Décret du 7-12-16 relatif aux conditions applicables aux dépôts correspondant aux réserves en garantie constitués par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 75, any 2016 (14/12/2016) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Le présent Décret s'applique aux réserves en garantie constituées par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran en application des dispositions établies dans le présent Décret et dans d'autres réglementations en vigueur.

Article 2.

Au cours de l'exercice compris entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, ces deux dates incluses, les dépôts de réserves en garantie constitués auprès de l'Institut National Andorran des Finances par les entités financières d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif opérationnelles dans le système financier andorran au 31 décembre 2015 sont rémunérés au taux d'intérêt de 0,06%, taux emprunteur du marché interbancaire andorran utilisé dans les opérations à 12 mois réalisées au cours de cette période, lequel prend comme base de référence l'EURIBOR à 12 mois.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances se substitueix per l’Autoritat Financera Andorrana, com estableix la clàusula general.

Article 3.

Les dépôts de réserves en garantie constitués auprès de l'Institut National Andorran des Finances postérieurement au 31 décembre 2015 par des entités financières d'investissement ou par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran nouvellement créées sont rémunérés aux taux d'intérêt emprunteurs du marché interbancaire andorran, lesquels prennent comme base de référence les taux d'intérêt EURIBOR, utilisés dans les opérations dont les échéances sont équivalentes à la période comprise entre la date de début du dépôt et le 31 décembre 2016. La date de début de chaque dépôt de réserve en garantie est fixée à deux jours ouvrables après la date à laquelle l'Institut National Andorran des Finances dispose du dépôt constitué par l'entité nouvellement créée.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances substituïdes per l’Autoritat Financera Andorrana, segons la clàusula de la Llei 12/2018.

Disposition abrogatoire.

Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Décret ou qui les contredisent.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.