Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 40, any 2021 (07/04/2021) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de déterminer les entités qui sont soumises au contrôle budgétaire de l'Intervention générale au cours de l'exercice 2021, ainsi que la modalité et la portée du contrôle auquel elles sont soumises.
La présente norme s'applique aux entités parapubliques ou de droit public et aux sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation, qui sont détaillées aux articles 3, 4 et 5.
Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle financier les entités suivantes :
1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle de légalité les entités suivantes :
2. Conformément à l'article 37.2 de la Loi générale des finances publiques, le contrôle de légalité de l'Intervention générale comprend, sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la Loi du budget pour l'exercice 2021 :
a) Le contrôle préalable de tous les actes, documents et dossiers de l'exercice 2021 ayant une incidence sur les finances publiques dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de direction correspondants, conformément à l'article 12 de la Loi du budget pour l'exercice 2021, des entités énumérées au paragraphe premier du présent article. Les dossiers visés à l'alinéa précédent du présent paragraphe doivent être présentés à l'Intervention générale afin qu'elle les contrôle au moins quinze jours ouvrés avant la date de la réunion du Conseil d'administration ou de l'organe de direction correspondant au cours de laquelle ils doivent être présentés pour approbation. Les rapports de contrôle sont joints aux dossiers dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de direction équivalents et en font partie intégrante.
b) Le contrôle par échantillonnage, au stade de la liquidation, des dépenses dont l'autorisation relève de la compétence des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne leurs budgets respectifs et qui ne relèvent pas de la nature des dépenses visées au paragraphe d du présent article. Les liquidations sont contrôlées préalablement aux paiements de manière générale. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour l'Intervention générale d'effectuer le contrôle de manière préalable, celui-ci doit être effectué a posteriori, également au moyen de procédures d'échantillonnage.
c) Le contrôle préalable des remboursements de produits d'un montant supérieur à 7.500 €. Les remboursements inférieurs à ce montant seront contrôlés au moyen de procédures d'échantillonnage.
d) En tout état de cause, le recrutement de personnel, régi par l'article 21 de la Loi du budget pour l'exercice 2021, est, de manière générale, soumis au contrôle préalable de l'Intervention générale, conformément à l'article 44.4.c de la Loi générale des finances publiques et dans la limite des aspects que détermine l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants. Dans le cas du Service andorran de soins de santé, le contrôle de l'attribution des postes, ainsi que des contrats de personnel, est effectué dans le cadre de l'exercice du contrôle financier de l'Intervention générale.
e) Le contrôle a posteriori des dépenses de matériel non inventoriable et des dépenses à caractère périodique ou répétitif, au stade de la liquidation, une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent, ou ses modifications, a déjà fait l'objet d'un contrôle préalable. En ce qui concerne les entités soumises au contrôle financier du paragraphe 1 de l'article 4, le contrôle a posteriori de ces dépenses est remplacé par les vérifications effectuées dans le cadre de l'exercice du contrôle financier de l'Intervention générale.
3. Le contrôle de légalité de l'Intervention générale visé au paragraphe 2 de l'article 4 s'exerce dans la limite de la portée que détermine l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants.
1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon les modalités du contrôle d'opportunité économique et du contrôle d'efficacité les entités suivantes :
2. Les contrôles d'opportunité économique et d'efficacité s'exercent avec la portée limitée que l'Intervention générale détermine dans les rapports de contrôle pertinents des dossiers correspondants et, dans les rapports globaux annuels prévus par la législation en vigueur, respectivement.
Conformément à la législation en vigueur, l'Intervention générale émettra annuellement les rapports de contrôle relatifs à l'exercice des contrôles financiers, d'opportunité économique et d'efficacité des comptes de l'exercice 2020 des entités soumises à son contrôle indiquées aux articles précédents du présent règlement.
Les entités parapubliques ou de droit public, les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation et qui ont une incidence sur les finances publiques, ainsi que les entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des cautions et d'autres aides à la charge du budget général, auxquelles le présent Règlement n'est pas applicable, peuvent être soumises au contrôle budgétaire à tout moment de l'exercice en cours si l'Intervention générale le juge opportun. Dans ce cas, l'Intervention générale le notifie aux entités concernées.