Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 16, any 2013 (03/04/2013) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent Décret s'applique aux réserves en garantie constituées par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran en application des dispositions établies dans le présent Décret et dans d'autres réglementations en vigueur.
Au cours de l'exercice compris entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, ces deux dates incluses, les dépôts de réserves en garantie constitués auprès de l'Institut national andorran de finances par les entités financières d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran sont rémunérés au taux d'intérêt de 0,443%, taux emprunteur du marché interbancaire utilisé dans les opérations à 12 mois réalisées au cours de cette période.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances substituïda per l’Autoritat Financera Andorrana segons la clàusula de la Llei 12/2018.
L'INAF est autorisé à établir, le cas échéant, la réglementation technique relative à l'exécution du présent Décret.
abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Décret ou qui les contredisent.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.