Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 93, any 2005 (02/11/2005) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2005-2006 dans les commerces de location de matériel sportif.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par le présent quota spécial sont toutes celles qui sont directement liées à la location, au montage, au réglage et à l'entretien de ce matériel dans les commerces dont le code d'activité principale ou secondaire est le 71 41 10 (location de skis, planches de surf, etc.).
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Nombre d'autorisations et conditions d'octroi
1. Le nombre maximal global d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce contingent est de 400 autorisations.
2. En application de l'exception prévue aux articles 39 et 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans le nombre résultant pour chaque entreprise de l'application des formules de l'alinéa premier, un maximum de 45% peut être accordé pour chaque entreprise à des ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et dans la limite de 180 autorisations. Dans ces cas, la qualification professionnelle doit être justifiée auprès du Service de l'immigration au moyen de la documentation appropriée, ainsi qu'un salaire en rapport avec cette qualification.
3. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce contingent correspond au résultat obtenu sur la base du calcul de l'indice suivant : ((Max-Min)/Min) X LOG (Min + 1). Dans le cas où l'indice est égal ou supérieur à 0,15, le nombre maximal d'autorisations correspond à la formule suivante : Max-Min X 1,2. À défaut, le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire pouvant être délivrées pour chaque entreprise correspond à la formule suivante : Max X 0,15. On entend par « Min » le nombre minimal de salariés entre le 01/05/2004 et le 31/04/2005. On entend par « Max » le nombre maximal de salariés entre le 01/05/2004 et le 31/04/2005.
4. Afin de justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration afin que celui-ci puisse demander à la CASS les données correspondantes.
5. Les commerces de location de matériel sportif nouvellement créés ou qui n'étaient pas ouverts la saison d'hiver passée doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire dûment justifiés et la catégorie professionnelle requise.
Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et prend fin au terme de la saison de ski.
2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce contingent sont valables jusqu'au 30 avril 2006.
Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre de ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.