Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 61, any 2012 (12/12/2012) · Page complète (historique des versions)
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L'article 7.2 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. La prescription est interrompue si :
a) Le débiteur reconnaît la dette de manière probante devant l'Administration, ou si l'Administration exige du débiteur le paiement, également de manière probante, dans un délai maximal de six mois à compter de la date du fait générateur de la dette en faveur de l'Administration. Dans ces cas, l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai non prorogeable de trois ans à partir de la survenance de l'un des faits interruptifs, sans que le délai écoulé avant l'interruption puisse être pris en compte.
b) L'Administration introduit une demande d'exécution de la dette fiscale ou de la sanction fiscale devant l'organe judiciaire compétent. Dans ce cas, l'interruption entraîne l'ajout d'un nouveau délai non prorogeable de six mois au délai de prescription restant à courir. »
présente Loi entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.