Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 68, any 2004 (13/10/2004) · Page complète (historique des versions)
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Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est d'un maximum de 2.660.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 740 autorisations pour le secteur hôtelier, réparties comme suit : 260 autorisations pour les établissements de 30 salariés ou plus. 480 autorisations pour les établissements de moins de 30 salariés.
b) 730 autorisations pour le secteur du commerce.
c) 500 autorisations pour le secteur de la construction.
d) 690 autorisations pour les autres secteurs d'activité non mentionnés dans le présent article.
3. Une entreprise de plus de 10 salariés peut obtenir, dans le cadre du présent quota, un nombre d'autorisations représentant au maximum la moyenne des salariés qu'elle avait déclarés à la CASS entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004, dans la limite du quota octroyé pour son secteur d'activité. L'effectif résultant de ce calcul doit être arrondi à l'unité supérieure. Afin de justifier cette donnée, le demandeur doit joindre le certificat correspondant de la CASS.
4. Les demandes présentées par les entreprises de 10 salariés ou moins sont accordées dans les limites quantitatives du quota correspondant à leur secteur d'activité.
5. Peuvent être accordées, secteur par secteur, et dans les limites quantitatives précisées au paragraphe 2 de l'article 2, un maximum de 10% d'autorisations, uniquement de résidence et de travail, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs du pays. À cet effet, le Service de l'immigration réintègre dans le quota le nombre équivalent de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées de la CASS, en tant qu'assurés cotisants ou en tant qu'ayants droit, pendant deux mois consécutifs.
Nota: Només se substitueix l'apartat 3.
Activités professionnelles concernées Par exclusion, et dans les limites fixées dans le présent Règlement, les personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle dans la Principauté d'Andorre peuvent obtenir une autorisation de résidence et de travail ou une autorisation de frontalier dans le cadre du présent quota si cette activité professionnelle ne relève pas d'un quota spécial en vigueur.
Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la publication du présent Règlement et jusqu'au 28 février 2005.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.