Loi portant modification de l'article 2 du Règlement financier de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 25, any 1989 (19/10/1989) · Page complète (historique des versions)

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Article 2.

Selon ce qui est établi dans le Règlement général, article 2, le régime de sécurité sociale comprendra deux sections distinctes : la Section Maladie et la Section Vieillesse, chacune d'elles aura ses produits propres et son équilibre indépendant, tel qu'indiqué dans un budget annuel établi pour chaque section ou sous-section. La section maladie se divise elle-même en une sous-section maladie régime général et une autre sous-section maladie régime complémentaire. Chacune de ces sous-sections doit avoir un équilibre indépendant. En cas d'existence d'un déficit dans une section ou sous-section, définies ci-dessus, celui-ci pourra uniquement être financé par les réserves de cette section ou sous-section. En cas d'absence ou d'insuffisance de celles-ci, le déficit pourra être financé par un prêt consenti par une autre section ou sous-section, au moyen de ses propres réserves, et après une décision du Conseil d'Administration de la Caisse, dans les conditions définies à l'article septième du présent texte. Casa de la Vall, le 12 octobre 1989 Le Síndic General