Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 25, any 2005 (23/03/2005) · Page complète (historique des versions)
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1. Le budget général est approuvé chaque année, avant le 31 décembre, pour s'appliquer pendant l'année suivante, sans préjudice des dispositions de l'article 22.
2. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile et il lui est imputé : A) À l'état des produits :
a) Les droits liquidés pendant l'exercice concerné, quelle que soit la période dont ils découlent. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'ils correspondent à des droits nés jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.
b) Les droits encaissés jusqu'au 31 janvier suivant, même s'ils ont été liquidés au cours d'exercices antérieurs. B) À l'état des dépenses :
a) Les obligations liquidées pendant ce même exercice, même si elles proviennent de dépenses autorisées au cours d'exercices antérieurs. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'ils correspondent à des dépenses effectuées jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.
b) Les obligations payées jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'elles correspondent à des dépenses liquidées avant la fin de l'exercice budgétaire.
3. Le reliquat de tout crédit budgétaire est annulé à la fin de l'exercice budgétaire, sauf dans les cas prévus à l'article 15.4. ». L'article 63 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, est modifié et est rédigé comme suit : «
1. Le budget communal est approuvé chaque année, avant le 31 décembre, pour s'appliquer pendant l'année suivante, sans préjudice des dispositions de l'article 70.
2. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile et il lui est imputé : A) À l'état des produits :
a) Les droits liquidés pendant l'exercice concerné, quelle que soit la période dont ils découlent. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'ils correspondent à des droits nés jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.
b) Les droits encaissés jusqu'au 31 janvier suivant, même s'ils ont été liquidés au cours d'exercices antérieurs. B) À l'état des dépenses :
a) Les obligations liquidées pendant le même exercice, même si elles proviennent de dépenses autorisées au cours d'exercices antérieurs. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'ils correspondent à des dépenses effectuées jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.
b) Les obligations payées jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'elles correspondent à des dépenses liquidées avant la fin de l'exercice budgétaire.
3. Le reliquat de tout crédit budgétaire est annulé à la fin de l'exercice budgétaire, sauf dans les cas prévus à l'article 64.3. ».
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.