Règlement d’application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, du 14 septembre 2022

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 112, any 2022 (21/09/2022) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1 (abrogé)

Article 2 (abrogé)

Article 3 (abrogé)

Article 4 (abrogé)

Article 5 (abrogé)

Article 6. Droit au testament numérique

1. L'accès aux contenus gérés par des prestataires de services de la société de l'information concernant des personnes décédées est régi par les règles suivantes :

a) Il est reconnu à toute personne le droit de prévoir un régime de gestion et la portée de ses volontés numériques afin qu'en cas de perte survenue de sa capacité, ou en cas de décès, ses héritiers, ou les personnes ou institutions expressément désignées, agissent auprès des prestataires de services numériques auprès desquels l'intéressé dispose de comptes actifs, dans le but de les gérer, de leur donner des instructions sur l'utilisation et la destination des informations ou, même, de demander la fermeture du compte et/ou la suppression des données personnelles. Les prestataires de services ou le responsable du service de contenu numérique auxquels la volonté du défunt est communiquée doivent exécuter la demande sans délai.

b) Le droit au testament numérique comprend le droit de prévoir expressément l'interdiction d'accès aux contenus numériques, de manière totale ou partielle, à certaines personnes expressément mentionnées par le défunt. Cette interdiction n'affecte pas le droit des héritiers d'accéder aux contenus qui peuvent faire partie de la succession.

c) En cas de défunts mineurs, ces facultés peuvent également être exercées par leurs représentants légaux ou, dans le cadre de ses compétences, par le Ministère public, qui peut agir d'office ou à la demande de toute personne physique ou morale intéressée.

d) En cas de décès de personnes en situation de handicap, ces facultés peuvent également être exercées, outre par les personnes mentionnées à la lettre précédente, par les tuteurs ou les curateurs et autres mandataires judiciaires ou extrajudiciaires qui suppléent ou complètent la capacité d'autrui, si ces facultés sont réputées comprises dans les mesures d'accompagnement fournies par la personne désignée.

2. Les volontés numériques peuvent être ordonnées au moyen d'un testament, d'un codicille ou de mémoires testamentaires.

3. Les personnes habilitées peuvent décider du maintien ou de la suppression des profils de personnes décédées, conformément aux indications du défunt ou, à défaut, selon leur propre appréciation.

4. Si le défunt n'a pas expressément prévu l'accès de la personne habilitée pour procéder à la modification ou à la suppression des données, la personne habilitée doit exécuter ou mettre en œuvre la demande du défunt sans avoir accès aux comptes ou aux fichiers numériques, sauf si elle obtient une autorisation judiciaire à cet effet.

Nota: Formalment només es modifica l’apartat 2, però la disposició reprodueix l’article sencer; s’ha pres el text íntegre de la llei modificadora.

Article 7 (abrogé)

Article 8 (abrogé)

Article 9 (abrogé)

Article 10 (abrogé)

Article 11 (abrogé)

Article 12 (abrogé)

Article 13 (abrogé)

Article 14 (abrogé)

Article 15 (abrogé)

Article 16 (abrogé)

Article 17 (abrogé)

Article 18 (abrogé)

Article 19 (abrogé)

Article 20 (abrogé)

Article 21 (abrogé)

Article 22 (abrogé)

Article 23 (abrogé)

Article 24 (abrogé)

Article 25 (abrogé)

Article 26 (abrogé)

Article 27 (abrogé)

Disposition transitoire première (abrogé)

Disposition transitoire deuxième (abrogé)

Disposition transitoire troisième (abrogé)

Disposition finale première (abrogé)

Annexe 1 (abrogé)