Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel, tel qu'amendé par le Protocole n° 11

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 98, any 2007 (21/11/2007) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

de la Convention, tel qu'amendé conformément au Protocole nº 11, fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963 Intitulés des articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155), à compter de son entrée en vigueur le 1 novembre 1998. Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») et dans les articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952 ; Sont convenus de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Interdiction de l'emprisonnement pour dette Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 2.

Liberté de circulation

1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.

Article 3.

Interdiction de l'expulsion des nationaux

1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'État dont il est le ressortissant.

2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant.

Article 4.

Interdiction des expulsions collectives d'étrangers Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.

Article 5.

Application territoriale

1. Toute haute partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.

2. Toute haute partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole à l'égard de tout territoire. 3 (Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155)). Une déclaration faite conformément au présent article est considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

4. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit État, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit État conformément au présent article, sont considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d'un État faites par les articles 2 et 3. 5 (Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155)). Tout État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, sur la base des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux.

Article 6.

(Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155)) Relations avec la Convention Les hautes parties contractantes considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention doivent s'appliquer en conséquence.

Article 7.

Signature et ratification

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, et doit être ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

2. Les instruments de ratification doivent être déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent

Protocol

Protocole.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

État du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, fait à Strasbourg le 16 septembre 1963 Entrée en vigueur : 2 mai 1968 Situation au 21 février 2007 : États signataires 43 ; États parties 40 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Albanie 2 octobre 1996 2 octobre 1996 2 octobre 1996 Allemagne 16 septembre 1963 1 juin 1968 1 juin 1968 X Ex-République yougoslave de Macédoine 14 juin 1996 10 avril 1997 10 avril 1997 Arménie 25 janvier 2001 26 avril 2002 26 avril 2002 Autriche 16 septembre 1963 18 septembre 1969 18 septembre 1969 X Azerbaïdjan 25 janvier 2001 15 avril 2002 15 avril 2002 X Belgique 16 septembre 1963 21 septembre 1970 21 septembre 1970 Bosnie-Herzégovine 24 avril 2002 12 juillet 2002 12 juillet 2002 Bulgarie 3 novembre 1993 4 novembre 2000 4 novembre 2000 Croatie 6 novembre 1996 5 novembre 1997 5 novembre 1997 Danemark 16 septembre 1963 30 septembre 1964 2 mai 1968 Slovaquie 21 février 1991 18 mars 1992 1 janvier 1993 Slovénie 14 mai 1993 28 juin 1994 28 juin 1994 Espagne 23 février 1978 Estonie 14 mai 1993 16 avril 1996 16 avril 1996 Finlande 5 mai 1989 10 mai 1990 10 mai 1990 France 22 octobre 1973 3 mai 1974 3 mai 1974 X Géorgie 17 juin 1999 13 avril 2000 13 avril 2000 Hongrie 6 novembre 1990 5 novembre 1992 5 novembre 1992 Irlande 16 septembre 1963 29 octobre 1968 29 octobre 1968 X Islande 16 novembre 1967 16 novembre 1967 2 mai 1968 Italie 16 septembre 1963 27 mai 1982 27 mai 1982 X Lettonie 21 mars 1997 27 juin 1997 27 juin 1997 Liechtenstein 7 décembre 2004 8 février 2005 8 février 2005 Lituanie 14 mai 1993 20 juin 1995 20 juin 1995 Luxembourg 16 septembre 1963 2 mai 1968 2 mai 1968 Malte 5 juin 2002 5 juin 2002 5 juin 2002 Moldavie 2 mai 1996 12 septembre 1997 12 septembre 1997 Monaco 5 octobre 2004 30 novembre 2005 30 novembre 2005 X Norvège 16 septembre 1963 12 juin 1964 2 mai 1968 Pays-Bas 15 novembre 1963 23 juin 1982 23 juin 1982 X X Pologne 14 septembre 1992 10 octobre 1994 10 octobre 1994 Portugal 27 avril 1978 9 novembre 1978 9 novembre 1978 Royaume-Uni 16 septembre 1963 République tchèque 21 février 1991 18 mars 1992 1 janvier 1993 Roumanie 4 novembre 1993 20 juin 1994 20 juin 1994 Russie 28 février 1996 5 mai 1998 5 mai 1998 Saint-Marin 1 mars 1989 22 mars 1989 22 mars 1989 Serbie 3 avril 2003 3 mars 2004 3 mars 2004 Suède 16 septembre 1963 13 juin 1964 2 mai 1968 Turquie 19 octobre 1992 Ukraine 19 décembre 1996 11 septembre 1997 11 septembre 1997 Chypre 6 octobre 1988 3 octobre 1989 3 octobre 1989 X a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature « ad referendum ».

R. : Réserves

46. Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention. Date d'effet : 1/1/1986 Déclaration antérieure relative aux articles : 5 Chypre Déclaration faite le 6 octobre 1988 lors de la signature, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 octobre 1989 - Original en anglais. Le Gouvernement de la République de Chypre considère que, correctement interprétées, les dispositions de l'article 4 du Protocole ne s'appliquent pas aux étrangers se trouvant illégalement dans la République de Chypre en conséquence de la situation résultant de l'invasion et de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie. Date d'effet : 3/10/1989 Déclaration antérieure relative aux articles : 4