Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 87, any 2006 (29/11/2006) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2006-2007 dans les commerces de détail.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce contingent spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur du commerce de détail ayant pour code d'activité économique le 52 et qui répondent à des besoins temporaires, sauf celles liées à la gestion et/ou à l'administration de l'entreprise demandeuse.
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Nombre d'autorisations et conditions d'octroi
1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce contingent est de 100 (cent) autorisations, à condition que l'entreprise justifie un différentiel sur la base du calcul de l'indice suivant : Máx-Min >
0. Par « Min », on entend la moyenne des salariés entre le 1/06/2005 et le 30/09/2006. Par « Máx », on entend la moyenne des salariés entre le 1/12/2006 et le 31/03/2006.
2. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demandeuse doit signer une autorisation au Service de l'immigration afin que ce Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.
3. En application de l'exception prévue aux articles 39 et 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 45 (quarante-cinq) autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
4. En application de l'article 40, les ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doivent justifier de leur qualification professionnelle au moyen de la documentation appropriée et d'un salaire en rapport avec cette qualification.
Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations d'immigration temporaire commence à courir à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et prend fin le 28 février 2007.
2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce contingent sont valables jusqu'au 30 avril 2007.
Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre de ce contingent permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles concernées par ce contingent spécial conformément à l'article 2 du présent Règlement.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.