 octobre 2010 Jaume Bartumeu Cassany Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2010 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.013,00 € 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle 2.224,00 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.665,00 € 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.716,00 € 23 Professionnels du droit 2.119,00 € 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.562,00 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.271,00 € 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle 1.335,00 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.885,00 € 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.536,00 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.668,00 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.430,00 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.335,00 € 33 Professionnels d'appui aux opérations financières et commerciales 1.271,00 € 34 Professionnels d'appui à la gestion administrative 1.441,00 € 35 Autres techniciens et professionnels d'appui 1.165,00 € 40 Employés des services comptables, financiers et des services d'appui à la production et au transport 1.271,00 € 41 à 44 Auxiliaires administratifs 1.165,00 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.091,00 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 1.017,00 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.208,00 € 5020 Serveurs, barmans et assimilés 1.049,00 € 5030 Chefs de cuisine, de salle et assimilés 1.467,00 € 51 Travailleurs des services personnels 1.080,00 € 52 Travailleurs des services de protection et de sécurité 1.218,00 € 5320 Responsables de section d'un commerce et assimilés 1.573,00 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.017,00 € 60 à 63 Travailleurs qualifiés des activités agricoles, d'élevage et de pêche 1.165,00 € 70 Chefs de chantier et autres responsables de la construction 2.330,00 € 71 Travailleurs du gros œuvre de la construction et assimilés 1.472,00 € 72 Travailleurs du second œuvre de la construction et assimilés ; peintres et assimilés 1.271,00 € 73 et 74 Responsables de la métallurgie et chefs d'atelier mécanique 1.536,00 € 75 Soudeurs, tôliers, monteurs de structures métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, fabricants d'outils et assimilés 1.271,00 € 76 Mécaniciens et ajusteurs de machines et d'équipements électriques et électroniques 1.239,00 € 77 Mécaniciens de précision sur métaux, travailleurs des arts graphiques, céramistes, fabricants de produits en verre et artisans du bois, du textile et du cuir 1.541,00 € 78 Travailleurs de l'industrie de l'alimentation, des boissons et du tabac 1.271,00 € 79 Travailleurs du traitement du bois, ébénistes, travailleurs des industries du textile, de la confection, de la peau, du cuir, de la chaussure et assimilés 1.165,00 € 80 Chef d'équipe d'installations fixes 2.330,00 € 81 Opérateurs d'installations industrielles fixes et assimilés 1.525,00 € 82 Responsables d'opérateurs de machines fixes 2.087,00 € 83 Opérateurs de machines fixes 1.165,00 € 84 Monteurs et assembleurs 1.271,00 € 85 Conducteur de locomotive, opérateur de machines agricoles et d'engins lourds mobiles, et marins 1.271,00 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.271,00 € 90 Travailleurs non qualifiés du commerce 1.006,00 € 91 Employés de maison et autre personnel de nettoyage intérieur des bâtiments 1.006,00 € 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.054,00 € 93 à 95 Autres travailleurs non qualifiés dans d'autres services 1.054,00 € 96 Manœuvres de la construction 1.308,00 € 97 Manœuvres des industries manufacturières 1.006,00 € 98 Manœuvres du transport et déchargeurs 1.059,00 € Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €