Règlement d’élargissement du quota spécial des autorisations d’immigration temporaires pour les activités de la saison d’hiver 2022-2023 dans le secteur des agences de voyages, du 25 janvier 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 11, any 2023 (25/01/2023) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 23 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement une extension du quota spécial des autorisations d’immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d’hiver 2022-2023 dans le secteur des agences de voyages.

Article 2. Réglementation applicable

L’extension du quota spécial qui fait l’objet du présent Règlement et l’octroi des autorisations pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota spécial étendu sont régis par les dispositions du Décret 412/2022 du 12 octobre 2022 portant approbation du Règlement sur le quota spécial des autorisations d’immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d’hiver 2022-2023 dans le secteur des agences de voyages, dans la mesure où elles leur sont applicables.

Article 3. Nombre d’autorisations

Le nombre total d’autorisations d’immigration temporaires pouvant être délivrées est de 11 et le nombre total d’autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 4, ce qui représente le nombre global de 15 autorisations. Toutefois, l’autorisation d’immigration demandée peut être accordée à l’entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d’autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d’autorisations fixé au présent paragraphe n’est pas encore épuisé.